AS 2015 4525
AS 2015 4525
Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 3 Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation. Sont exceptées les entreprises agricoles qui constituent un bien propre de l’un des deux membres de la communauté et qui continuent à être exploitées de manière autonome et indépendante d’autres exploita- tions selon l’art. 6.
Art. 3 Unité de main-d’œuvre standard 1 L’unité de main d’œuvre standard (UMOS) sert à mesurer la taille d’une exploita- tion au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail. 2 Les facteurs suivants s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation:
a. surfaces
1. surface agricole utile (SAU) sans les cultures 0,022 UMOS par ha
spéciales (art. 15)
2. cultures spéciales sans les surfaces viticoles 0,323 UMOS par ha
en pente et en terrasses
3. surfaces viticoles en pente et en terrasses 1,077 UMOS par ha
(plus de 30 % de déclivité naturelle) b. animaux de rente (art. 27)
1. vaches laitières, brebis laitières et chèvres 0,039 UMOS par UGB
laitières
2. porcs à l’engrais, porcs de renouvellement 0,008 UMOS par UGB
de plus de 25 kg et porcelets sevrés
1 RS 910.91
2015-1981 4525
O sur la terminologie agricole RO 2015
3. porcs d’élevage 0,032 UMOS par UGB
4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB
c. suppléments
1. terrains en pente dans la région de montagne et 0,015 UMOS par ha
des collines (18 à 35 % de déclivité)
2. terrains en forte pente dans la région de mon- 0,03 UMOS par ha
tagne et des collines (plus de 35 % de déclivité)
3. culture biologique facteurs let. a majorés de 20 %
4. arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre
3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité pour le niveau de qualité I sont versées.
Art. 10, al. 1, let. c
1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs
exploitations répondant aux conditions suivantes: c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS;
Art. 13, titre et phrase introductive Surface de l’exploitation La surface de l’exploitation (SE) comprend:
Art. 14 Surface agricole utile 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces d’estivage (art. 24), dont l’exploitant dispose pendant toute l’année et qui est exclusivement exploitée à partir de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: a. les terres assolées; b. les surfaces herbagères permanentes; c. les surfaces à litière; d. les surfaces de cultures pérennes; e. les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis); f. les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle-ci.
2 RS 921.0
O sur la terminologie agricole RO 2015
2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a. les surfaces à litière qui sont situées dans la région d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communau- taires; b. les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires.
1 Les exploitations à partir d’une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les
exploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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