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AS 2015 4497

AS 2015 4497

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs1 est modifiée comme suit:

2 Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre person- nel l’entreprise d’une société anonyme (SA), d’une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d’une société en commandite par actions ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si: a. elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une par- ticipation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d’actions nomina- tives; 2bis N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si: a. elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou b. elles détiennent une participation de plus d’un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale. 3 Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu’ils soient considérés comme exploitants de l’entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu’elles ont été créées pour contourner la limite d’âge ou les exigences en matière de formation.

Art. 4, al. 5 et 6 5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.

1 RS 910.13

2015-1978 4497

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6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.

Art. 5 Charge minimale de travail Les paiements directs ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 0,20 UMOS.

Art. 14, al. 2, phrase introductive et 3 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, et de l’annexe 1, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, qui: 3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.

Art 55, al. 1, phrase introductive, let. l et m, 1bis et 7 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes: l. abrogée m. abrogée 1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants:

a. arbres fruitiers haute-tige; b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres. 7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d’une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné.

Art. 56 Niveaux de qualité 1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a. 2 Si des exigences plus étendues sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées en plus des contributions pour le niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, 3 Les contributions du niveau de qualité I pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, et les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, sont octroyées au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions selon l’art. 35, à l’exception des surfaces

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visées à l’art. 35, al. 5 à 7. Les surfaces et arbres qui font l’objet de contributions pour le niveau de qualité II ne sont pas soumis à la limitation.

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: a. les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours; b. les jachères tournantes, pendant au moins un an; c. les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans; d. toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. 1bis Il est tenu d’exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une année; b. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte

lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d’arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 58, al. 5 à 10 5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être éva- cué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle. 6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau. 7 Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes, les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle et au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité. 8 Lors du semis, seuls doivent être utilisés les mélanges de semences autorisés par l’OFAG, après consultation de l’OFEV, pour la surface de promotion de la biodiver- sité concernée. Pour les prairies, les pâturages et les surfaces à litière, il faut privilé- gier aux mélanges de semences standardisés, la fleur de foin locale ou les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée.

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9 Pour les surfaces dont l’utilisation et la protection font l’objet d’une convention écrite avec le service cantonal en vertu de la LPN2, il est possible de fixer des pres- criptions remplaçant celles mentionnées aux al. 2 à 8 et à l’annexe 4. 10 Pour combattre par des moyens mécaniques les plantes posant problème, le canton peut autoriser des exceptions aux exigences en matière d’exploitation concernant la date de fauche et la fréquence des coupes.

1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l’art. 58 et à l’annexe 4. 1bis Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale, visés à l’art. 18a LPN3, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité. 6 Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l’exception des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. n et o.

Art. 60 Abrogé

Art. 61, al. 1 1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.

Art. 62, al. 1 et 2 1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:

a. satisfont aux exigences du niveau de qualité I visées à l’art 58 et à l’annexe 4; b. remplissent les exigences du canton concernant la mise en réseau; c. sont aménagées et exploitées conformément aux directives d’un projet régional de mise en réseau, approuvé par le canton. 2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à

2 RS 451 3 RS 451

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l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.

Art. 78, al. 3

3 En cas d’épandage d’engrais de ferme ou d’engrais de recyclage au moyen d’une

technique réduisant les émissions, il y a lieu d’imputer 3 kg d’azote disponible par hectare et par apport dans le « Suisse-Bilan ». La version actuelle du guide Suisse- Bilan, édition 1.134, ainsi que les surfaces annoncées pour l’année de contributions concernée, font foi pour le calcul.

Art. 79, al. 2, let. c

2 Sont considérées comme telles les techniques suivantes:

c. semis sous litière, lorsque le travail du sol a lieu sans labour.

Art. 94, al. 4 4 Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.

Art. 100, titre et al. 3 Modifications de la demande 3 Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard: a. un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle; b. un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.

Art. 104, al. 6 6 Il établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’al. 5.

Art. 105, al. 2 Abrogé

Art. 115, al. 7 Abrogé

4 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015

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Art. 115b Disposition transitoire relative à la modification du 28 octobre 2015 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 du guide Suisse-Bilan, version 1.85, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour les années 2015 et 2016. Pour les poulets de chair, la période de référence correspond à l’année civile.

Art. 118, al. 2 Abrogé

II Les annexes 1 et 4 à 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 Les modules complémentaires 6 et 7 du Suisse-Bilan sont téléchargeables sous

www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs > Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Instruction concernant la prise en compte des aliments appauvris en éléments nutritifs dans le cadre de Suisse- Bilan, édition 1.8 (modules complémentaire 6 et 7) juillet 2015

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Annexe 1 (art. 13, al. 1, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1 et 3, 18, al. 3 à 5, 19 à 21, 25, 115, al. 11 et 16)

Prestations écologiques requises

Ch. 2.1.1 et 2.1.11 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilan», d’après le guide Suisse-Bilan, établie par l’OFAG et par l’Asso- ciation suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.126 ou 1.137 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2015 et l’édition 1.13 pour l’année 2016. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

2.1.11 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du

guide Suisse-Bilan8 servent de valeurs maximales pour le bilan de fumure équilibré. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le deman- deur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.

Ch. 6.2.4, let. c

Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

c. Insecticides Criocère des céréales Produits phytosanitaires à Tous les autres dans les cultures base de diflubenzurone, de produits phytosani- de céréales téflubenzurone et de spinosad taires autorisés Doryphore dans les Produits phytosanitaires à Tous les autres cultures de pommes base de téflubenzurone, de produits phytosani- de terre novalurone, d’azadirachtine taires autorisés ou de spinosad, ou à base de Bacillus thuringiensis

6 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

7 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

8 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

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Catégories de Organisme nuisible/ Produits utilisables librement dans le Produits soumis à une produits culture cadre des PER autorisation spéciale visée au ch. 6.3 dans le cadre des PER

Puceron sur les Produits phytosanitaires Tous les autres pommes de terre à base de pirimicarb, produits phytosani- de table, les pois pymétrozine et taires autorisés protéagineux, les de flonicamide fèveroles, le tabac, les betteraves (four- ragères et sucrières) et les tournesols Pyrale du maïs Produits phytosanitaires Tous les autres dans la culture sur la base de produits phytosani- du maïs grain Trichogramme spp. taires autorisés

Ch. 6.3.4 6.3.4 Les autorisations spéciales concernant la pyrale du maïs dans la culture du maïs grain ne peuvent être accordées que jusqu’au 31 décembre 2017.

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Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 12.1.2 12.1.2 Les contributions sont octroyées à partir de 20 arbres fruitiers haute-tige donnant droit à des contributions par exploitation.

Ch. 12.1.8 Abrogé

Ch. 12.2

12.2 Niveau de qualité II

12.2.1 Les structures favorisant la biodiversité visées à l’art. 59 doivent se rencon- trer régulièrement. 12.2.2 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être de 20 ares et doit com- prendre au moins 10 arbres fruitiers haute-tige.

12.2.3 La densité est de 30 arbres par hectare au minimum.

12.2.4 La densité doit représenter au maximum le nombre d’arbres suivants par

hectare: a. 120 arbres fruitiers à pépins ou à noyau, à l’exception des cerisiers; b. 100 cerisiers, noyers et châtaigniers.

12.2.5 La distance entre les arbres est de 30 m au plus.

12.2.6 Il convient de tailler les arbres conformément aux règles de l’art.

12.2.7 Le nombre d’arbres reste pour le moins constant durant la durée d’engage-

ment obligatoire.

12.2.8 Au moins un tiers des arbres présente une couronne dont le diamètre est

supérieur à 3 m. 12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une surface de compensation écologique située à une distance de 50 m au plus (surface corrélée). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces corrélées les: – prairies extensives; – prairies peu intensives du niveau de qualité II; – surfaces à litière; – pâturages extensifs et pâturages boisés du niveau de qualité II; – jachères florales;

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– jachères tournantes; – ourlets sur terres assolées; – haies, bosquets champêtres et berges boisées.

12.2.10 La surface corrélée doit avoir les dimensions suivantes:

Nombre d’arbres Dimension de la surface corrélée selon le ch. 12.2.9

0–200 0,5 are par arbre plus de 200 0,5 are par arbre du 1er au 200e arbre et 0,25 are par arbre à partir du 201e arbre

12.2.11 Les critères du niveau de qualité II peuvent être remplis en commun. Les

cantons règlent la procédure.

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Annexe 5 (art, 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 1.1. let. c

1.1 On entend par fourrage de base:

c. pour les bovins à l’engrais: le mélange de rafles et de grains issus d’épis de maïs/d’épis de maïs concassés/de maïs ensilé (Corn-Cob-Mix); pour les autres catégories d’animaux, ces mélanges sont considérés comme des aliments concentrés;

Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. Celle-ci se fonde sur le guide Suisse-Bilan. L’édition 1.129 ou 1.1310 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2015 et l’édition 1.13 pour l’année 2016. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

Ch. 3.3

3.3 Les rendements en MS des prairies et pâturages fixés dans le tableau 3 du

guide Suisse-Bilan11 servent de valeurs maximales pour le bilan fourrager. Si les rendements annoncés dépassent ces valeurs, ils doivent être justifiés à l’aide d’une estimation de la valeur de rendement. Le canton peut refuser les estimations de la valeur de rendement non plausibles. Le demandeur doit démontrer à ses frais la plausibilité de ses estimations sur demande du canton.

9 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.12, juillet 2014.

10 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

11 Le guide est disponible sous www.blw.admin.ch > Thèmes > Paiements directs >

Prestations écologiques requises >Bilan de fumure équilibré > Guide Suisse-Bilan, édition 1.13, août 2015.

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Annexe 6 (art. 74, al. 4 et 6, 75, al. 2, 4 et 5, et 76, al. 1)

Exigences spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA

Let. A, ch. 1.4, let. d et i 1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1. est admise dans les situa- tions suivantes: d. en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des onglons; i. dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées dans des boxes séparés où elles peuvent être fixées pendant deux jours sur une aire de repos séparé si les conditions selon ch. 1.2 sont remplies.

Ch. 4.1, let. b

4.1 Les animaux doivent:

b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière.

Let. B, ch. 1.4

1.4 L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière.

Let. E, ch. 7.2 et 7.4

7.2 Les endroits bourbeux, à l’exception des bains de boue pour les yaks, les

buffles d’Asie et les porcs, doivent être clôturés.

7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal y

présent. Si cinq ou plus équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus.

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Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 3.1.1, 3.1.2 et 3.2.1

3.1.1 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Prairies extensives

a. zone de plaine 1350 1650 b. zone des collines 1080 1620 c. zones de montagne I et II 630 1570 d. zones de montagne III et IV 495 1055

2. Surfaces à litière

zone de plaine 1800 1700 zone des collines 1530 1670 zones de montagne I et II 1080 1620 zones de montagne III et IV 855 1595

3. Prairies peu intensives

a. zone de plaine- zone de montagne II 450 1200 b. zones de montagne III et IV 450 1000

4. Pâturages extensifs et pâturages boisés 450 700

5. Haies, bosquets champêtres et berges boisées 2700 2300

6. Jachère florale 3800

7. Jachère tournante 3300

8. Bandes culturales extensives 2300

9. Ourlet sur terres assolées 3300

10. Surfaces viticoles présentant une biodiversité – 1100

naturelle

11. Prairies riveraines d’un cours d’eau 450

12. Surfaces herbagères et surfaces à litière riches – 150

en espèces dans la région d’estivage

13. Surface de promotion de la biodiversité spécifique – –

de la région

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Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

14. Bandes fleuries pour les pollinisateurs et 2500

les autres organismes utiles

3.1.2 Les contributions sont les suivantes:

Contribution pour la qualité selon le niveau de qualité

I II

fr./ha et an fr./ha et an

1. Arbres fruitiers à haute-tige 13.5 31.50

Noyers 13.5 16.50

2. Arbres isolés adaptés au site et allées d’arbres – –

3.2.1 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des montants suivants

par an: a. par ha de pâturage extensif et pâturage boisé 500 fr. b. par ha de surfaces visées au ch. 3.1.1, ch. 1 à 3,

5 à 11 et 13 1000 fr.

c. par arbre visé au ch. 3.1.2, ch. 1 et 2 5 fr.

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Annexe 8 (art. 105, al. 1)

Réduction des paiements directs

Ch. 1.5 1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais sup- plémentaires occasionnés par l’envoi ultérieur de documents et liés aux ch.

2.1.3 et 2.1.4.

Ch. 2.2.5, let. b et c

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

b. Pas de bordures tampon le long des lisières de forêt, 15 fr./m, au min. 200 fr. et au des haies, des bosquets champêtres, des berges boi- max. 2000 fr.; réduction à partir sées et des cours d’eau, largeur insuffisante ou man- de 10 m par exploitation pour quement concernant les prescriptions d’exploitation toute la longueur (annexe 1, ch. 9) c. Stockage de matériel non admis, tel que les balles 15 fr./m, au min. 200 fr., d’ensilage, les tas de fumier sur les bordures tampon au max. 2000 fr. (annexe 1, ch. 9)

Ch. 2.3.1, let. c

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou 200 fr. par espèce concernée inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à Lorsque le journal des sorties l’attache manque ou que les sorties ont eu lieu selon le journal, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de

4 points par UGB concernée est

appliquée en lieu et place des réductions selon le ch. 2.3.1, let. d à f. Lorsque, selon le journal, les sorties n’ont pas eu lieu, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune réduction selon le ch. 2.3.1, let. d à f. n’est appliquée.

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Titre précédant le ch. 2.4.1

2.4 Contributions à la biodiversité: contributions à la qualité

Ch. 2.4.11, let. c Ne concerne que les textes allemand et italien.

2.4a Contributions à la biodiversité: contribution pour la mise en réseau 2.4a.1 Les réductions des contributions doivent être fixées par le canton dans le cadre du projet régional de mise en réseau. Elles doivent correspondre au moins aux réductions mentionnées aux ch. 2.4a.2 et 2.4a.3. 2.4a.2 Si les conditions et les charges du projet régional de mise en réseau approu- vé par le canton ne sont pas intégralement respectées, et s’il s’agit d’une première infraction, il s’agit de réduire au minimum les contributions de l’année en cours et d’exiger la restitution des contributions de l’année précé- dente. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.4a.3 La récidive entraîne non seulement la déchéance de l’éligibilité aux contri- butions pour l’année en cours, mais encore la restitution de toutes les contri- butions versées pour le projet en cours. La réduction s’applique aux surfaces et aux éléments concernés par l’inobservation. 2.4a.4 En cas de perte de terres affermées, les contributions ne peuvent pas être réduites ou supprimées pour raison de non-respect de la période d’enga- gement.

Ch. 2.7.1, premier par. 2.7.1 Les réductions représentent soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage des contributions pour la production de lait et de viande basée sur les her- bages pour la totalité de la surface herbagère de l’exploitation.

Ch. 2.8.6, let. a.

2.8.6 Garde des animaux/Elevage: généralités

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Registre de l’effectif des animaux, journal des 50 fr. par document traitements, incomplets, non disponibles, erronés ou Concernant le registre de l’effectif inutilisables (art. 16d, al. 4, annexe 1, ch. 3.3, let. e, des animaux, la réduction n’est O Bio) appliquée que si le manquement subsiste après le délai supplémen- taire accordé ou si le document n’a pas été fourni après coup

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Ch. 2.9.10, let. i et j

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

i. La surface de pâturage destinée aux équidés est 60 points inférieure à 8 ares par animal ou, si plus de cinq équidés se trouvent ensemble sur la même surface, à 6,4 ares par animal (annexe 6, let. E, ch. 7.4) j. L’aire de repos n’est pas Trop peu de litière 10 points recouverte de litière appropriée appropriée en quantité suffisante ou est perforée Beaucoup trop peu de litière 40 points (art. 75, al. 2, annexe 6, appropriée let. D, ch. 1.3, let. a) Pas de litière appropriée 110 points Aire de repos perforée 110 points

Ch. 2.9.14, let. f

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

f. La surface du sol dans Trop peu de litière 10 points l’ACE (surface totale) appropriée n’est pas recouverte de litière appropriée en Beaucoup trop peu de litière 40 points quantité suffisante appropriée (art. 74, al. 5, annexe 6, let. B, ch. 1.1, let. c) Pas de litière appropriée 110 points

Ch. 2.10.3, let. a

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Semis direct: plus de 25 % de la surface du sol est 120 % des contributions travaillée au cours du semis (art. 79, al. 2) Semis en bandes fraisées et strip-till (semis en bandes): plus de 50 % de la surface du sol est travaillée pendant le semis (art. 79, al. 2) Semis sous litière: pas de travail du sol sans labour (art. 79, al. 2)

Ch. 2.11

2.11 Dispositions applicables à l’agriculture dans la législation

sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage

O sur les paiements directs RO 2015