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AS 2015 5631

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» pour les années 2016 à 2020

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» pour les années 2016 à 2020

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Objectifs

Art. 1 Le programme «jeunesse et musique » (j+m) a pour objectif d’amener les enfants et les jeunes à pratiquer des activités musicales et de promouvoir harmonieusement leur développement et leur épanouissement sous les aspects pédagogique, social et culturel.

Section 2 Domaines de l’encouragement

Art. 2 Sont soutenues: a. la formation et la formation continue des moniteurs j+m; b. la tenue de cours et de camps j+m pour les enfants et les jeunes.

Section 3 Formation et formation continue des moniteurs j+m

Art. 3 But de la formation Réussir la formation de moniteur j+m est une condition requise pour diriger des cours de musique et des camps de musique selon la présente ordonnance.

RS 442.131 1 RS 442.1

2015-2648 5631

Régime d’encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» RO 2015

Art. 4 Modules de formation

1 La formation des moniteurs j+m comprend:

a. un module de formation de base; b. un module de formation pédagogique; c. un module de formation musicale. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) désigne l’organisateur du module ainsi que le contenu et la durée de ce dernier, sur proposition de l’organe d’exécution. 3 Toute personne qui possède déjà des qualifications équivalentes peut être exemptée des modules de formation pédagogique ou de formation musicale. L’OFC tient la liste de ces qualifications.

Art. 5 Participation

1 La formation de moniteur j+m est ouverte à toute personne:

a. majeure; b. domiciliée en Suisse ou de nationalité suisse; et c. possédant les aptitudes requises pour diriger des cours et des camps. 2 L’OFC détermine le nombre d’experts j+m par discipline musicale qui sont autori- sés à inscrire des candidats. Il décide sur proposition de l’organe d’exécution quelles sont les organisations de musique qui peuvent désigner des experts j+m.

3 Les experts j+m évaluent les aptitudes des candidats. L’OFC fixe les exigences

minimales requises pour l’examen d’aptitude. L’évaluation s’opère sur la base de références ou d’un document sonore.

4 Les experts j+m opèrent une sélection parmi les candidats et les annoncent à

l’organe d’exécution. Pour le cas où il y aurait trop de demandes, les candidats sont, lors de l’annonce, classés par ordre de priorité en fonction de leurs compétences. 5 L’OFC fixe les contingents d’inscrits par région linguistique ainsi que le plafond d’inscriptions par expert j+m.

6 L’organe d’exécution décide des candidats admis à la formation de moniteur j+m

en tenant compte des critères énoncés dans le présent article.

Art. 6 Formation continue

1 Les moniteurs j+m doivent suivre une formation continue tous les trois ans.

2 L’OFC désigne l’organisateur de la formation continue et fixe le contenu et la

durée de celle-ci, sur proposition de l’organe d’exécution.

Art. 7 Contributions à la formation et à la formation continue 1 L’OFC participe aux coûts de la formation et de la formation continue à hauteur de

70 % des coûts, mais de 200 francs au maximum par participant et par jour.

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2 L’OFC peut allouer une contribution unique à des prestataires de cours pour la

mise sur pied de cours de formation et de formation continue, si ceux-ci ne disposent pas encore d’une offre suffisante.

Art. 8 Suspension et retrait de la reconnaissance L’organe d’exécution peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un moniteur si: a. la personne concernée ne respecte pas les obligations figurant dans la pré- sente ordonnance; b. l’aptitude de la personne concernée à accomplir sa tâche est remise en ques- tion; c. la collaboration entre la personne concernée et l’organe d’exécution est devenue impossible faute de confiance réciproque; d. la personne concernée ne respecte par l’obligation de suivre une formation continue.

Section 4 Cours et camps j+m

Art. 9 Cours j+m

1 Un cours j+m se compose d’un bloc d’enseignement dispensé à intervalles régu-

liers sur une période de six mois.

2 Un bloc d’enseignement comprend de dix à vingt leçons. Une leçon dure

45 minutes.

3 Les cours j+m ont lieu en Suisse.

4 La participation d’au moins cinq enfants ou jeunes par cours j+m est requise.

Art. 10 Camps j+m

1 Un camp j+m se compose d’un bloc d’enseignement dispensé sur une période de

deux à sept jours dans un camp communautaire.

2 L’enseignement comprend au moins cinq leçons par jour. Une leçon dure

45 minutes.

3 Les camps j+m ont lieu en Suisse. L’organe d’exécution peut accorder des excep- tions sur demande préalable, par exemple s’il n’y pas de lieux d’hébergement adé- quats en Suisse.

4 La participation d’au moins dix enfants ou jeunes par camp j+m est requise.

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Art. 11 Organisateurs

1 Quiconque entend proposer des cours ou des camps j+m doit:

a. être une personne morale de droit privé ou de droit public; b. être constitué conformément au droit suisse; c. avoir son siège en Suisse.

2 Les écoles de musique soutenues par les cantons et les communes ne peuvent

recevoir de l’OFC des contributions pour des cours de musique. Les écoles ne peu- vent recevoir des contributions de l’OFC que pour des camps qui ont lieu en dehors de l’enseignement scolaire. 3 Les contributions réunies de l’OFC et des participants ne doivent pas excéder le coût des cours et des camps.

Art. 12 Participation 1 Tous les enfants et jeunes domiciliés en Suisse ou de nationalité suisse peuvent participer aux cours et aux camps j+m.

2 L’offre de cours et de camps s’adresse aux enfants et aux jeunes âgés de 6 à

20 ans. La date de tenue du camp ou du cours est déterminante pour la limite d’âge.

Art. 13 Taux d’encadrement 1 L’encadrement d’un cours j+m doit être assuré par un moniteur j+m au moins pour dix enfants ou jeunes.

2 L’encadrement

d’un camp j+m doit être assuré par au moins une personne d’accompagnement majeure pour dix enfants ou jeunes et un moniteur j+m par camp. 3 Pour les chœurs et les orchestres, l’OFC peut fixer un taux d’encadrement différent sur proposition de l’organe d’exécution.

Art. 14 Contributions aux cours et aux camps j+m

1 L’organe d’exécution et les organisateurs conviennent du montant des contribu-

tions aux cours et aux camps j+m sur la base de taux fixes.

2 Les demandes de contributions sont à adresser à l’organe d’exécution. L’organe

d’exécution fixe les échéances de dépôt des demandes.

3 L’OFC peut fixer un plafond de décisions positives par requérant et par année

civile.

4 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’encouragement sont

remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

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Art. 15 Ordre de priorité Si les inscriptions des organisateurs dépassent les moyens financiers disponibles, l’OFC adopte l’ordre de priorité suivant: a. contingents pour les quatre communautés linguistiques de Suisse; b. contingents pour l’enseignement instrumental et l’enseignement vocal; c. contingents selon l’âge des participants.

Section 5 Organe d’exécution

Art. 16 Tâches 1 L’organe d’exécution remplit les tâches mentionnées dans la présente ordonnance.

2 Il est notamment chargé d’allouer les contributions du programme j+m.

Art. 17 Désignation et contrat de prestations 1 L’OFC désigne l’organe d’exécution en tenant compte du droit fédéral des marchés publics.

2 Il conclut un contrat de prestations avec l’organe d’exécution.

Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 18

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2020.

25 novembre 2015 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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