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AS 2015 3825

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

Texte original

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression

Adoptés à Kampala le 11 juin 20101 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20152 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 septembre 2015 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2016

La Conférence de révision, rappelant le par. 1 de l’art. 12 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 19983, rappelant le par. 2 de l’art. 5 du Statut de Rome, rappelant également le par. 7 de la résolution F, adoptée le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, rappelant en outre la résolution ICC-ASP/1/Res.1 relative à la poursuite des travaux concernant le crime d’agression et exprimant ses remerciements au Groupe de travail spécial sur le crime d’agression pour avoir élaboré des propositions concer- nant une disposition relative au crime d’agression, prenant note de la résolution ICC-ASP/8/Res.6, par laquelle l’Assemblée des Etats Parties a transmis à la Conférence de révision pour examen une disposition relative au crime d’agression, résolue à déclencher la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression aussi- tôt que possible, 1. Décide d’adopter, conformément à l’art. 5, par. 2, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé le «Statut») les amendements au Statut figurant à l’annexe I de la présente résolution, qui sont sujets à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l’art. 121, par. 5; et note que tout Etat Partie peut déposer une déclaration prévue à l’art. 15bis avant ratification ou acceptation;

2. Décide également d’adopter les amendements aux Eléments des crimes figurant à

l’annexe II4 à la présente résolution;

RS 0.312.11

1 Résolution RC/Res.6; voir C.N.651.2010.TREATIES-8 (Notification dépositaire),

en date du 29 novembre 2010, disponible à l’adresse suivante: http://treaties.un.org. 2 RO 2015 3823 3 RS 0.312.1 4 L’annexe II n’est pas publiée dans le RO. Le texte est disponible dans ses langues origi- nales sous www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.6.

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3. Décide également d’adopter les éléments d’interprétation des amendements sus-

mentionnés figurant à l’annexe III5 de la présente résolution;

4. Décide en outre de réexaminer les amendements relatifs au crime d’agression

sept ans après le commencement par la Cour de l’exercice de sa compétence; 5. Demande à tous les Etats Parties de ratifier ou d’accepter les amendements figu- rant à l’annexe I.

5 L’annexe III n’est pas publiée au RO. Le texte est disponible dans ses langues originales sous www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Confé- rence de révision > RC/Res.6.

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Annexe I

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression

1. Supprimer le par. 2 de l’art. 5.

2. Ajouter après l’art. 8 le texte qui suit:

Art. 8bis Crime d’agression 1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agres- sion qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19456. 2. Aux fins du par. 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance poli- tique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974: a) l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat; b) le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat; c) le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat; d) l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat; e) l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent; f) le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la dispo- sition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;

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g) l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégu- lières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

3. Insérer le texte suivant après l’art. 15:

Art. 15bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par un Etat, de sa propre initiative)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformé-

ment aux par. a) et c) de l’art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression

commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par 30 Etats Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à

cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’Etats Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l’art. 12, exercer sa compétence à l’égard d’un

crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle com- pétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle décla- ration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’Etat Partie dans un délai de trois ans. 5. En ce qui concerne un Etat qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une

enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’Etat en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles. 7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime. 8. Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Sec- tion préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’art. 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autre- ment, conformément à l’art. 16. 9. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préju- dice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut. 10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’art. 5.

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4. Insérer le texte suivant après l’art. 15bis:

Art. 15ter Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par le Conseil de sécurité)

1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformé-

ment au par. b) de l’art. 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression

commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par 30 Etats Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à

cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’Etats Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut. 4. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préju- dice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut. 5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’art. 5.

5. Ajouter le texte suivant après le par. 3 de l’art. 25:

3bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du présent article ne s’appli- quent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat.

6. Remplacer la première phrase du par. 1 de l’art. 9 par la phrase suivante:

1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les art. 6, 7, 8 et 8bis. …

7. Remplacer le chapeau du par. 3 de l’art. 20 par le texte suivant, le reste du

paragraphe restant inchangé:

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant

aussi sous le coup des art. 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour pour les mêmes faits que si la procédure devant l’autre juridiction:

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Champ d’application le 15 septembre 2015 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Allemagne 3 juin 2013 3 juin 2014 Andorre 26 septembre 2013 26 septembre 2014 Autriche 17 juillet 2014 17 juillet 2015 Belgique 26 novembre 2013 26 novembre 2014 Botswana 4 juin 2013 4 juin 2014 Chypre 25 septembre 2013 25 septembre 2014 Costa Rica 5 février 2015 5 février 2016 Croatie 20 décembre 2013 20 décembre 2014 Espagne 25 septembre 2014 25 septembre 2015 Estonie 27 mars 2013 27 mars 2014 Géorgie 5 décembre 2014 5 décembre 2015 Lettonie 25 septembre 2014 25 septembre 2015 Liechtenstein 8 mai 2012 8 mai 2013 Luxembourg 15 janvier 2013 15 janvier 2014 Malte 30 janvier 2015 30 janvier 2016 Pologne 25 septembre 2014 25 septembre 2015 République tchèque 12 mars 2015 12 mars 2016 Saint-Marin 14 novembre 2014 14 novembre 2015 Samoa 25 septembre 2012 25 septembre 2013 Slovaquie 28 avril 2014 28 avril 2015 Slovénie 25 septembre 2013 25 septembre 2014 Suisse 10 septembre 2015 10 septembre 2016 Trinité-et-Tobago 13 novembre 2012 13 novembre 2013 Uruguay 26 septembre 2013 26 septembre 2014

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