AS 2015 2887
Arrêté fédéral concernant la modification de l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
Arrêté fédéral concernant la modification de l’article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain
du 12 décembre 20141
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 20132, arrête:
La Constitution3 est modifiée comme suit:
Art. 119, al. 2, let. c 2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux condi- tions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains néces- saire à la procréation médicalement assistée.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 14 juin 20154. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques5, elle est entrée en vigueur le 14 juin 2015.
21 août 2015 Chancellerie fédérale