AS 2015 5685
Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Modification du 4 décembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
4 décembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 734.71
2015-1972 5685
Approvisionnement en électricité. O RO 2015
Annexe 1 (art. 13, al. 3bis)
Détermination du coût moyen pondéré du capital
Ch. 2.3 2.3 Il est tenu compte de l’évolution du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers dès le moment où ce dernier dépasse, vers le haut ou vers le bas, les valeurs limites définies. La prime de risque d’insolvabilité est fixée en fonction du taux d’intérêt sans risque pour les fonds étrangers. Si ce dernier est inférieur ou égal à 0,5 %, la prime de risque d’insolvabilité est calculée sur la moyenne des cinq années précédentes. S’il est supérieur à 0,5 %, la prime de risque d’insolvabilité est déterminée en fonction de la moyenne an- nuelle de l’année civile précédente.
Ch. 6.2
6.2 Les valeurs forfaitaires suivantes sont appliquées:
a. moins de 0,5 %: 0,50 %; b. de 0,5 à moins de 1,0 %: 0,75 %; c. de 1,0 à moins de 1,5 %: 1,25 %; d. de 1,5 à moins de 2,0 %: 1,75 %; e. de 2,0 à moins de 2,5 %: 2,25 %; f. de 2,5 à moins de 3,0 %: 2,75 %; g. de 3,0 à moins de 3,5 %: 3,25 %; h. de 3,5 à moins de 4,0 %: 3,75 %; i. de 4,0 à moins de 4,5 %: 4,25 %; j. de 4,5 à moins de 5,0 %: 4,75 %; k. 5,0 % ou plus: 5,00 %.
Ch. 6.3
6.3 Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les
suivantes: 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, 2,5 %, 3,0 %, 3,5 %, 4,0 %, 4,5 % et 5,0 %.
Ch. 7.3 7.3 Les valeurs forfaitaires suivantes s’appliquent à la prime de risque d’insol- vabilité (frais d’émission et frais d’acquisition y compris): a. moins de 0,625 %: 0,50 %; b. de 0,625 à moins de 0,875 %: 0,75 %; c. de 0,875 à moins de 1,125 %: 1,00 %;
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d. de 1,125 à moins de 1,375 %: 1,25 %; e. de 1,375 à moins de 1,625 %: 1,50 %; f. de 1,625 à moins de 1,875 %: 1,75 %; g. 1,875 % ou plus: 2,00 %.
Ch. 7.4
7.4 Les valeurs limites (ch. 2.3) à prendre en compte pour ce paramètre sont les
suivantes: 0,625 %, 0,875 %, 1,125 %, 1,375 %, 1,625 % et 1,875 %.
Ch. 8
8 Disposition transitoire relative à la modification
du 4 décembre 2015 Pour l’année tarifaire 2016, le coût moyen pondéré du capital est déterminé en fonction de l’ancien droit.
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