AS 2015 4105
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral
Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)
Modification du 19 octobre 2015
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 2 à 5 2 Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit: a. 0,5 % en cas de prestations suffisantes; b. 2,5 % en cas de bonnes prestations; c. 4 % en cas de très bonnes prestations. 3 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 29 comme suit: a. 1,5 % en cas de bonnes prestations; b. 3 % en cas de très bonnes prestations. 4 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 29, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 31 comme suit: a. 1 % en cas de bonnes prestations; b. 2 % en cas de très bonnes prestations. 5 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 31, le salaire est augmenté chaque année comme suit: a. 0,5 % en cas de bonnes prestations; b. 1 % en cas de très bonnes prestations.
Art. 46, al. 1 et 2
1 Après accomplissement de la dixième année de travail et ensuite après chaque
nouvelle cinquième année de travail, une prime de fidélité peut être versée.
1 RS 172.220.114
2015-2808 4105
Personnel du Tribunal fédéral. O RO 2015
2 La prime de fidélité s’élève à:
a. la moitié du salaire mensuel après les dixième et quinzième années; b. un salaire mensuel après la vingtième année et après chaque cinquième année suivante.
II La présente ordonnance entre en vigueur comme suit: a. art. 25, le 1er décembre 2015; b. art. 46, le 1er janvier 2016.
19 octobre 2015 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le Président, Gilbert Kolly Le Secrétaire général, Paul Tschümperlin
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