AS 2015 4961
Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)
Modification du 18 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer1 est modifiée comme suit:
Remplacements d’expressions Ne concerne que le texte italien
Art. 4, let. d Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: d. l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité2.
Art. 5i, al. 4
4 Il n’y a pas lieu d’inscrire au répertoire les véhicules de service (art. 57):
a. aptes à circuler aussi bien sur les rails que sur les routes (véhicules rail- route); b. enraillables et déraillables.
Art. 8c, al. 1
1 Lors de projets innovants ou complexes à haute importance pour la sécurité
(changements significatifs), l’entreprise ferroviaire réalise le processus de gestion des risques conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 352/20093, excepté les ch. 2.5.1 et 2.5.4 à 2.5.7, et à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/11364.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
4 Règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 402/2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques, version du JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.
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Art. 10, al. 3 3 Elles veillent à ce que leurs ouvrages, leurs installations et leurs véhicules soient conçus de manière optimisée en matière d’énergie ainsi qu’à une exploitation effi- cace au plan énergétique.
Art. 15, al. 2 2 Pour le reste, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports5 est applicable.
Art. 15a, al. 1, let. b 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction, aux modifi- cations, aux renouvellements et à l’exploitation: b. des véhicules utilisés sur les tronçons interopérables, à l’exception des véhi- cules spéciaux (art. 56 à 58).
Art. 15f, al. 1
1 L’OFT tient un registre des informations requises pour la circulation sur
l’infrastructure et qui satisfait aux exigences de l’annexe de la décision d’exécution 2014/880/UE6 (registre de l’infrastructure).
Art. 28 Tunnels, autres installations ferroviaires souterraines et galeries 1 Dans les tunnels, les autres installations ferroviaires souterraines et les galeries, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques de sauvetage des personnes. 2 Dans les tunnels et les galeries, des niches de protection pour le personnel doivent être aménagées à intervalles réguliers et signalées de manière bien visible. On peut y renoncer dans les cas où la sécurité du personnel est assurée par d’autres mesures.
Art. 42, al. 1 1 Les installations électriques des chemins de fer et les éléments électriques des installations de trolleybus doivent être planifiés, construits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles. Les installations électriques sont décrites plus en détail à l’annexe 4.
Art. 44, let. g Abrogée
5 RS 742.161 6 Décision d’exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2011/633/UE, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 489.
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Titre précédant l’art. 47 Chapitre 3 Véhicules Section 1 Exigences essentielles
Art. 47 1 Les véhicules doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de façon à permettre une exploitation ferroviaire sûre et fiable sur l’infrastructure en question.
2 Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d’après le contour de
référence prévu à l’annexe 1.
Titre précédant l’art. 48 Section 2 Véhicules interopérables
Art. 48 1 Les véhicules interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons interopé- rables (art. 15a, al. 1, let. a). 2 Ils sont régis par les dispositions du chap. 1a. Sont exceptés les véhicules spéciaux (art. 56 à 58). 3 L’OFT publie les règles techniques nationales notifiées (art. 23f, al. 2, LCdF).
Titre précédant l’art. 49 Section 3 Véhicules non interopérables
Art. 49 Généralités 1 Les véhicules non interopérables sont les véhicules utilisés sur les tronçons non interopérables. 2 Les véhicules à voie normale circulant sur des tronçons interopérables uniquement dans un périmètre restreint tel qu’une gare ou une voie de raccordement peuvent être homologués sur demande s’ils remplissent les exigences de la présente section, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.
Art. 50 Eléments et systèmes électriques 1 Les éléments et les systèmes électriques des véhicules doivent être conçus, cons- truits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions ou en cas de perturbations prévisibles.
2 Les véhicules moteurs et les voitures de commande doivent être équipés d’un
dispositif de sécurité. Ils doivent être coordonnés avec les installations de sécurité et les applications télématiques. Les exigences applicables aux installations de sécurité et aux applications télématiques à bord des véhicules sont régies par les art. 38 et 39.
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Art. 51 Eléments et systèmes mécaniques 1 Les éléments et les systèmes mécaniques des véhicules doivent être conçus, cons- truits, exploités et entretenus de sorte que les personnes et les objets ne soient pas mis en danger et de manière à résister aux sollicitations durant toute la durée de vie prévue.
2 Les cabines de conduite et les compartiments voyageurs des véhicules doivent
présenter un comportement aux déformations propre à ne pas mettre en danger les personnes et les objets dans des conditions d’exploitation conformes aux prescrip- tions ou en cas de perturbations prévisibles.
Art. 52 Systèmes de freinage 1 Les freins des véhicules doivent permettre une marche sûre à la vitesse autorisée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un arrêt sûr des véhicules. 2 L’effort de freinage doit être fixé en fonction du coefficient moyen d’adhérence existant entre la roue et le rail. 3 L’action du frein ne doit pas être entravée par l’usure, le jeu ni d’autres systèmes. Elle doit être vérifiable à l’arrêt.
4 Un frein d’immobilisation doit empêcher une dérive inopinée des véhicules.
Art. 53 Systèmes des portes
1 Les portes d’accès doivent être coordonnées avec l’exploitation, pouvoir être
utilisées sans danger et être pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empê- chant toute ouverture intempestive. 2 Les portes doivent être pourvues de dispositifs qui indiquent dans la cabine de conduite leur état de fermeture et qui empêchent qu’elles coincent des personnes. 3 Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à bagages doi- vent être pourvues d’un dispositif empêchant une fermeture intempestive. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection. 4 Les portes d’intercirculation doivent être pourvues d’un dispositif empêchant toute ouverture intempestive, lorsqu’elles se trouvent aux extrémités du train.
Art. 54 Exigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère 1 La sécurité des véhicules et des convois des chemins de fer à crémaillère contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se pro- duire sur l’ensemble de la ligne.
2 Le DETEC fixe les exigences spéciales auxquelles doivent satisfaire:
a. les appareils de choc et de traction:
1. des véhicules attelés,
2. des véhicules non attelés;
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b. les freins:
1. des véhicules moteurs,
2. des convois,
3. des voitures et wagons
4. des trains avec véhicules remorqués,
5. des trains à traction multiple;
c. les dispositifs de sécurité des convois.
Art. 55 Exigences spéciales pour les véhicules des tramways Pour les véhicules des tramways, le DETEC fixe les exigences spéciales dans les domaines suivants: a. freins; b. protection contre les collisions.
Titre précédant l’art. 56 Section 4 Véhicules spéciaux
Art. 56 Généralités 1 Sont considérés comme des véhicules spéciaux les véhicules de service, les véhi- cules à vapeur et les véhicules historiques. 2 Les véhicules spéciaux peuvent être utilisés aussi bien sur les tronçons interopé- rables que sur les tronçons non interopérables. 3 Ils doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les per- sonnes et les objets ne soient pas mis en danger dans des conditions d’exploitation conformes aux prescriptions de ces installations ou en cas de perturbations prévi- sibles. 4 Ils sont homologués s’ils remplissent les exigences de la section 3, à moins que celles-ci s’opposent à l’interopérabilité dans le périmètre en question.
Art. 57 Véhicules de service 1 Les véhicules de service sont des véhicules spéciaux destinés en particulier aux activités de construction, d’entretien, d’inspection et d’intervention sur les installa- tions ferroviaires. 2 Lorsque les véhicules de service sont utilisés à titre d’engins de travail, il y a lieu d’établir les dossiers de sécurité requis.
Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques 1 Les véhicules à vapeur et les véhicules historiques doivent être exploités et entre- tenus de manière à permettre une exploitation sûre de l’infrastructure sur laquelle ils circulent.
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2 Les véhicules à vapeur doivent être conçus, construits, exploités et entretenus de sorte que les dangers spécifiques aux chaudières et aux récipients d’air comprimé soient pris en compte. 3 La pose de nouveaux systèmes dans les véhicules historiques et la transformation de systèmes dans ces véhicules sont régies par les dispositions en vigueur au mo- ment de la pose ou de la transformation.
4 Pour le reste, les art. 50 à 55 sont applicables.
Art. 59 à 70 Abrogés
Art. 83 Abrogé
Art. 83e, al. 3 Abrogé
Art. 83g Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 1 Les véhicules en exploitation en Suisse depuis le 1er janvier 1999 sont considérés comme homologués et sont intégrés au registre visé à l’art. 5i. 2 Les véhicules moteurs à convertisseur de fréquences doivent être transformés d’ici au 31 décembre 2021 de sorte qu’ils aient un comportement passif par rapport au réseau de courant de traction à une fréquence supérieure à 87 Hertz. 3 L’OFT met en place le registre de l’infrastructure visé à l’art. 15f d’ici au 30 juin 2017. Les gestionnaires d’infrastructure doivent y saisir les indications requises d’ici au 15 mars 2018.
II
1 L’annexe 2 est abrogée.
2 L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
3 Les annexes 6 et 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 15f, al. 1, 83e, al. 3, 83g, al. 3, et l’annexe 7 entrent en vigueur le 1er jan- vier 2016.
18 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 4 (art. 42, al. 1)
Installations électriques
Phrase introductive et let. g Les installations électriques sont des installations ou des éléments d’installations électriques fixes ou mobiles appartenant à des installations ferroviaires ou de trol- leybus. Elles comprennent: g. Abrogée
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Annexe 6 (art. 15a, al. 2)
Réseau principal interopérable
Lausanne–Vevey Vevey–Les Paluds (bif)–St-Maurice St-Maurice–Martigny Martigny–Sierre–St. German (Abzw) St. German (Abzw)–Visp–Brig Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola) Genève-Aéroport–Châtelaine (bif) Châtelaine (bif)–St-Jean (bif) St-Jean (bif)–Genève Genève–Morges–Lonay-Préveranges Lonay-Préveranges–Denges-Echandens Denges-Echandens–Renens VD Renens VD–Lausanne Châtelaine (bif)–La Plaine–Front. (–Bellegarde) St-Jean (bif)–Genève La Praille Genève La Praille–Stade–La Praille (cul-de-sac) Chatelaîne (bif)–Genève La Praille Lonay-Préveranges–Lausanne-Triage Lausanne-Triage–Renens VD Lausanne-Triage–Bussigny Daillens (bif)–Le Day Le Day–Vallorbe Vallorbe–Front. (–Frasne) Denges-Echandens–Lécheires (bif) Lécheires (bif)–Bussigny Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne Renens VD–Bussigny Bussigny–Cossonay–Daillens (bif) Daillens (bif)–Chavornay Chavornay–Yverdon
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Yverdon–Auvernier Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne Bern–Bern Holligen (Abzw) Bern Holligen (Abzw)–Kerzers Kerzers–Ins Ins–Neuchâtel Auvernier–Travers Travers–Les Verrières–Front. (–Pontarlier) Basel SBB–Ruchfeld (Abzw) Lausanne–Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres–Palézieux Palézieux–Romont Romont–Fribourg/Freiburg Fribourg/Freiburg–Flamatt Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern Biel/Bienne–Biel/Bienne RB Biel/Bienne RB–Biel Mett (Abzw) Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (Abzw)–Ostermundigen Ostermundigen–Gümligen Gümligen–Thun Löchligut (Abzw)–Wankdorf (Abzw)–Ostermundigen Spiez–Wengi-Ey (Abzw) Wengi-Ey (Abzw)–Frutigen Frutigen–Lötschberg-Tunnel–Brig Wengi-Ey (Abzw)–Frutigen Nordportal (Abzw) Frutigen Nordportal (Abzw)–Lötschberg-Basistunnel–St. German (Abzw) Frutigen–Frutigen Nordportal (Abzw) Thun–Spiez Biel/Bienne–Biel Mett (Abzw) Biel Mett (Abzw)–Lengnau Lengnau–Solothurn West Solothurn West–Solothurn
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Solothurn–Niederbipp Niederbipp–Oensingen Oensingen–Olten Solothurn–tronçon aménagé–Wanzwil (Abzw) Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (Abzw) Löchligut (Abzw)–Zollikofen Zollikofen–Mattstetten (Abzw) Mattstetten (Abzw)–Burgdorf Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal Langenthal–Rothrist Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten Löchligut (Abzw)–Grauholz-Tunnel–Äspli (Abzw) Äspli (Abzw)–nouveau tronçon–Wanzwil (Abzw) Wanzwil (Abzw)–Rothrist Rothrist–Born-Tunnel–Olten Äspli (Abzw)–Mattstetten (Abzw) Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen Basel SBB–Muttenz Muttenz–Pratteln Pratteln–Liestal Liestal–Sissach Sissach–Hauenstein-Basistunnel–Olten Nord (Abzw) Olten Nord (Abzw)–Olten Muttenz–Adler-Tunnel–Liestal Basel SBB RB–Birsfelden Hafen Basel SBB RB–Gellert (Abzw)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568 Basel Bad Bf RB W 568–Infrastrukturgrenze HBS–Basel Kleinhüningen Hafen Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf Staatsgrenze Muttenz–Gellert (Abzw) Pratteln–Basel SBB RB Basel SBB RB–Ruchfeld (Abzw) Basel SBB RB–Basel SBB GB Basel SBB GB–Basel SBB
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Ruchfeld (Abzw)–Basel GB Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen Zofingen–Sursee Sursee–Hübeli (Abzw)–Emmenbrücke Emmenbrücke–Fluhmühle (Abzw)–Gütsch (Abzw)–Luzern Olten Nord (Abzw)–ligne de liaison–Olten Ost (Abzw)–Dulliken Basel SBB–Basel St. Johann Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis) Basel SBB–Gellert (Abzw)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf Weil am Rhein Staatsgrenze–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Grenzach Staatsgrenze Basel Bad Bf–Riehen Staatsgrenze Olten–Olten Ost (Abzw)–Dulliken Dulliken–Aarau Aarau–Rupperswil Rupperswil–Brugg AG Immensee–Arth-Goldau Arth-Goldau–Rynächt Rynächt–Gotthardbasistunnel–Pollegio Nord Pollegio Nord–Giubiasco Giubiasco–Galleria Mte Ceneri–Taverne-Torricella Taverne-Torricella–Lugano Lugano–Mendrisio–Balerna Balerna–Chiasso Giubiasco–Cadenazzo Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino) Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio Balerna–Chiasso Sm Rupperswil–Lenzburg Lenzburg–Gexi (Abzw) Gexi (Abzw)–Othmarsingen Othmarsingen–Gruemet (Abzw) Gruemet (Abzw)–Heitersberg-Tunnel–Killwangen-Spreitenbach
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Gexi (Abzw)–Hendschiken Hendschiken–Wohlen Wohlen–Rotkreuz Rotkreuz–Immensee Hendschiken–Othmarsingen Othmarsingen–Lupfig Lupfig–Brugg Süd (Abzw) Brugg Süd (Abzw)–Brugg AG Brugg Nord (Abzw)–ligne de liaison–Brugg Süd (Abzw) Thalwil–Zimmerberg-Tunnel–Sihlbrugg Sihlbrugg–Albis-Tunnel–Zug Rotkreuz–Fluhmühle (Abzw)–Gütsch (Abzw)–Luzern Arth-Goldau–Zug Pratteln–Stein-Säckingen Stein-Säckingen–Bözberg-Tunnel–Brugg Nord (Abzw) Brugg Nord (Abzw)–Brugg AG Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB Würenlos–Killwangen-Spreitenbach Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Hard (Abzw)–Zürich Oerlikon Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Zürich HB Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44) Zürich Altstetten–Zürich GB Zürich GB–Zürich Aussersihl (Abzw) Wallisellen–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB Winterthur–Effretikon Effretikon–Hürlistein (Abzw)–Bassersdorf Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (Abzw) Opfikon (Abzw)–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (Abzw)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB
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Effretikon–Hürlistein (Abzw)–Dietlikon Dietlikon–Wallisellen Opfikon (Abzw)–Kloten–Bassersdorf Schaffhausen–Neuhausen Neuhausen–Eglisau Eglisau–Bülach Bülach–Oberglatt Oberglatt–Glattbrugg Glattbrugg–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (Abzw)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44) Zürich Oerlikon–Weinbergtunnel–Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe) (Durch- messerlinie) Glattbrugg–Opfikon Süd (Abzw)–Zürich Seebach Schaffhausen–Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen Staatsgrenze St. Margrethen–Grenze (–Lustenau) Winterthur–Winterthur Grüze–Wil Wil–Gossau SG Gossau SG–St. Gallen St. Gallen–St. Gallen St. Fiden St. Gallen St. Fiden–Rorschach Rorschach–St. Margrethen Zürich HB–Zürich Aussersihl (Abzw) Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof– Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (Durchmesserlinie) Zürich Aussersihl (Abzw)–Zürich Wiedikon Zürich Wiedikon–Thalwil Zürich Aussersihl (Abzw)–Zimmerberg-Basistunnel–Thalwil
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Annexe 7 (art. 15b, al. 2)
Spécifications techniques d’interopérabilité
1. Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une
spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «infra- structure» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, JO L 126 du 14.5.2011, p. 53; modifiée en dernier lieu par la décision 2012/464/UE, JO L
217 du 14.8.2012, p. 20.
2. Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la
spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 123 du 12.5.2011, p. 11; modifié par le règlement (UE) 2015/302, JO L 55 du 26.2.2015, p. 2.
3. Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la
spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 51 du 23.2.2012, p. 1; modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/14, JO L 3 du 7.1.2015, p. 44.
4. Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant
la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «ex- ploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE, JO L 345 du 15.12.2012, p. 1; modi- fiée par la décision 2013/710/UE de la Commission, JO L 352 du 4.12.2016, p. 35
5. Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la
spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «maté- riel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE de la Commission, JO L
104 du 12.4.2013, p. 1; modifié par le règlement (UE) no 1236/2013, JO L
322 du 3.12.2013, p. 23.
6. Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur
les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les per- sonnes à mobilité réduite, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 110.
7. Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous- système «énergie» du système ferroviaire de l’Union, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 179.
8. Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous- système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au
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O sur les chemins de fer RO 2015
transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 228.
9. Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014
concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 394.
10. Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014
relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous- système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 421.
11. Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014
relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous- système «Applications télématiques au service du fret» du système ferro- viaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006, version du JO L 356 du 12.12.2014, p. 438.
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