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AS 2015 4043

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)

Modification du 7 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1

1 On entend par coûts de gestion des déchets l’ensemble des coûts causés par la

gestion des déchets radioactifs issus de l’exploitation et des éléments combustibles irradiés après la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire.

Art. 4 Fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets 1 Les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l’installation. 2 Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du pro- gramme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu’en fonction des prix du moment.

3 Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales

nucléaires se fonde sur une durée d’exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d’une durée d’exploitation différente. 4 Les aspects de l’étude de coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants.

1 RS 732.17

2014-3268 4043

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5 Sur la base de l’étude de coûts et du contrôle prévu à l’al. 4, la commission

demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de fixer le montant prévisible des coûts de désaffec- tation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire.

Art. 4a Nouveau calcul anticipé des coûts de désaffectation et de gestion des déchets 1 Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nou- veau avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s’attendre à une modification substantielle des coûts. 2 La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.

Art. 5, al. 1, let. a

1 Sont notamment considérés comme coûts d’administration:

a. les indemnités journalières et autres indemnités versées aux membres de la commission, des comités et des groupes d’experts;

Art. 8 Prélèvement des contributions et bases de calcul 1 Les contributions sont calculées de sorte que le capital du fonds considéré, compte tenu du rendement du capital et du taux de renchérissement, puisse couvrir les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion des déchets, y compris le supplément de sécurité, au moment de la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation nucléaire.

2 On entend par mise hors service définitive:

a. pour une centrale nucléaire: l’arrêt définitif du fonctionnement de puissance; b. pour une autre installation nucléaire: l’arrêt définitif de l’exploitation.

3 Les contributions sont calculées pour chaque installation au moyen d’un modèle

actuariel et sont fixées de manière à représenter un montant aussi stable que possible jusqu’à la mise hors service définitive.

4 Les calculs se fondent sur une durée d’exploitation présumée des centrales

nucléaires de 50 ans. Si une centrale peut être exploitée plus longtemps, le DETEC adapte la base de calcul. 5 La durée d’exploitation présumée des installations de gestion des déchets radio- actifs doit être fixée dans le programme de gestion des déchets.

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Art. 8a Calcul des contributions

1 Le montant des contributions est déterminé sur la base:

a. des coûts calculés de désaffectation et de gestion des déchets, compte tenu de l’évolution des coûts et de la fortune des fonds, jusqu’à l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion des déchets ainsi que d’un supplé- ment de sécurité sur les coûts calculés; b. du rendement du capital des fonds et du taux de renchérissement; c. des coûts d’administration des fonds. 2 Le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité sont fixés à l’annexe 1. En cas de modifications substantielles des conditions-cadres, le DETEC modifie l’annexe 1 en accord avec le Département fédéral des finances et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

2 Elle procède à une taxation intermédiaire:

a. lorsque le réexamen des coûts de désaffectation et de gestion des déchets révèle un écart de plus de 10 % par rapport au dernier calcul de ces coûts; b. lorsqu’en raison de l’évolution des marchés financiers, la valeur réelle du capital du fonds à la date de clôture du bilan se situe deux fois de suite à plus de 10 % en dessous de la valeur de consigne du capital du fonds; c. lorsque les bases de calcul visées à l’art. 8a, al. 2, sont adaptées. 2bis La valeur réelle et la valeur de consigne du capital du fonds sont calculées selon l’annexe 2.

1 Si la valeur réelle du capital du fonds avant la mise hors service définitive dépasse au moins deux fois de suite, à la date de clôture du bilan, la valeur mathématique selon l’annexe 2, la commission restitue au propriétaire tenu de verser des contribu- tions, sur demande et compte tenu de la structure des placements, le surplus par rapport à la valeur mathématique.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 20 Organes

1 Les organes des fonds sont:

a. la commission; b. le bureau; c. l’organe de révision.

2 Les membres de la commission et de l’organe de révision sont nommés par le

Conseil fédéral pour une période de quatre ans. La durée du mandat coïncide avec la

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législature du Conseil national. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

3 Le mandat des membres de la commission ou de l’organe de révision qui sont

nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci.

4 La limitation des mandats en vertu de l’art. 8i de l’ordonnance du 25 novembre

1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2

s’applique par analogie pour les membres de la commission.

1 La commission compte au maximum onze membres.

2bis Les collaborateurs du DETEC et de l’IFSN ne peuvent pas être nommés membres de la commission ou des comités.

Art. 21b Confidentialité 1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.

2 Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances

doivent s’en tenir aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération. 3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal3 est le DETEC.

4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la

commission.

Art. 21c Indemnité des membres de la commission 1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA4 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC. 2 S’agissant des présidents de comités, le montant d’indemnité valable pour le prési- dent de la commission s’applique.

3 Le DETEC peut augmenter le montant d’indemnité de 50 % au maximum pour les

membres indépendants.

Art. 23, let. a à ater, i, n, s et t La commission assume en particulier les tâches suivantes:

2 RS 172.010.1 3 RS 311.0 4 RS 172.010.1

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a. elle demande au DETEC de fixer les règles pour la réalisation de l’étude de coûts; abis. elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts; ater. elle demande au DETEC de fixer le montant prévisible des coûts de désaf- fectation et de gestion des déchets; i. elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nu- cléaires; n. elle édicte les directives de placement; s. elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance; t. elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.

Art. 29 Surveillance Les fonds sont soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

Art. 29a Compétences

1 Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:

a. il désigne les membres de la commission, son président et son vice-prési- dent; b. il désigne l’organe de révision; c. il approuve les rapports annuels; d. il donne décharge à la Commission; e. s’il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l’organe de révision.

2 Le DETEC a les compétences suivantes:

a. il édicte un règlement sur l’organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements; b. il fixe pour chaque installation les règles pour la réalisation de l’étude de coûts; c. il fixe pour chaque installation le montant prévisible des coûts de désaffecta- tion et de gestion des déchets.

3 L’OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil

fédéral et du DETEC.

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Art. 33b Modification d’autres actes L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 est modifiée comme suit: Annexe 1, let. B., ch. VII./2.2.2

2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

2.2 Corporations, établissements et fondations devenus juridiquement

autonomes:

2.2.2 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen

Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installa- tions nucléaires Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe. L’annexe existante devient l’annexe 2.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

7 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 172.010.1

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Annexe 1

Rendement du capital, taux de renchérissement et supplément de sécurité

Le montant des contributions visé à l’art. 8a, al. 1, se détermine en tenant compte:

1. d’un rendement du capital de 3,5 % (après déduction des coûts de la gestion

de fortune y compris les frais bancaires et les droits de timbre de négocia- tion);

2. d’un taux de renchérissement de 1,5 %;

3. d’un supplément de sécurité de 30 %.

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