AS 2015 45
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 17 décembre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 6
6 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder
des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3, pour autant que les activités concernées visent à détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrication d’armes chimiques.
Art. 3, al. 6
6 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder
des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 pour permettre de servir des buts humanitaires.
Art. 4, al. 3
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder
des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour permettre d’honorer des contrats existants ou de servir des buts humanitaires.
Art. 5, al. 5
5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder
des dérogations: a. aux interdictions prévues aux al. 2 à 4 pour permettre d’honorer des contrats existants; b. aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour permettre de servir des buts humanitaires.
1 RS 946.231.172.7
2014-3185 45
Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2015
Art. 9a Interdictions concernant les biens culturels 1 Sont interdits l’importation, l’exportation, le transit, la vente, la distribution, le courtage et l’acquisition de biens culturels faisant partie de la propriété culturelle de la Syrie, ainsi que tout objet présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique particulière, notamment les biens répertoriés à l’annexe 9, s’il y a des raisons de penser que ces biens: a. ont été volés ou que leur propriétaire légitime en a été dessaisi; b. ont été exportés illégalement de Syrie. 2 Il y a des raisons de penser que ces biens ont été exportés illégalement de Syrie notamment lorsqu’ils figurent sur les inventaires de collections publiques, musées, archives, bibliothèques ou institutions religieuses syriens.
3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas s’il est établi:
a. que les biens culturels ont été exportés de Syrie avant le 19 mai 2011, b. que ces biens seront restitués en toute sécurité à leur propriétaire légitime en Syrie.
Art. 10, al. 3, let. f à h Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de res- sources économiques gelées, afin: f. de les utiliser à des fins humanitaires; g. de détruire des armes chimiques ou des installations destinées à la fabrica- tion d’armes chimiques; h. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires syriennes.
Art. 12a Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux
1 L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux
engagements à moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec la Syrie.
2 Elle fait preuve de retenue lorsqu’elle prend de nouveaux engagements à court
terme pour couvrir des opérations avec la Syrie.
Art. 13a Dérogations à des fins humanitaires Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux art. 12 et 13 pour permettre de servir des buts humanitaires.
Art. 18 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 à 9, 10 à 14 et 16.
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2 L’Office fédéral de l’aviation civile surveille l’exécution des mesures prévues à l’art. 15.
3 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à
l’art. 17. 4 L’Office fédéral de la culture surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 9a.
5 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
6 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage au registre foncier, ou la saisie ou la mise sous scellé d’articles de luxe.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 9 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 17 décembre 2014 à 18 heures2.
17 décembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 La présente ordonnance a été publiée le 17 déc. 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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Annexe 9 (art. 9a, al. 1)
Biens culturels
Sont réputés biens culturels au sens de l’art. 9a:
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant:
– de fouilles de découvertes terrestres ou sous-marines, – de sites archéologiques, – de collections archéologiques;
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge;
3. Tableaux et peintures, autres que ceux des ch. 4 ou 5, faits entièrement à la
main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
5. Mosaïques, autres que celles des ch.1 ou 2, réalisées entièrement à la main,
en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur; 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
7. Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies
obtenues par le même procédé que l’original, autres que celles du ch. 1, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
8. Photographies, films et leurs négatifs ayant plus de 50 ans et n’appartenant
pas à leur auteur; 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections, ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur;
10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collections;
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans;
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, sur
tout support;
13. a. collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de bota-
nique, de minéralogie ou d’anatomie; b. collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnogra- phique ou numismatique;
14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans;
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15. Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories 1 à 14:
a. ayant entre 50 et 100 ans: – jouets, jeux – verrerie – articles d’orfèvrerie – meubles – instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie – instruments de musique – horlogerie – ouvrages en bois – poteries – tapisseries – tapis – papiers peints – armes, b. ayant plus de 100 ans.
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