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AS 2015 5801

AS 2015 5801

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 14 décembre 2015

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I L’annexe 3 de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosani- taires à caractère temporaire1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

14 décembre 2015 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.202.1

2015-3179 5801

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

Annexe 3 (art. 4)

Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

Chap. 5 Chapitre 5 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

I Définitions Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. et Ulmus spp.; b. bois spécifié: le bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés, qui satisfait à l’ensemble des points suivants: i) il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, et ii) ce bois est mentionné parmi les descriptions suivantes:

Code SH Description

4401.1020 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou

sous formes similaires

4401.2200 Bois en copeaux ou en particules autres que de conifères

ex 4401.3900 Autres déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.1090 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubié- rés ou grossièrement équarris

4403.9200 Bois de hêtre (Fagus spp.) brut, même écorcé, désaubiéré

ou grossièrement équarri ex 4403.99 Bois autres que de conifères, bruts, même écorcés, désau- biérés ou grossièrement équarris ex 4404.2000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406 Traverses en bois pour voies ferrées

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

Code SH Description

4407.92 Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinale-

ment, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.93 Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinale-

ment, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudina-

lement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407.99 Bois autres que de conifères, sciés ou désossés longitudi- nalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

6 mm

9406.0010 Constructions préfabriquées en bois

c. matériaux d’emballage en bois spécifiés: matériaux d’emballage obtenus, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés; d. lieu de production: lieu de production tel que défini dans la norme interna- tionale pour les mesures phytosanitaires no 5 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (NIMP n o 5)2; e. organisme spécifié: Anoplophora glabripennis (Motschulsky); f. végétaux hôtes: végétaux appartenant aux espèces énumérées à l’appen- dice I.

II Importation des végétaux spécifiés 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, 15, al. 1 et 6, et 16, al. 1 et 2, OPV, les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de l’orga- nisme spécifié est connue, ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à l’appendice II, section I, partie A, ch. 1; b. si, au moment de leur entrée en Suisse, le SPF ou, le cas échéant, au lieu d’entrée dans l’UE, l’organisme officiel responsable a réalisé un contrôle visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, conformément à l’appendice II, section I, partie A, ch. 2, a été effectué et qu’aucun signe dudit organisme n’a été observé.

2 La NIMP 5 «Glossaire des termes phytosanitaires» (publié le 25.06.2015) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > French > Activités principales > Normes adoptées > ISPM 05 Glossary of phytosanitary terms > Fr.

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2 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’UE conformément à l’art. 7 de la décision d’exécution (UE) 2015/8933 ou qui ont été introduits dans de telles zones, ne peuvent être importés en Suisse que s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 et sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire CE conformément à la directive 92/105/CEE 4.

III Importation de bois spécifiés et de matériaux d’emballage en bois spécifiés 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, 15, al. 1 et 6, et 16, al. 1 et 2, OPV, les bois spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à l’appendice II, section I, partie B, ch. 1 et 2; b. si, au moment de leur entrée en Suisse, le SPF ou, le cas échéant, au lieu d’entrée dans l’UE, l’organisme officiel responsable a réalisé un contrôle visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, conformément à l’appendice II, section I, partie B, ch. 3, a été effectué et qu’aucun signe dudit organisme n’a été observé; 2 Les bois spécifiés autres que sous la forme de plaquettes, de particules, de co- peaux, de déchets et de débris de bois, originaires de zones délimitées dans l’UE conformément à l’art. 7 de la décision d’exécution (UE) 2015/8935 ou les bois spécifiés ayant conservé tout ou partie de leur surface ronde qui ne sont pas origi- naires de zones délimitées, mais introduits dans celles-ci, ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 et qu’ils sont accompagnés d’un passeport phytosani- taire CE conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE 6. 3 Les matériaux d’emballage en bois spécifiés originaires de zones délimitées dans l’UE conformément à l’art. 7 de la décision d’exécution (UE) 2015/893 ne peuvent être introduits en Suisse que:

3 Décision d’exécution (UE) 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), version selon JO L 146 du 11.6.2015, p. 16. 4 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

5 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 3, chap. 5, par. II, al. 2.

6 Cf. note de bas de page relative à l’annexe 3, chap. 5, par. II, al. 2.

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a. s’ils ont subi l’un des traitements agréés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le com- merce international»7; et b. qu’ils sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois spécifié a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à ladite norme.

IV Déplacement des végétaux spécifiés 1 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément au par. VII ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les condi- tions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie A, ch. 1. 2 Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées, mais qui ont été introduits dans de telles zones, ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie A, ch. 2. 3 Les végétaux spécifiés importés, conformément au par. II, d’Etats tiers où la pré- sence de l’organisme spécifié est connue, ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie A, ch. 3.

V Déplacement de bois spécifiés et de matériaux d’emballage en bois spécifiés 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, 15, al. 1, et 16, al. 1 et 2, OPV, les bois spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément au par. VII ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les condi- tions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie B, ch. 1, 2 et 3. 2 Les bois spécifiés ayant conservé tout ou partie de leur surface ronde qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais qui sont introduits dans de telles zones conformément au par. VII, ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils rem- plissent les conditions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie B, ch. 1 et 3. 3 Les matériaux d’emballage en bois spécifiés originaires de zones délimitées éta- blies conformément au par. VII ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’appendice II, section 2, Partie C.

7 La NIMP no 15 «Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international» (publication du 15.11.2013) peut être consultée gra- tuitement sous www.ippc.int > French > Activités principales > Normes adoptées >

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VI Enquêtes concernant l’organisme spécifié

1 Les services cantonaux compétents procèdent chaque année à des enquêtes offi-

cielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire. 2 Ils transmettent les résultats de ces enquêtes au SPF au plus tard le 31 décembre de chaque année.

VII Zones délimitées 1 Lorsque les résultats des enquêtes visées au par. VI, al. 1, confirment la présence de l’organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les cantons concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose d’un foyer d’infestation, d’une zone focale et d’une zone tampon, confor- mément à l’appendice III, Partie A, ch. 1. 2 Si les conditions énoncées à l’appendice III, partie B, ch. 1, sont remplies, il n’est pas nécessaire d’établir des zones délimitées comme le prévoit l’al. 1; en pareil cas, les cantons prennent les mesures prévues à l’appendice III, partie B, ch. 2. 3 Dans les zones délimitées, les cantons prennent les mesures nécessaires confor- mément à l’art. 42, al. 1, 2, 4 et 6 OPV.

VIII Compte rendu des mesures 1 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les cantons concernés transmettent au SPF un rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application du par. VII, décrivant ces zones et précisant leur emplace- ment au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre. 2 Lorsque qu’un canton arrive à la conclusion que, en vertu du par. VII, al. 2, il n’est pas nécessaire d’établir une zone délimitée, il en informe immédiatement le SPF et lui transmet un rapport comportant les données et les motifs justifiant sa position. 3 Lorsqu’un canton souhaite appliquer des mesures d’enrayement au lieu de mesures d’éradication, il en informe immédiatement le SPF en précisant les raisons de ce choix.

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Appendice I ad chap. 5 Espèces de végétaux hôtes visés au par. I, let. f Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp. Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.

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Appendice II ad chap. 5

1. Prescriptions d’importation particulières

Partie A Végétaux spécifiés 1. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, lequel indique, sous la rubrique «déclaration supplémen- taire»: a. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de produc- tion enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou b. que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré indemne de l’organisme spécifié, conformément aux normes internatio- nales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections offi- cielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l’organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme spécifié, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entou- ré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes de la pré- sence de l’organisme spécifié, des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l’organisme, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence de l’organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux. Cette inspection comprend un échantil- lonnage destructif ciblé; dans les cas où les envois comprennent des végétaux originaires de sites qui, au moment de leur produc-

tion, étaient situés dans une zone tampon où la présence ou des signes de l’organisme spécifié avaient été constatés, un échantil- lonnage destructif des végétaux doit être effectué au taux indiqué dans le tableau suivant:

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Nombre de végétaux dans le lot Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1–4500 10 % de la taille du lot

ou c. que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences de la let. b, par l’implantation de greffons qui: i) au moment de l’exportation avaient un diamètre inférieur ou égal à

1 cm en leur point le plus large, et

ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme aux exigences de la let. b, pt. iv.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-

ment inspectés officiellement au point d’entrée ou à un autre endroit appro- prié conformément à l’art. 15, al. 6, OPV. Les méthodes d’inspection utili- sées garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé.

Partie B Bois spécifiés

1. Les bois spécifiés autres que sous la forme de plaquettes, de particules, de

copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires d’Etats tiers où la pré- sence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certi- ficat visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, lequel indique, sous la rubrique «déclaration supplémentaire»: a. que le bois provient de zones indemnes, telles qu’établies par l’orga- nisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine con- formément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, dont on sait qu’elles sont exemptes de l’organisme spé- cifié; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou b. que le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié per- mettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); cela doit être indiqué par l’apposition d’une marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage, conformément à l’usage courant.

2. Les bois spécifiés sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de

déchets et de débris de bois, originaires de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, lequel indique, sous la rubrique «déclaration supplémentaire»:

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a. que le bois provient de zones indemnes, telles qu’établies par l’organi- sation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine confor- mément aux normes internationales applicables pour les mesures phyto- sanitaires, dont on sait qu’elles sont exemptes de l’organisme spécifié; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou b. que le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié per- mettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou. c. que le bois a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur.

3. Les bois spécifiés importés conformément aux ch. 1 et 2 sont méticuleuse-

ment inspectés officiellement au point d’entrée ou à un autre endroit appro- prié conformément à l’art. 15, al. 6, OPV.

2. Conditions pour le déplacement

Partie A Végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées ne peuvent circuler

sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosani- taire suisse établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV et s’ils ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas des végétaux de moins de deux ans, s’ils ont été cultivés en permanence, dans un lieu de production: a. qui est enregistré conformément à l’art. 29 OPV; et b. qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l’organisme spécifié, effec- tuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme spécifié; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des troncs et des branches des végé- taux; et c. où les végétaux ont été cultivés dans un site: i) avec protection physique complète contre l’introduction de l’orga- nisme spécifié, ou ii) avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout déplacement à un échantillonnage destructif ciblé au taux indiqué dans le tableau ci-dessous et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’orga- nisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments oppor- tuns dans un rayon minimal de 1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de l’organisme spécifié:

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Nombre de végétaux dans le lot Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1–4500 10 % de la taille du lot

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du pt. i de la présente lettre peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais

qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, ne peuvent circuler sur le territoire suisse que si ce lieu de production est con- forme aux exigences énoncées au ch. 1, let. c, et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV.

3. Les végétaux spécifiés importés d’Etats tiers où la présence de l’organisme

spécifié est connue, conformément aux exigences de la section I, partie A, du présent appendice, ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont ac- compagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV.

Partie B Bois spécifiés

1. Les bois spécifiés autres que sous la forme de plaquettes, de particules, de

copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires de zones délimitées, ou les bois spécifiés ayant conservé tout ou partie de leur surface ronde qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais introduits dans celles-ci, ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés d’un pas- seport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV. Le pas- seport phytosanitaire n’est délivré que si les bois concernés satisfont à l’ensemble des exigences suivantes: a. ils sont écorcés; et b. ils ont subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce qui doit être indiqué par l’apposition d’une marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage, conformément à l’usage courant.

2. Les bois spécifiés sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de

déchets et de débris de bois, originaires de zones délimitées, ne peuvent cir- culer sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés d’un passeport phy- tosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV et s’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont écorcés et ont subi un traitement thermique approprié permet- tant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée

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ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur; ou b. ils ont été découpés en morceaux de 2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur.

3. Dans le cas des ch. 1 ou 2, si aucune installation de traitement ou de trans-

formation n’est disponible dans la zone délimitée, les bois spécifiés peuvent être déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à assurer que l’organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu’à l’installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être im- médiatement traités ou transformés conformément à ces points. Les déchets résultant de la réalisation des ch. 1 et 2 doivent être éliminés de manière à assurer que l’organisme spécifié ne puisse se propager en dehors de la zone délimitée. L’organisme officiel responsable doit assurer une surveillance intensive à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme spécifié, en effectuant des inspections sur les végétaux hôtes dans un rayon d’au moins

1 km autour de l’installation de traitement ou de transformation.

Partie C Matériaux d’emballage en bois spécifiés

1. Les matériaux d’emballage en bois spécifiés originaires de zones délimitées

ne peuvent circuler sur le territoire suisse que s’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils ont subi l’un des traitements agréés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n o 15 de la FAO, intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international»8; et b. ils sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’embal- lage en bois spécifié a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à ladite norme.

2. Si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible

dans la zone délimitée, les matériaux d’emballage en bois spécifiés peuvent être déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à assurer que l’organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu’à l’installation de traitement la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités et marqués conformément au ch. 1, let. a et b.

8 La NIMP no 15 «Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international» (publication du 15.11.2013) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > French > Activités principales > Normes adoptées >

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3. Les déchets résultant de la réalisation du présent point doivent être éliminés de manière à assurer que l’organisme spécifié ne puisse se propager en de- hors de la zone délimitée.

4. L’organisme officiel responsable doit assurer une surveillance intensive à

des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme spécifié, en effectuant des inspections sur les végétaux hôtes dans un rayon d’au moins

1 km autour de l’installation de traitement.

Appendice III ad chap. 5 Partie A Etablissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a. un foyer d’infestation, c’est-à-dire une zone une dans laquelle la pré- sence de l’organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végé- taux présentant des symptômes causés par cet organisme; et b. une zone focale qui s’étend sur au moins 200 m, mais au maximum

500 m au-delà des limites du foyer d’infestation; et

c. une zone tampon, entourant la zone focale, qui s’étend sur au moins

2 km au-delà des limites du foyer d’infestation.

2. La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques

solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement du ravageur. Dans les cas où l’organisme offi- ciel responsable conclut que l’éradication de l’organisme spécifié est pos- sible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradi- cation, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication de l’orga- nisme spécifié n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de

2 km.

3. Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors du foyer

d’infestation, la délimitation du foyer d’infestation, de la zone focale et de la zone tampon est réexaminée et modifiée en conséquence. 4. Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées au par. VI, al. 1, et la surveillance de l’organisme spécifié pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires.

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5. La délimitation peut également être levée dans les cas où, sur la base d’une

enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées à l’appen- dice III, partie B, ch. 1, sont remplies

Partie B Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire

1. Conformément au par. VII, al. 2, il n’est pas nécessaire d’établir une zone

délimitée au sens du par. VII, al. 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. il existe des preuves indiquant que l’organisme spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou le bois sur lesquels il a été découvert et que ces végétaux ou ce bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu’il s’agit d’un constat isolée, directement lié à un végétal spécifié ou à du bois spécifié ou non, qui ne devrait pas entraîner l’établissement de l’organisme, et b. il est vérifié qu’il n’y a pas d’établissement de l’organisme spécifié et que la propagation et la reproduction viable de l’organisme sont impos- sibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d’une enquête spécifique et de mesures d’éradication pouvant consister dans l’abattage préventif et l’élimination des végétaux après leur examen.

2. Lorsque les conditions énoncées au ch. 1 sont remplies, il n’est pas néces-

saire d’établir des zones délimitées, à condition que le canton prenne les mesures suivantes: a. mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu’il se propage; b. suivi sur une période d’au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie de l’organisme spécifié plus une année sup- plémentaire, dans un rayon d’au moins 1 km autour des végétaux infes- tés ou du lieu où le ravageur a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif; c. destruction des végétaux et des matériels de bois infestés; d. identification de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du pos- sible, des végétaux ou du bois en rapport avec le cas d’infestation con- cerné, lesquels sont soumis à un examen visant à rechercher des signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé; e. activités de sensibilisation du public à la menace que représente l’orga- nisme spécifié;

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f. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’orga- nisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 99 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 1410. Les mesures prévues aux let. a à f sont décrites dans le rapport visé au par. VIII.

9 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (publication du 15.12.2011) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int > French > Activités principales > Normes adoptées > ISPM 09 Guidelines for pest eradication programmes > Fr. 10 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (publication du 8.1.2014) peut être consultée gratuite- ment sous www.ippc.int > French > Activités principales > Normes adoptées > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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