AS 2015 3149
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Erratum
Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999) Amendements à la Convention et aux Appendices
du 26 juin 2015 (RO 2015 2131; RS 0.742.403.12)
Amendements à l’Appendice G à la Convention Art. 2, let. da) et u)
Au lieu de: da) «entité adjudicatrice» désigne toute entité, publique ou privée, qui com- mande la conception ou la construction, le renouvellement ou le réaména- gement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise de transport ferroviaire, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur, ou bien le con- cessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d’un du projet; […] u) «infrastructure ferroviaire» (ou juste «infrastructure») désigne l’ensemble des lignes ferroviaires et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la compatibilité avec des véhicules ferroviaires admis confor- mément aux présentes Règles uniformes et à la circulation en toute sécurité de ces véhicules et d’autres matériels ferroviaires;
Lire: da) «entité adjudicatrice» désigne toute entité, publique ou privée, qui com- mande la conception ou la construction, le renouvellement ou le réaména- gement d’un sous-système. Cette entité peut être une entreprise de transport ferroviaire, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur, ou bien le con- cessionnaire qui est chargé de la mise en œuvre d’un projet; […] u) «infrastructure ferroviaire» (ou juste «infrastructure») désigne l’ensemble des lignes ferroviaires et installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires à la compatibilité avec des véhicules ferroviaires admis confor-
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mément aux présentes Règles uniformes et à la circulation en toute sécurité de ces véhicules;
Au lieu de: § 1 Les véhicules ferroviaires mis en service conformément à la législation de l’Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante, sont considérés comme admis à l’exploitation par tous les Etats parties conformé- ment aux présentes Règles uniformes: […] d) à condition que le véhicule ou d’autres matériels ferroviaires ne fassent pas l’objet d’une dérogation;
Lire: § 1 Les véhicules ferroviaires mis en service conformément à la législation de l’Union européenne (UE) applicable et à la législation nationale correspondante, sont considérés comme admis à l’exploitation par tous les Etats parties conformé- ment aux présentes Règles uniformes: […] d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation;
Au lieu de: § 2 Les véhicules ferroviaires ayant été admis à l’exploitation conformément aux présentes Règles uniformes, sont considérés comme admis à la mise en service dans les Etats membres de l’Union européenne et dans les Etats appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne: […] b) à condition que la panoplie des PTU applicables, en vertu desquelles le véhi- cule ferroviaire ou d’autres matériels ferroviaires ont été autorisés, couvrent l’ensemble des aspects des sous-systèmes concernés qui font partie du véhi- cule; […] d) à condition que le véhicule ou d’autres matériels ferroviaires ne fassent pas l’objet d’une dérogation;
Lire: § 2 Les véhicules ferroviaires ayant été admis à l’exploitation conformément aux présentes Règles uniformes, sont considérés comme admis à la mise en service dans les Etats membres de l’Union européenne et dans les Etats appliquant la législation communautaire par suite d’accords internationaux conclus avec l’Union européenne:
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[…] b) à condition que la panoplie des PTU applicables, en vertu desquelles le véhi- cule ferroviaire a été autorisé, couvre l’ensemble des aspects des sous- systèmes concernés qui font partie du véhicule; […] d) à condition que le véhicule ne fasse pas l’objet d’une dérogation;
Art. 4, § 2
Au lieu de: § 2 Tout véhicule ou élément de construction est évalué en vue de sa conformité aux dispositions des PTU et aux spécifications techniques nationales applicables. La Commission d’experts techniques est compétente pour amender et révoquer les procédures d’évaluation et la teneur des certificats PTU. Les évaluations de la conformité d’un véhicule aux dispositions des PTU, sur les- quelles l’admission est fondée, peuvent être scindées en différentes parties ou con- trôlées à certaines étapes par l’organisme d’évaluation, chacune attestée par une attestation de contrôle intermédiaire. Les modules d’évaluation et le modèle de la déclaration sont définis par la Commission d’experts techniques.
Lire: § 2 Tout véhicule ou élément de construction est évalué en vue de sa conformité aux dispositions des PTU et aux spécifications techniques nationales applicables. Les procédures d’évaluation et la teneur des certificats PTU sont énoncés dans les PTU concernées. La Commission d’experts techniques est compétente pour amender et révoquer les procédures d’évaluation et la teneur des certificats PTU. Les évaluations de la conformité d’un véhicule aux dispositions des PTU, sur les- quelles l’admission est fondée, peuvent être scindées en différentes parties ou con- trôlées à certaines étapes par l’organisme d’évaluation, chacune attestée par une attestation de contrôle intermédiaire.
Art. 6, § 4, let. b)
Au lieu de: b) si toutes les exigences essentielles ne sont pas couvertes dans les PTU; les autorités compétentes des autres Etats peuvent demander au demandeur de leur fournir des informations techniques additionnelles telles qu’une analyse de risque ou des tests du véhicule avant de lui octroyer une admission à l’exploitation complé- mentaire. Pour la partie du véhicule conforme à une PTU ou à une partie d’une PTU, les autorités compétentes doivent accepter les vérifications effectuées par d’autres
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autorités compétentes ou organismes d’évaluation conformément aux PTU. Pour l’autre partie du véhicule, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d’équivalence prévu à l’art. 13 des Règles uniformes APTU. Le respect: a) de dispositions identiques et de dispositions déclarées équivalentes; b) de dispositions qui ne sont pas liées à un cas spécifique altérant la compati- bilité technique avec le réseau de l’Etat partie concerné; et c) de dispositions qui ne sont pas liées à la compatibilité technique avec l’infra- structure; ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation.
Lire: b) si toutes les exigences essentielles ne sont pas couvertes dans les PTU; les autorités compétentes des autres Etats peuvent demander au demandeur de leur fournir des informations techniques additionnelles telles qu’une analyse de risque ou des tests du véhicule avant de lui octroyer une admission à l’exploitation complé- mentaire. Pour la partie du véhicule conforme à une PTU ou à une partie d’une PTU, les autorités compétentes doivent accepter les vérifications effectuées par d’autres autorités compétentes ou organismes d’évaluation conformément aux PTU. Pour l’autre partie du véhicule, les autorités compétentes doivent prendre pleinement en compte le tableau d’équivalence prévu à l’art. 13 des Règles uniformes APTU. Le respect: – de dispositions identiques et de dispositions déclarées équivalentes; – de dispositions qui ne sont pas liées à un cas spécifique altérant la compati- bilité technique avec le réseau de l’Etat partie concerné; et – de dispositions qui ne sont pas liées à la compatibilité technique avec l’infra- structure; ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation.
Au lieu de: § 1 L’entreprise de transport ferroviaire contrôle les risques associés à ses activités, particulièrement ceux liés à l’exploitation des trains. À cet effet, elle s’assure que ces trains satisfont aux exigences essentielles et: a) veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre;
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Lire: § 1 L’entreprise de transport ferroviaire contrôle les risques associés à ses activités, particulièrement ceux liés à l’exploitation des trains. À cet effet, elle s’assure que ces trains satisfont aux exigences essentielles et: a) veille à ce que les trains soient composés et préparés de manière correcte et sûre, ce qui inclut les contrôles effectués avant le départ;
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