AS 2015 4747
Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014
Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014)
du 19 juin 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20121, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 19 septembre 20142, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence3
Art. 14 Abrogé
2. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales4
Art. 4 Efforts d’économies 1 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:
2016 En millions de francs
1. Mesures relevant du domaine propre de l’administration 60,3
2. Réductions de dépenses dans la coopération au développement 38,5
3. Optimisation du réseau extérieur 6,3
4. Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS 132,5
2012-2723 4747
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2016 En millions de francs
5. Mesures concernant le domaine des migrations 7,4
6. Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux
établissements d’éducation 2,0
7. Mesures concernant l’armée 13,0
8. Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts 4,6
9. Réductions de dépenses concernant les universités 7,7
10. Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF 24,0
11. Mesures concernant le domaine de l’agriculture 0
12. Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction
de logements 10,0
13. Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales 95,0
14. Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic
ferroviaire 40,0
15. Mesures concernant le domaine de l’environnement 18,5
16. Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts 2,9
2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier cer- taines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées. 3 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
Art. 4a Abrogé
3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5
Art. 52 Gestion rationnelle 1 Les entreprises ferroviaires s’affilient aux associations professionnelles et organi- sations sectorielles qui leur permettent d’acquérir davantage d’influence sur le marché. 2 La Confédération peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d’offres de grande envergure. 3 Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indem- nité demandée lors de la procédure de commande par l’entreprise ferroviaire dont la gestion n’est pas rationnelle.
5 RS 742.101
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2015 Conseil des Etats, 19 juin 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2015 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2015 4569
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