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AS 2015 3621

Ordonnance de l'OSAV régissant l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde

Ordonnance de l’OSAV régissant l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde

du 14 septembre 2015

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 68, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance s’applique à l’importation des produits suivants: a. gomme de guar relevant du numéro 1302 32 90 du tarif des douanes2, origi- naire ou en provenance de l’Inde et destinée à la consommation humaine; b. denrées alimentaires composées, en particulier préparations d’additifs, con- tenant au moins 20 % de gomme de guar selon la let. a.

Art. 2 Certificat sanitaire sur la teneur maximale en pentachlorophénol 1 Les produits visés à l’art. 1 ne peuvent être importés en Suisse que s’ils sont accompagnés du certificat selon l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1753, qui atteste que leur teneur en pentachlorophénol (PCP) ne dépasse pas 0,01 mg/kg. 2 Le certificat doit être rédigé en français, en allemand, en italien ou en anglais.

3 Il doit être signé par une personne habilitée du ministère indien du commerce et de l’industrie ou par une personne habilitée du pays d’expédition, si ce dernier diffère du pays d’origine.

4 Il est valable pendant quatre mois à compter de sa date d’émission.

Art. 3 Rapport d’analyse prouvant la teneur en PCP 1 La teneur en PCP doit être attestée par un rapport d’analyse, qui est joint au certifi- cat.

RS 817.026.1 1 RS 817.02

2 www.tares.ch

3 Règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, JO L 30 du 6.2.2015, p. 10

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2 Le rapport est délivré par un laboratoire accrédité selon la norme EN ISO/CEI

170254 pour l’analyse du PCP dans les denrées alimentaires.

3 Doivent également être indiqués avec le résultat d’analyse:

a. l’incertitude de mesure; b. la limite de détection (limit of detection, LOD); c. la limite de quantification (limit of quantification, LOQ).

Art. 4 Méthodes d’échantillonnage et d’analyse 1 L’échantillonnage doit être pratiqué par l’autorité indienne de contrôle conformé- ment à la directive 2002/63/CE5.

2 L’extraction avant analyse est réalisée au moyen d’un solvant acidifié.

3 L’analyse est effectuée conformément à la méthode QuEChERS6. Si une autre

méthode est utilisée, il faut fournir la preuve que celle-ci présente une fiabilité équivalente.

Art. 5 Codage du lot 1 Chaque lot de produits visés à l’art. 1 doit être identifié au moyen d’un code.

2 Ce code doit être reporté sur le certificat et sur le rapport d’analyse.

3 Il doit être apposé sur chaque emballage ou sur toute autre forme de conditionne- ment du lot.

Art. 6 Notification préalable au bureau de douane 1 Les lots contenant les produits visés à l’art. 1 doivent être notifiés au préalable au bureau de douane concerné7. 2 Le bureau de douane concerné doit être avisé au préalable de la date et de l’heure d’arrivée prévues.

4 Le texte de cette norme peut être consulté à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 3003 Berne; il peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch. 5 Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes commu- nautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE, JO L 187 du 16.7.2002, p. 30

6 www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

7 www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=fr

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Art. 7 Contrôles à l’importation

1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:

a. un contrôle systématique des documents; b. un contrôle d’identité; c. un contrôle physique. 2 Au moins 5 % des lots font l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle phy- sique, y compris les prélèvements d’échantillons et l’analyse visant à détecter la présence de PCP. 3 Les lots pour lesquels le certificat requis ne peut être présenté sont refoulés.

Art. 8 Fractionnement d’un lot 1 Un lot ne peut être fractionné qu’après avoir été contrôlé officiellement par les autorités douanières. 2 Si un lot est fractionné, l’autorité d’exécution compétente joint à chaque partie du lot une copie certifiée conforme du certificat.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

14 septembre 2015 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

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