AS 2015 3781
Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics
Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)
Modification du 25 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 2 Les entreprises de transports publics sont constituées par les entreprises de trans- port concessionnaires.
Art. 5, al. 1 1 L’accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti:
a. pour les chaises roulantes à propulsion manuelle ou électrique d’un poids global de 300 kg au plus:
1. dont la longueur atteint 1200 mm au maximum plus 50 mm pour les
pieds,
2. dont la largeur atteint 700 mm au maximum plus 50 mm de chaque côté
pour les mains lorsque la chaise est en mouvement; b. pour les déambulateurs.
Art. 11, al. 1 1 Lors de transformations ou d’acquisitions de véhicules destinés au trafic régional, les aides financières de la Confédération et des cantons sont régies par la clef de répartition pour les indemnités visées à l’art. 29b, al. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs2.
Chap. 3, section 2 (art. 12 à 16) Abrogée
2014-2433 3781
Aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées RO 2015 aux transports publics. O
Art. 17 1 Les aides financières ne sont accordées que si les entreprises de transports publics présentent à l’office un programme de réalisation indiquant comment les exigences techniques peuvent être remplies dans le délai d’adaptation accordé. 2 Le programme de réalisation doit présenter, parmi les mesures destinées à rendre l’offre accessible aux personnes handicapées: a. les mesures qui sont déjà réalisées; b. les mesures qui doivent être réalisées dans le cadre du rythme d’inves- tissement usuel pour les entreprises; c. les mesures qui seront prises avant l’écoulement du délai d’adaptation visé à l’art. 22, al. 1, LHand.
3 Il y a lieu d’indiquer les coûts découlant de ces mesures.
II La modification d’un autre acte est réglée dans l’annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
25 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’annexe 7 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer3 est modi- fiée comme suit:
Le renvoi: Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spéci- fication technique d’interopérabilité relative aux «personnes à mobilité réduite» dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, JO L 64 du 7.3.2008, p. 72; modifiée en dernier lieu par la décision 2012/464/UE, JO L 217 du 14.8.2012, p. 20.
est remplacé par: Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110.
3 RS 742.141.1
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