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AS 2015 5587

Loi fédérale sur l'encouragement de la culture

Loi fédérale sur l’encouragement de la culture (Loi sur l’encouragement de la culture, LEC)

Modification du 19 juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête:

I La loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 67a, al. 1 et 3, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution3,

Art. 2, al. 1, let. g

1 Les mesures d’encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont

réservées: g. loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger4.

Art. 6, al. 1 1 Sous réserve de l’art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institu- tions et les organisations présentant un intérêt national.

Art. 9a Participation culturelle La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation de la population à la vie culturelle.

Art. 12, al. 2 et 3 2 Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».

3 Elle peut confier à des tiers l’exécution du programme «jeunesse et musique».

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L sur l’encouragement de la culture RO 2015

Art. 12a Ecolages dans les écoles de musique

1 Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes pré-

voient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. 2 Lors de l’établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l’entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique.

Art. 15, titre et al. 2 Promotion de la lecture et de la littérature

2 Elle peut prendre des mesures visant à promouvoir la littérature.

Art. 23, al. 1 1 Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture.

Art. 27, al. 3, let. a

3 L’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d’enga-

gement suivants: a. le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d’une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d’autre part;

Art. 28, al. 1 1 Le Département fédéral de l’intérieur édicte des régimes d’encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.

II Coordination avec la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue5 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’unique alinéa de l'art. 15 a la teneur suivante:

Art. 15 Promotion de la lecture et de la littérature La Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir la lecture et la littéra- ture.

5 FF 2014 5045

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L sur l’encouragement de la culture RO 2015

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 2015 Conseil national, 19 juin 2015 Le président: Claude Hêche Le président: Stéphane Rossini La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2015 sans avoir été utilisé6.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2015 4415

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