AS 2015 5509
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)
du 3 décembre 2015
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)1, vu l’art. 30, al. 4, de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses (OBVM) 2, vu les art. 38, 39, al. 2, 101, al. 1 et 2, 123, al. 1 et 2 ainsi que 135, al. 4, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)3, vu l’art. 36, al. 4, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF)4, arrête:
Chapitre 1 Obligation d’enregistrer et de tenir un journal (art. 38 LIMF; art. 15 LBVM)
Art. 1 1 Les négociants en valeurs mobilières au sens de la LBVM et les participants admis sur une plate-forme de négociation tiennent un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels ils enregistrent les ordres reçus ainsi que les transactions effectuées qui doivent être enregistrés au sens des art. 30 OBVM et 36 OIMF, et ce, que ces valeurs mobilières ou dérivés soient négociés sur une plate-forme ou non. 2 Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les ordres reçus: a. la désignation des valeurs mobilières et dérivés; b. la date et l’heure précise de la réception de l’ordre; c. l’identité du donneur d’ordre; d. le type de transaction et la nature de l’ordre; e. la taille de l’ordre.
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3 Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transac- tions effectuées: a. la date et l’heure précise de la transaction; b. la taille de la transaction; c. le cours réalisé ou attribué; d. le lieu de la transaction; e. l’identité de la contrepartie; f. la date valeur. 4 En règle générale, les ordres reçus et les transactions effectuées, qu’ils doivent être déclarés ou non en vertu du chapitre 2, doivent être enregistrés sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immédiate- ment être transmises à la FINMA lorsque celle-ci en fait la demande.
Chapitre 2 Obligation de déclarer (art. 39 LIMF; art. 15 LBVM)
Art. 2 Transactions devant être déclarées Les négociants en valeurs mobilières au sens de la LBVM et les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer au destinataire défini à l’art. 5 toutes les transactions au sens des art. 31 OBVM et 37 OIMF.
Art. 3 Contenu de la déclaration La déclaration doit contenir les informations suivantes: a. l’identité du négociant selon la LBVM ou du participant admis sur une plate- forme de négociation soumis à l’obligation de déclarer les transactions; b. le type de transaction (achat ou vente); c. la désignation exacte des valeurs mobilières ou des dérivés négociés; d. la taille de la transaction, notamment: la valeur nominale pour les obliga- tions, le nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières et dérivés; e. le cours; f. la date et l’heure de la transaction; g. la date valeur; h. s’il s’agit d’une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers; i. l’identité de la contrepartie, comme membre de la bourse, autre négociant, client et, en cas de transmission d’ordre, l’identité du preneur d’ordre;
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j. la désignation de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière ou le dérivé a été négocié(e) ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme; k. une référence standardisée pour les opérations de client, qui permet de véri- fier l’identité de l’ayant droit économique de l’opération (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et art. 31, al. 1, let. d, OBVM).
Art. 4 Délai de déclaration Les transactions doivent être déclarées dans les délais fixés par les règlements des plates-formes de négociation auxquelles les déclarations sont destinées.
Art. 5 Destinataire des déclarations 1 Les transactions en valeurs mobilières doivent être déclarées à la place-forme de négociation auprès de laquelle les valeurs mobilières sont admises au négoce.
2 Lorsqu’une valeur mobilière se négocie en Suisse auprès de plusieurs plates-
formes de négociation autorisées par la FINMA, les personnes soumises à l’obliga- tion de déclarer peuvent choisir la plate-forme de négociation à laquelle elles enten- dent adresser leur déclaration. 3 Une transaction portant sur des dérivés selon les art. 31, al. 2, OBVM et 37, al. 2, OIMF doit être déclarée à la plate-forme de négociation auprès de laquelle le sous- jacent est admis au négoce. Si le dérivé a plusieurs valeurs mobilières comme sous- jacents, la déclaration doit être adressée au choix à la plate-forme de négociation auprès de laquelle l’un des sous-jacents est admis au négoce.
4 Les plates-formes de négociation prévoient dans leur organisation un service
particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclara- tions).
5 L’instance
pour les déclarations édicte un règlement. Elle peut demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la FINMA. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.
Chapitre 3 Opérations sur dérivés de gré à gré devant être compensées (art. 101 LIMF)
Art. 6 Principes 1 Les catégories de dérivés qui sont compensées par une contrepartie centrale sont répertoriées dans l’annexe 1. 2 Pour qu’une catégorie de dérivés soit répertoriée dans l’annexe 1, il faut notam- ment vérifier:
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a. si les conditions contractuelles comprennent les documents juridiques usuels de la branche, dans lesquels sont définies les spécificités contractuelles utili- sées habituellement par les contreparties; b. si les processus opérationnels incluent une automatisation du traitement postnégociation et qu’il existe des événements du cycle de vie uniformisés gérés selon un calendrier convenu entre les contreparties; c. si les exigences de marge ou les exigences financières de la contrepartie cen- trale sont proportionnées au risque que l’obligation de compenser vise à atténuer; d. si la taille et la profondeur du marché du produit sont stables sur le long terme; e. si, en cas défaillance d’une contrepartie centrale, la dispersion du marché reste suffisante; f. si le nombre et la valeur des transactions déjà conclues restent suffisamment élevés; g. si les informations nécessaires à la fixation des prix sont facilement acces- sibles à des conditions commerciales usuelles; h. s’il existe un risque systémique élevé que des contreparties ne puissent rem- plir leurs engagements contractuels en matière de paiement et de livraison en cas de fortes interdépendances.
Art. 7 Détermination des dérivés de gré à gré devant être compensés 1 En cas d’autorisation d’une contrepartie centrale suisse ou de reconnaissance d’une contrepartie centrale étrangère, la FINMA détermine quels dérivés compensés par la contrepartie centrale sont soumis à l’obligation de compenser. Lorsqu’elle détermine l’obligation de compenser, elle tient compte des critères énoncés à l’art. 6, al. 2, ainsi que des normes internationales. 2 Si la contrepartie centrale compense des catégories de dérivés supplémentaires une fois l’autorisation ou la reconnaissance obtenues, elle les déclare à la FINMA.
3 Elle doit fournir à la FINMA, sur demande, toute information nécessaire pour
déterminer les catégories de dérivés devant être compensées.
Chapitre 4 Echange d’écritures et calcul des délais en relation avec la publicité des participations et des affaires d’offres publiques d’acquisition
Art. 8 Echange d’écritures (art. 123, al. 1, et 139, al. 5, LIMF) 1 La transmission des déclarations et des données relatives à la publicité des partici- pations et aux offres publiques d’acquisition par télécopie ou par courriel est autori-
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sée dans l’échange d’écritures en dehors des procédures administratives et est recon- nue en ce qui concerne le respect des délais.
2 Les recommandations des instances pour la publicité des participations sont en
principe notifiées aux parties, aux requérants et à la FINMA par télécopie ou par courriel. 3 Dans le cadre d’une procédure administrative, l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives5 s’applique aux données électroniques. Les données peuvent en outre être transmises par téléco- pie à la Commission des offres publiques d’acquisition.
Art. 9 Calcul des délais (art. 123, al. 1, LIMF) 1 Lorsqu’un délai se calcule en jours de bourse, il commence à courir le premier jour de bourse suivant le fait déclencheur. 2 Lorsqu’un délai se calcule en semaines, il prend fin le même jour de la semaine que le jour du fait déclencheur ou, si la bourse est fermée, le jour de bourse suivant. 3 Lorsqu’un délai se calcule en mois, il prend fin le même jour du mois que celui du fait déclencheur ou, à défaut, le dernier jour du mois. Si la bourse est fermée à cette date, le délai prend fin le jour de bourse suivant. 4 Par jours de bourse, on entend les jours où la bourse concernée est ouverte pour le négoce en bourse selon son calendrier de négoce.
Chapitre 5 Publicité des participations Section 1 Obligation de déclarer
Art. 10 Principes (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF) 1 L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de parti- cipation au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit écono- mique celui qui contrôle les droits de vote découlant d’une participation et qui supporte le risque économique de la participation. 2 L’art. 120, al. 3, LIMF s’applique si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique. Est soumis à l’obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote. Quiconque domine directement ou indirectement une personne morale est autorisé à exercer librement les droits de vote.
3 Il n’y a aucune obligation de déclarer:
a. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
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b. lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été atteint ou franchi; c. lorsqu’un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.
Art. 11 Acquisition et aliénation indirectes (art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF)
Constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d’une participation: a. l’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridique- ment en son propre nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique; b. l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement; c. l’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indi- recte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indi- rectement, des titres de participation.
Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF) 1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat, par d’autres mesures prises de manière organisée ou par la loi, pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé. 2 Il n’est pas nécessaire de déclarer une acquisition ou une aliénation entre personnes liées les unes avec les autres ayant déclaré leur participation globale.
3 Les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de
groupe doivent en revanche être déclarées.
Art. 13 Naissance de l’obligation de déclarer (art. 120, al. 1, 3 et 4, et 123, al. 1, LIMF) 1 L’obligation de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF naît au moment de la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation (conclusion du contrat), et ce, indépendamment du fait que ce droit soit soumis à condition. Mani- fester son intention, sans obligation juridique, d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation ne fait pas naître l’obligation.
2 La naissance de l’obligation de déclarer au moment de la conclusion du contrat
conformément à l’al. 1 et un décalage entre la qualité d’ayant droit économique et l’exercice des droits de vote qui y est liée ne déclenchent d’obligation séparée de déclaration selon l’art. 120, al. 3, LIMF ni pour l’acquéreur ni pour le vendeur. 3 Lorsqu’un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse, par suite d’une augmentation, d’une réduction ou d’une restructuration du capital social, l’obligation de déclarer naît à la date de la publication de l’événement dans la Feuille officielle suisse du commerce pour les sociétés sises en Suisse. L’obligation de déclarer des
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sociétés ayant leur siège à l’étranger et dont les titres sont cotés à titre principal en Suisse, partiellement ou entièrement, naît à la date de la publication d’après l’art. 115, al. 3, OIMF.
Art. 14 Calcul des positions à déclarer (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF) 1 Quiconque atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse, dans l’une des positions ci-après ou dans les deux doit en déterminer la taille séparément et indé- pendamment l’une de l’autre, puis les déclarer simultanément: a. positions d’acquisition:
1. actions et parts semblables à une action ainsi que droits de vote prévus
à l’art. 120, al. 3, LIMF,
2. droits d’échange et d’acquisition (art. 15, al. 2, let. a),
3. droits d’aliénation émis (art. 15, al. 2, let. b),
4. autres dérivés de participation (art. 15, al. 2);
b. positions d’aliénation:
1. droits d’aliénation (art. 15, al. 2, let. a),
2. droits d’échange et d’acquisition émis (art. 15, al. 2, let. b),
3. autres dérivés de participation (art. 15, al. 2).
2 Les positions à déclarer se calculent, pour les sociétés sises en Suisse, sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Pour les sociétés sises à l’étranger, le calcul des positions à déclarer se fonde sur la publication définie à l’art. 115, al. 3, OIMF.
Art. 15 Dérivés de participation (art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF) 1 Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l’évolution de la valeur de titres de sociétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.
2 Doivent être déclarés:
a. l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particu- lier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature; b. l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature; c. les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures. 3 Les dérivés de participations déclarés en application de l’al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation
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atteint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
Art. 16 Autres obligations de déclarer (art. 120, al. 1 et 4, et 123, al. 1, LIMF) 1 Une obligation de déclarer existe également en particulier quand l’un des seuils définis par l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse: a. parce qu’une société augmente, réduit ou restructure son capital; b. parce qu’une société procède à l’acquisition ou à l’aliénation de ses propres titres de participation; c. parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des porte- feuilles collectifs internes des banques au sens de l’art. 4 de la loi du 23 juin
2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)6;
d. par les seuls droits de vote relatifs aux positions d’acquisition prévues à l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1, que l’actionnaire soit habilité à en faire usage ou non, indépendamment du fait que l’ensemble des droits de vote en tenant compte des dérivés de participation au sens de l’art. 15 atteigne, dépasse ou des- cende sous un seuil; e. en raison d’un transfert de titres de participation en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire ou administrative. 2 Les modifications des informations selon l’art. 22, al. 1, let. d et e, 2, let. c, d et f, et 3 engendrent une nouvelle obligation de déclarer.
Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)
1 Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs
mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées. 2 L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières: a. en cas de prêt de titres, l’emprunteur; b. en cas d’opération avec obligation de rachat, l’acquéreur; c. en cas de cession à titre de garantie, le bénéficiaire de la garantie. 3 A l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer. 4 Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.
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Art. 18 Placements collectifs de capitaux (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF) 1 Les titulaires d’une autorisation (art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15 en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la
2 Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer:
a. lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titu- laire d’autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la parti- cipation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse; b. les directions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’obligation de consoli- der leurs participations avec celles du groupe; c. la direction du fonds déclare les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe; d. chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en comparti- ments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
3 Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la
distribution qui ne dépendent pas d’un groupe, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L’al. 2 s’applique à l’obligation de déclarer.
4 Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la
distribution qui dépendent d’un groupe, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.
5 L’indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a. l’indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l’exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d’autres sociétés qu’elle domine; b. l’indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
1. que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu’elle domine
n’interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre ma- nière dans l’exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
2. qu’aucune information pouvant avoir une incidence sur l’exercice des
droits de vote n’est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d’autres sociétés qu’elle domine. 6 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente:
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a. une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés; b. une déclaration attestant que les conditions d’indépendance selon les al. 3 et
5 sont remplies et respectées.
7 Le groupe doit annoncer à l’instance pour la publicité des participations compé- tente toute modification de la liste selon l’al. 6, let. a. 8 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations compé- tente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées.
9 Aucune indication sur l’identité des investisseurs n’est requise.
Art. 19 Banques et négociants en valeurs mobilières (art. 123, al. 2, LIMF)
1 Les banques et négociants en valeurs mobilières selon la LBVM peuvent de toute
façon, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des position d’aliénation (art. 14, al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation: a. détenus dans leur position de négoce pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %; b. détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %; c. détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de deux jours de bourse.
2 Le calcul au sens de l’al. 1 n’est autorisé que s’il n’existe aucune intention
d’exercer les droits de vote pour ces participations, ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’excède pas 10 % de l’ensemble des droits de vote. 3 Les titres de participation pour des portefeuilles collectifs internes des banques au
sens de l’art. 4 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)8 doivent être ajoutés aux titres détenus par la banque ou le négociant en valeurs mobilières pour son propre compte.
Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition (art. 123, al. 1, LIMF) 1 A compter de la publication de l’annonce préalable de l’offre publique d’acquisi- tion ou du prospectus relatif à cette offre (prospectus d’offre) jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, les personnes suivantes ne sont soumises qu’aux obligations de déclarer émises par la Commission des offres publiques d’acquisition sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF: a. l’offrant;
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b. les personnes agissant de concert avec lui ou sous forme de groupe organisé; c. les personnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détiennent une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange; d. les personnes désignées par la Commission des offres publiques d’acquisi- tion selon l’art. 134, al. 3, LIMF. 2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procédure d’offre publique d’acquisition doivent être déclarés à l’issue du délai supplémentaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas au rachat de titres propres.
Art. 21 Décision préalable (art. 123, al. 1 et 3, LIMF) 1 Les demandes de décision préalable relatives à l’existence ou non d’une obligation de déclarer doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée. 2 L’instance pour la publicité des participations compétente peut exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées.
Section 2 Déclaration et publication
Art. 22 Contenu de la déclaration (art. 123, al. 1, LIMF)
1 La déclaration contient les indications suivantes:
a. le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l’art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu’ils confèrent; lorsque la parti- cipation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote; b. les faits qui déclenchent l’obligation de déclarer, comme:
1. l’acquisition,
2. l’aliénation,
3. la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3,
LIMF),
4. l’exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de
l’art. 15,
5. les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon
l’art. 17,
6. la modification du capital de la société,
7. les décisions des tribunaux ou des autorités,
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8. la constitution d’un groupe organisé,
9. la modification du cercle des personnes au sein d’un groupe, ou
10. la modification d’une information déclarée;
c. la date de la naissance de l’obligation de déclarer; d. la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l’obligation de déclarer; e. le nom, le prénom et le domicile ou l’entreprise et le siège de l’acquéreur ou de l’aliénateur ou des personnes concernées. 2 Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l’al. 1 doivent notamment être complétées comme suit: a. dans les cas prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF: dans la déclaration de la per- sonne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d’exercice; b. s’agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l’art. 12: les indications supplémentaires prévues à l’art. 121 LIMF ainsi qu’à l’art. 12, al. 3 de la présente ordonnance; c. s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui sont munis d’un code international d’identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question; d. s’agissant de dérivés de participation selon l’art. 15 qui ne sont pas munis d’un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
1. l’identité de l’émetteur,
2. le sous-jacent,
3. les conditions d’exercice,
4. le prix d’exercice,
5. la durée d’exercice,
6. le genre d’exercice;
e. s’agissant de placements collectifs de capitaux selon l’art. 18, al. 3: l’indica- tion que les conditions de l’art. 18, al. 4, sont remplies; f. s’agissant des actes juridiques prévus à l’art. 17:
1. le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de par-
ticipation ou de dérivés de participation au sens de l’art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu’ils confèrent,
2. la qualification de l’acte juridique,
3. la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d’option a été oc-
troyé à cet effet, l’indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 17, al. 2, ou à l’autre partie. 3 Pour l’acquisition ou l’aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l’acquéreur ou l’aliénateur direct que l’ayant droit économique.
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Art. 23 Informations complémentaires (art. 123, al. 1, LIMF)
Lors de chaque déclaration, il convient de communiquer à l’instance pour la publici- té des participations et à la société un interlocuteur, ainsi que ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.
Art. 24 Délais de déclaration (art. 123, al. 1, LIMF) 1 La déclaration doit parvenir dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à la société et à l’instance pour la publicité des participations compétente. L’instance pour la publicité des participations met à disposition les formulaires de déclaration. 2 En cas d’acquisition par dévolution successorale, le délai selon l’al. 1 est de
20 jours de bourse.
3 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception. 4 En cas d’opération portant sur ses propres valeurs mobilières, la société doit effec- tuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l’obligation de déclarer, la déclaration à l’instance pour la publicité des participa- tions compétente ainsi que la publication.
Art. 25 Publication (art. 123, al. 1, et 124 LIMF) 1 La société publie la déclaration prévue à l’art. 22 sur une plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compé- tente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer. 2 Dès lors qu’une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette mesure supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.
Art. 26 Exemptions et allégements (art. 123, al. 1 et 2, et 124 LIMF)
1 Des exemptions ou des allégements concernant l’obligation de déclarer ou de
publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier pour les opérations suivantes: a. opérations à court terme; b. opérations qui ne sont liées à aucune intention d’exercer le droit de vote, ou c. opérations qui sont assorties de conditions.
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2 Les demandes d’exemption ou d’allégement doivent être adressées à l’instance
pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée. 3 L’instance pour la publicité des participations compétente n’entre en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Section 3 Surveillance
Art. 27 Instance pour la publicité des participations (art. 123 et 124 LIMF) 1 Les bourses se dotent d’une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l’obligation de déclarer et de publier. Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 21) et d’exemp- tion ou d’allégement (art. 26). 2 Si l’institution d’une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l’accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation. 3 Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme. 4 Les instances pour la publicité des participations peuvent demander un dédomma- gement équitable pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.
Art. 28 Procédure (art. 123 et 124 LIMF)
1 Les demandes de décision préalable (art. 21) et les demandes d’exemption ou
d’allégement (art. 26) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L’exposé des faits doit s’appuyer sur des documents perti- nents et contenir toutes les informations requises en vertu de l’art. 22.
2 L’instance pour la publicité des participations émet des recommandations à
l’adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA. 3 L’instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Sont réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d’affaires.
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4 La FINMA rend une décision:
a. si elle entend statuer elle-même sur le cas; b. si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation, ou c. si l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision. 5 Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse. 6 S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.
7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en
informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concer- nées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.
Art. 29 Enquêtes (art. 8, 31 et 123, al. 1, LIMF)
La FINMA peut ordonner aux instances pour la publicité des participations de procéder à des enquêtes.
Chapitre 6 Obligation de présenter une offre Section 1 Offre obligatoire
Art. 30 Dispositions applicables (art. 135, al. 4, LIMF)
En sus de l’art. 135 LIMF et des dispositions ci-après, l’offre obligatoire est soumise aux art. 125 à 134, 136 à 141, 152 et 163 LIMF ainsi qu’aux dispositions d’exécu- tion du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d’acquisition.
Art. 31 Principes (art. 135, al. 1 et 4, LIMF)
Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une offre.
Art. 32 Acquisition indirecte (art. 135, al. 1 et 4, LIMF)
L’art. 120, al. 5, LIMF et l’art. 11 de la présente ordonnance s’appliquent par analo- gie à l’acquisition indirecte des participations de la société visée soumises à offre obligatoire.
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Art. 33 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)
L’art. 12, al. 1 s’applique aux personnes qui acquièrent, de concert ou en groupe organisé, dans le but de la contrôler, des participations de la société visée soumises à offre obligatoire.
Art. 34 Calcul du seuil (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) 1 Le seuil est calculé sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.
2 Il convient de prendre en compte pour le dépassement du seuil l’ensemble des
titres de participation dont l’acquéreur est propriétaire ou qui, d’une autre manière, lui procurent un droit de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non. 3 Les droits de vote dont l’exercice dépend de procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale sont exclus du calcul.
Art. 35 Objet de l’offre obligatoire (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) 1 L’offre obligatoire doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotées de la société visée. 2 Elle doit également porter sur les titres de participation qui sont nouvellement créés par le biais de dérivés de participation, lorsque les droits de vote y relatifs sont exercés avant l’expiration du délai supplémentaire au sens de l’art. 130, al. 2, LIMF.
Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre (art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)
Lorsqu’un ayant droit économique précédent des titres de participation était tenu, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à la personne qui acquiert une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lorsqu’elle est dispensée de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.
Art. 37 Rétablissement de l’obligation de présenter une offre (art. 135, al. 4, LIMF)
Quiconque détenait, avant le 1er janvier 1998, 50 % ou plus des droits de vote d’une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une offre en vertu de l’art. 135 LIMF, s’il dépasse à nouveau ce seuil.
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Art. 38 Offre obligatoire et conditions (art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)
1 L’offre obligatoire doit être inconditionnelle, sauf justes motifs.
2 Il y a notamment justes motifs dans les cas suivants:
a. l’autorisation d’une autorité est requise pour l’acquisition; b. les titres de participation qui font l’objet de l’offre ne confèrent pas de droit de vote, ou c. l’offrant exige que la substance économique de la société visée, désignée concrètement, ne soit pas modifiée.
Art. 39 Délais (art. 135, al. 1 et 4, LIMF) 1 L’offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépasse- ment du seuil. 2 La Commission des offres publiques d’acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs.
Section 2 Dérogations à l’obligation de présenter une offre
Art. 40 Dérogations générales (art. 135, al. 4, et 136 LIMF)
1 Il n’y a pas d’obligation de présenter une offre dans les cas suivants:
a. lors d’une opération d’assainissement, le dépassement du seuil résulte direc- tement de la réduction de capital suivie de sa réaugmentation immédiate pour absorber une perte; b. des banques ou des négociants, seuls ou sous forme de syndicat, prennent ferme des titres de participation lors d’une émission et s’engagent à revendre le nombre de titres de participation dépassant le seuil dans les trois mois sui- vant son dépassement, si cette revente a effectivement lieu dans le délai. 2 Quiconque fait valoir une dérogation au sens de l’al. 1 ou de l’art. 136, al. 2, LIMF doit l’annoncer à la Commission des offres publiques d’acquisition. Celle-ci ouvre une procédure administrative dans les cinq jours de bourse lorsqu’elle a des raisons de penser que les conditions de l’al. 1 ne sont pas satisfaites.
3 La Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs,
prolonger sur demande le délai visé à l’al. 1, let. b.
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Art. 41 Dérogations spéciales (art. 135 et 136, al. 1, LIMF) 1 Dans les cas prévus à l’art. 136, al. 1, LIMF et dans d’autres cas justifiés, une personne tenue de présenter une offre peut être libérée de cette obligation pour de justes motifs. 2 Les cas suivants constituent notamment d’autres cas justifiés au sens de l’art. 136, al. 1, LIMF: a. l’acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu’une autre personne ou un groupe dispose d’un pourcentage de droits de vote supérieur; b. un membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dépasse également le seuil à titre individuel; c. l’acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 32), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés. 3 L’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations. 4 Les conditions visées à l’al. 3 passent à l’ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ % quand bien même il est dispensé de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.
Section 3 Calcul du prix de l’offre
Art. 42 Cours de bourse (art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
1 Le prix de l’offre doit correspondre au minimum au cours de bourse pour chaque
catégorie de titres de participation. 2 Le cours de bourse au sens de l’art. 135, al. 2, let. a, LIMF correspond au cours moyen des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, pondéré en fonction des volumes. 3 Les événements particuliers survenus durant cette période, qui influencent considé- rablement le cours, comme des paiements de dividende ou des transactions portant sur le capital, ne sont pas pris en compte dans le calcul. Dans son rapport, l’organe de contrôle selon l’art. 128, al. 1, LIMF atteste du bien-fondé des corrections et expose les bases de calcul. 4 Si les titres de participation cotés ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable, l’organe de contrôle procède à une évaluation de l’entreprise. Le rapport décrit les méthodes et les bases d’évaluation et justifie si et dans quelle mesure il faut se référer au cours de la bourse ou à la valeur de l’entreprise lors de la détermination du prix minimum.
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Art. 43 Prix de l’acquisition préalable (art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1 Le prix de l’acquisition préalable au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF corres- pond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable. 2 Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rap- port raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déterminé en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale. 3 Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l’acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l’échange. 4 Lorsque, outre les prestations principales, l’acquéreur ou l’aliénateur fournit d’autres prestations importantes lors de l’acquisition préalable, telles l’octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l’acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations. 5 Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 128 LIMF) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l’al. 3, atteste que la correction visée à l’al. 4 est adéquate et expose les calculs.
Art. 44 Acquisition préalable indirecte (art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1 Lorsque l’acquisition préalable a été indirecte, au sens de l’art. 32 en relation avec l’art. 11, let. c, l’offrant doit indiquer dans le prospectus de l’offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée.
2 Le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle.
Art. 45 Règlement du prix de l’offre (art. 135, al. 2 à 4, LIMF) 1 Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.
2 L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.
Art. 46 Evaluation des valeurs mobilières (art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
L’art. 42, al. 2 à 4, s’applique pour déterminer le prix des valeurs mobilières offertes en échange.
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Art. 47 Dérogations (art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
Dans des cas particuliers, la Commission des offres publiques d’acquisition peut, pour de justes motifs, accorder à l’offrant des dérogations aux dispositions de la présente section (art. 40 à 44).
Chapitre 7 Collaboration entre la FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les bourses
Art. 48 (art. 122, 123, al. 1, LIMF; art. 39, al. 1, LFINMA)
1 La FINMA, la Commission des offres publiques d’acquisition et les instances
d’admission, pour la publicité des participations et de surveillance au sein des bourses se livrent spontanément ou sur demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches. En particulier, elles s’informent lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner une infraction dont l’instruction incombe à l’autorité ou à l’instance concernées. 2 Les autorités et instances concernées veillent à préserver le secret de fonction, le secret professionnel et le secret des affaires; elles n’utilisent les informations et les documents reçus que dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de la loi.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 49 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes législatifs sont réglées dans l’annexe 2.
Art. 50 Disposition transitoire concernant la publicité des participations 1 Les déclarations effectuées en vertu de l’ancien droit restent valables. Les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la LIMF 9 et qui ne doivent être déclarés qu’en vertu de cette loi et de la présente ordonnance doivent être déclarés jusqu’au 31 mars 2016. 2 Les faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un premier temps, être déclarés conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2016, à condition de contenir une mention correspondante. La déclaration selon le nouveau droit doit parvenir à l’instance pour la publicité des participations compétente jusqu’au 31 mars 2016.
9 RS 958.1
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3 Si une instance pour la publicité des participations ne dispose pas, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’une plate-forme électronique de publication, elle a jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre une telle plate-forme en service. 4 Jusqu’à l’entrée en fonction de la plate-forme électronique de publication visée à l’al. 3, la société publie les déclarations dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informa- tions boursières. Le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l’art. 24, al. 2. La publica- tion doit être transmise simultanément à l’instance pour la publicité des participa- tions compétente.
Art. 51 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
3 décembre 2015 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: La présidente: Anne Héritier Lachat Le directeur: Mark Branson
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Annexe 1 (art. 6, al. 1)
Catégories de dérivés à compenser par une contrepartie centrale10
10 A l’heure actuelle aucune catégorie de dérivés à compenser par une contrepartie centrale n’a encore été déterminée.
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Annexe 2 (art. 49)
Abrogation et modification d’autres actes I L’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses11 est abrogée.
II Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité
bancaire12
Titre précédant l’art. 53 Chapitre 4 Protection des infrastructures du marché financier
Art. 53 Abrogé
Art. 54 Validité des ordres à une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement 1 Les mesures qui peuvent restreindre la validité juridique d’un ordre au sens de l’art. 89, al. 2 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)13 sont: a. l’ouverture d’une faillite en vertu des art. 33 à 37g LB, et b. les mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. f à h, LB.
2 Dans sa décision, la FINMA fixe explicitement le moment à partir duquel les
mesures visées à l’al. 1 s’appliquent.
Art. 55 Accords de compensation Les accords de compensation visés à l’art. 27, al. 1, LB englobent notamment: a. les dispositions relatives à la compensation dans les conventions-cadres ou dans les conventions bilatérales;
11 RO 2008 6521, 2011 6285, 2013 1117 12 RS 952.05 13 RS 958.1
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b. les dispositions sur la facturation et la compensation et les accords sur la défaillance des contreparties centrales, dépositaires centraux ou systèmes de paiement selon l’art. 89, al. 1, LIMF14.
Art. 56 et 57 Abrogés
2. Ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment
d’argent15
Art. 54 Les sociétés d’investissement cotées en bourse doivent vérifier l’identité des acqué- reurs de participations si le seuil de 3 % donnant lieu à obligation de déclarer au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)16 est atteint. L’IFDS peut renoncer à l’attestation d’authenticité.
14 RS 958.1 15 RS 955.033.0 16 RS 958.1