AS 2015 4737
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 11 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Annexe 1 (art. 19 et 19a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 2000 Zurich 403 Schaffhouse 19 Berne 252 Appenzell Rh.-Ext. 11 Lucerne 88 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 8 Saint-Gall 121 Schwyz 28 Grisons 51 Obwald 7 Argovie 136 Nidwald 9 Thurgovie 52 Glaris 9 Tessin 91 Zoug 36 Vaud 158 Fribourg 52 Valais 65 Soleure 59 Neuchâtel 45 Bâle-Ville 84 Genève 133 Bâle-Campagne 63 Jura 17 b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 novembre
20142 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux
personnes visées à l’art. 19a est fixé à 2000 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
500 500 500 500
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 novembre
2014 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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Annexe 2 (art. 20 et 20a)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20 est fixé à 2500 au total: a. Nombre maximum pour les cantons: 1250 Zurich 252 Schaffhouse 12 Berne 157 Appenzell Rh.-Ext. 7 Lucerne 55 Appenzell Rh.-Int. 2 Uri 5 Saint-Gall 76 Schwyz 18 Grisons 32 Obwald 5 Argovie 85 Nidwald 6 Thurgovie 32 Glaris 6 Tessin 57 Zoug 23 Vaud 98 Fribourg 32 Valais 40 Soleure 37 Neuchâtel 28 Bâle-Ville 52 Genève 83 Bâle-Campagne 39 Jura 11 b. Nombre maximum pour la Confédération: 1250
2. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 novembre
20143 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont alors imputées sur le nombre maximum d’autorisations réservé à la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à
l’art. 20a est fixé à 250 au total: 1er janvier–31 mars 1er avril–30 juin 1er juillet–30 septembre 1er octobre–31 décembre
62 62 63 63
5. Ces maximums sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2016; les autorisa-
tions sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 28 novembre
2014 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
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