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AS 2015 5307

AS 2015 5307

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Modification du 26 novembre 2015

La Banque nationale suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. c La présente ordonnance règle: c. la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance sys- témique.

Art. 2, al. 1, let. h à n et q

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

h. infrastructure des marchés financiers d’importance systémique: un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale au sens de l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)2; i. système de paiement: une organisation au sens de l’art. 81 LIMF; j. Abrogée k. dépositaire central: un exploitant au sens de l’art. 61, al. 1, LIMF; l. contrepartie centrale: une organisation au sens de l’art. 48 LIMF; m. exploitant: un dépositaire central ainsi que toute personne ou société qui exploite un système de paiement ou une contrepartie centrale; n. participant indirect: toute personne au sens de l’art. 2, let. e, LIMF; q. fonds propres: fonds propres de base durs au sens des art. 21 à 26 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres3;

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Art. 3, let. b La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires: b. à l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique;

Titre précédant l’art. 18 Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 1 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique

Art. 18 Obligation d’informer

1 L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:

a. aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d’un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d’un exercice; b. aux dépositaires centraux; c. aux contreparties centrales.

2 L’obligation d’informer s’applique avant même que le système de paiement, le

dépositaire central ou la contrepartie centrale n’entre en activité; toutefois, les sys- tèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il est probable que le montant prévu à l’al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le com- mencement de l’activité.

Art. 19 Procédure 1 La Banque nationale détermine par voie de décision les infrastructures des marchés financiers et leurs processus opérationnels qui sont d’importance systémique au sens 2 Elle demande à l’exploitant de lui fournir les informations et documents néces- saires dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis. 3 Avant de déterminer qu’une infrastructure des marchés financiers est d’importance systémique et quels sont ses processus opérationnels d’importance systémique, elle donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. S’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers soumise à autorisation au sens de l’art. 4 LIMF, elle consulte la FINMA.

4 RS 958.1

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Art. 20 Critères définissant les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Pour déterminer si un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepar- tie centrale est d’importance systémique au sens de l’art. 22, al. 1, LIMF5, la Banque nationale tient compte en particulier: a. des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure; à cet ef- fet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles por- tent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la poli- tique monétaire; b. du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure; c. des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par l’infrastructure; d. du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d’émission des instru- ments financiers conservés ou gérés de façon centralisée par l’infrastructure; e. des participants; f. des liens existant avec d’autres infrastructures des marchés financiers; g. de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d’autres processus de compensa- tion et de règlement pour leurs opérations, et des risques qui en découlent; h. des risques de crédit et de liquidité liés à l’exploitation de l’infrastructure.

Abrogés

Titre précédant l’art. 21a Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 21a Applicabilité des exigences spéciales 1 Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique qui ne sont pas soumises à l’autorisation ni à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF6 sont assujetties à l’ensemble des exigences spéciales ci-après.

2 Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à

l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF sont assujet- ties uniquement aux exigences prévues aux art. 23, 24, al. 4 à 6, 24a, 25c, 27, al. 1 et

5 RS 958.1 6 RS 958.1

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2, 28, 28a à 28d, 29, 30, al. 1 et 3, 32 à 32c et 34, ainsi qu’aux obligations prévues à la section 3 à l’exception de l’art. 36, al. 1, let. h.

Art. 22, al. 3 et 4 Abrogés

Abrogé

Abrogés

Abrogées

Abrogé

1 Les règles de l’infrastructure des marchés financiers fixent le moment à partir duquel: a. l’ordre de paiement d’un participant ne peut plus être modifié ou révoqué; b. un paiement est réglé.

Art. 25b Règlement d’engagements liés L’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’en cas d’engagements liés entre eux, l’un n’est réglé que si le règlement de l’autre est assuré.

Art. 25c Dépositaires centraux 1 Les dépositaires centraux établissent des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle permettant de limiter le plus possible les risques découlant de la conser- vation et du transfert de titres.

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 27, al. 1

1 L’exploitant établit une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de

surveillance intégrées des principaux risques, et particulièrement des risques juri-

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diques, des risques commerciaux, des risques opérationnels, des risques de crédit et des risques de liquidité.

3 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties. Il fixe des limites de concentration afin de favoriser la diversification des garanties et vérifie que ces limites sont respectées. Il s’assure que les participants ne fournissent pas de garan- ties susceptibles de subir de fortes pertes de valeur s’ils sont défaillants.

1 Les dépôts de garantie initiaux d’un participant couvrent les risques de crédit auxquels serait exposée la contrepartie centrale concernée en cas de défaillance du participant, en raison des variations de prix de marché attendues sur une durée appropriée, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %. Le niveau de confiance est d’au moins 99,5 % pour les produits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse. 2 La durée appropriée visée à l’al. 1 correspond à la durée écoulée entre le dernier versement de marge de variation et la date attendue pour la liquidation ou la couver- ture des créances et engagements en cas de défaillance d’un participant. Elle est d’au moins deux jours ouvrables. Elle est d’au moins cinq jours ouvrables pour les pro- duits dérivés négociés hors bourse, sauf s’ils présentent les mêmes caractéristiques de risque que les produits dérivés négociés en bourse.

Art. 29, al. 4 et 5

4 Sont considérés comme liquidités au sens de l’al. 2 dans une monnaie dite de

référence les avoirs en espèces, les lignes de crédit et les garanties visés aux art. 50, al. 1, et 58, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, (OIMF)7. 5 L’exploitant diversifie ses fournisseurs de liquidités et évite la concentration de risques pour les garanties et les actifs au sens des art. 50, al. 1, let. d et e, et 58, al. 1, let. d et e, OIMF.

Art. 31, al. 3 3 Les garanties et autres ressources financières spécialement affectées qui sont utilisées pour couvrir les pertes résultant de la défaillance de participants ou d’autres risques de crédit et de liquidité conformément aux art. 28 et 29 ne sont pas prises en compte pour satisfaire à l’exigence définie à l’al. 2.

7 RS 958.11

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3 Il prend des mesures organisationnelles et techniques afin d’atteindre les objectifs de sécurité de l’information, et ce tant en période normale d’exploitation que lors de travaux de développement et de maintenance ou si le nombre des transactions est provisoirement plus élevé. Il prend notamment les dispositions nécessaires pour: j. enregistrer, évaluer et corriger rapidement et de manière standardisée les erreurs de traitement et les perturbations affectant le système de traitement de l’information, et éviter qu’elles ne se reproduisent.

Art. 32d Externalisation 1 Si l’exploitant externalise des prestations essentielles, il sélectionne les prestataires avec soin et les instruit. 2 Il tient compte des prestations externalisées dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies. 3 Il garde la responsabilité, pour les prestations externalisées, du respect des exi- gences spéciales prévues dans le présent chapitre.

4 Le contrat d’externalisation comprend notamment:

a. une liste des prestations à fournir; b. une disposition donnant à la Banque nationale, à l’exploitant ou à un organe extérieur mandaté la possibilité d’examiner intégralement et sans restriction les prestations externalisées.

Art. 34, al. 2

2 Si un dépositaire central établit des liens avec un autre dépositaire central:

a. il couvre par des mesures de couverture appropriées et avec un niveau de confiance élevé les risques de crédit découlant de tout crédit qu’il lui accorde; b. il n’autorise l’utilisation des titres qu’il reçoit provisoirement de l’autre dépositaire central que si le transfert initial ne peut plus être modifié ou ré- voqué; c. il identifie, mesure, gère et surveille, si les liens sont indirects, les risques découlant de l’intervention d’intermédiaires financiers; d. il procède quotidiennement à un rapprochement comptable entre les titres qu’il détient indirectement et ceux qu’il détient auprès d’autres dépositaires centraux et auprès d’autres dépositaires; e. il s’efforce de permettre le règlement de transactions par livraison contre paiement entre ses participants et ceux de l’autre dépositaire central.

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Titre précédant l’art. 35 Section 3 Evaluation du respect des exigences spéciales

Art. 35 Obligation de renseigner L’exploitant fournit à la Banque nationale ou à tout tiers désigné par elle tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour déterminer s’il respecte les exigences spéciales définies dans le présent chapitre.

Art. 36, al. 1, let. n, et 3, let. b 1 L’exploitant fournit à la Banque nationale les documents et informations suivants:

n. un rapport sur le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre.

3 L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale:

b. de tout événement pouvant entraver notablement la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’art. 32a et des objectifs de continui- té de l’activité au sens de l’art. 32b;

Art. 37, al. 1 1 Afin d’évaluer le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale peut procéder à des vérifications dans les locaux de l’infrastruc- ture des marchés financiers, ou charger un tiers de le faire.

Art. 38 Procédure en cas de non-respect des exigences spéciales 1 Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.

2 Si l’exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à

l’al. 1, la Banque nationale rend une décision. 3 Avant d’adresser une recommandation à l’exploitant au sens de l’al. 1 ou de rendre une décision au sens de l’al. 2, la Banque nationale donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. Si l’infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF8, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.

Art. 39 Abrogé

8 RS 958.1

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Art. 40 1 Les sociétés d’audit vérifient que l’obligation de fournir des données à des fins statistiques et l’obligation de détenir des réserves minimales sont respectées. 2 La vérification a lieu en règle générale lors de l’audit prévu par l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9. Il convient d’éviter autant que possible les vérifications redondantes. Le rapport de vérification doit être communiqué à la Banque nationale dans les six mois qui suivent la clôture des comptes annuels.

Art. 41 Dispositions transitoires 1 Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 21a à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’autorisation au sens de l’art. 25 LIMF10. Jusqu’à cette date, le droit actuel continue de s’appliquer.

2 Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique non

soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 22 à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à comp- ter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2015 de la présente ordonnance.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

26 novembre 2015 Au nom de la Banque nationale suisse: Le président de la Direction générale, Thomas Jordan Un membre de la Direction générale, Fritz Zurbrügg

9 RS 956.1 10 RS 958.1

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Annexe

Enquêtes

Désignation de l’enquête: Stocks de titres Objet de l’enquête: stocks de titres dans les dépôts ouverts de la clientèle; ventilation des titres selon la catégorie (en particulier papiers monétaires, obligations de caisse, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés), selon l’origine de l’émetteur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie; ventilation des titulaires de dépôts selon leur secteur économique et selon leur siège ou leur domicile (Suisse ou étranger); stocks de titres prêtés Type d’enquête: enquête partielle; enquête exhaustive Etablissements tenus de banques, dépositaires centraux et contreparties renseigner: centrales dont les stocks de titres dépassent 4,3 milliards de francs pour l’enquête mensuelle; l’ensemble des autres banques, dépositaires centraux et contreparties centrales pour l’enquête annuelle Périmètre de consolidation: comptoir Fréquence: mensuelle; annuelle Délai de remise des données enquête mensuelle: 25 jours à compter de la date de enquête annuelle: 3 mois référence de l’enquête: Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Mouvements dans les dépôts de titres Objet de l’enquête: mouvements dus à des achats et ventes dans les dépôts ouverts de titres de la clientèle; ventilation des titulaires de dépôts selon le siège ou le domicile (Suisse ou étranger); ventilation des mouvements selon la catégorie de titres (en particulier papiers monétaires, obligations de caisse, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés), selon l’origine de l’émetteur (Suisse ou étranger) et selon la monnaie Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de banques, dépositaires centraux et contreparties renseigner: centrales tenus de participer à l’enquête mensuelle sur les stocks de titres Périmètre de consolidation: comptoir Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données 25 jours à compter de la date de référence de l’enquête: Dispositions particulières: –

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Désignation de l’enquête: Répartition par pays des stocks de titres d’émet- teurs étrangers dans les dépôts de la clientèle (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey) Objet de l’enquête: recensement des titres d’émetteurs étrangers dans les dépôts ouverts de la clientèle suisse; ventilation selon la catégorie de titres (papiers monétaires, obligations, actions, parts de placements collectifs de capitaux, produits structurés et autres titres) et selon le pays d’origine des émetteurs Type d’enquête: enquête partielle Etablissements tenus de banques, dépositaires centraux et contreparties renseigner: centrales dont les dépôts de titres concernés dépassent 1,8 milliard de francs Périmètre de consolidation: comptoir Fréquence: trimestrielle Délai de remise des données 25 jours à compter de la date de référence de l’enquête: Dispositions particulières: –

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