AS 2015 4531
Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS)
Modification du 28 octobre 2015
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:
I L’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1, let. c 1 Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploi- tation, un soutien peut leur être accordé si: c. chaque associé gère une exploitation qui remplit les exigences mentionnées aux art. 3, 4 et 12 à 34 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs2;
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
28 octobre 2015 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
2015-1996 4531
Aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social RO 2015
Annexe 1 (art. 1)
Calcul des unités de main d’œuvre standard
1. Les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la
terminologie agricole3 sont déterminants pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard.
2. En complément du ch. 1, les facteurs suivants s’appliquent:
a. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0,016 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation 0,011 UMOS/ d’estivage pâquier normal c. pommes de terre 0,039 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,323 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,323 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,969 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,485 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,065 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,269 UMOS/are j. production de chicorée Witloof dans des bâtiments 0,269 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,077 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients m. cultures d’arbres de Noël 0,048 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l’exploitation 0,013 UMOS/ha 3. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. f, g et 1, la surface totale des installations est imputable. 4. En ce qui concerne les cultures visées au ch. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu’il s’agit d’installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.
3 RS 910.91
Aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social RO 2015
5. Les animaux visés au ch. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.
6. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé
pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La pres- tation brute doit figurer dans la comptabilité financière.
7. Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé
pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS. 8. Le supplément visé au ch. 7 n’est accordé que si l’exploitation atteint la taille d’au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux ch. 1 à 6. 9. Pour les cultures de l’horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux ch. 1 à 4 s’appliquent par analogie.
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Annexe 4 (art. 5 et 6, al. 1)
Echelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l’investissement
Ch. I I. Crédits d’investissements alloués comme aide initiale Unités de main-d’œuvre standard (UMOS) Forfaits en francs
0,60–0,99 100 000 1,00–1,24 110 000 1,25–1,49 120 000 1,50–1,74 130 000 1,75–1,99 140 000 2,00–2,24 150 000 2,25–2,49 160 000 2,50–2,74 170 000 2,75–2,99 180 000 3,00–3,24 190 000 3,25–3,49 200 000 3,50–3,74 210 000 3,75–3,99 220 000 4,00–4,24 230 000 4,25–4,49 240 000 4,50–4,74 250 000 4,75–4,99 260 000 5,00 270 000
Les UMOS sont calculées conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur la terminologie agricole4 et selon l’annexe 1.
Une aide initiale inférieure à 1,0 UMOS n’est octroyée que dans les régions visées à Lorsqu’une exploitation participant à une communauté d’exploitation ou à une communauté partielle d’exploitation reconnue est reprise, l’aide initiale est calculée au prorata de la participation de l’exploitation à la communauté.
4 RS 910.91
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Ch. IV IV Aides à l’investissement accordées pour les bâtiments alpestres Elément, partie de bâtiment, unité Contribution fédé- Crédit d’investisse- rale en francs ment en francs
Montant maximum par UGB (somme des éléments) 2 600 5 000
Chalet d’alpage (habitation); jeune bétail et 21 100 55 000
59 vaches au max.
Chalet d’alpage (habitation); dès 60 vaches 31 650 80 000 Locaux et installations destinés à la fabrication et 640 1 750 au stockage de fromage, par vache laitière Etable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB 640 2 000 Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, 190 450 par place de porc à l’engrais (PPE) Première place de traite et stalle de traite mobile, 240 800 au lieu d’une étable, par vache laitière Dès la deuxième place de traite, au lieu 70 200 d’une étable, par vache laitière
Dispositions s’appliquant aux contributions et aux crédits d’investissements a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que, par vache laitière, un droit de livraison d’au moins 900 kg soit assuré à long terme. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l’engrais par vache laitière.
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