AS 2015 639
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie
Modification du 11 février 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:
Art. 4a Interdictions concernant les carburéacteurs et les additifs pour carburants 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des carburéacteurs et des additifs pour carburants cités à l’annexe 10 à destination de personnes ou d’entités syriennes ou destinés à un usage en Syrie sont interdits. 2 Il est interdit de fournir des services de courtage et, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en relation avec les activités liées à l’al. 1. 3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits cités à l’annexe 10, ch. 1 à 8: a. qui sont utilisés par des aéronefs civils non syriens faisant escale en Syrie; b. qui sont utilisés par des transporteurs aériens syriens procédant à des évacua- tions.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, accorder
des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour les produits cités à l’annexe 10, ch. 1 à 8, pour servir des buts humanitaires ou procéder à des évacua- tions.
Art. 16 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances: a. du gouvernement syrien; b. des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 7;
1 RS 946.231.172.7
2015-0105 639
Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2015
c. des personnes physiques, entreprises et entités sises en Syrie; d. des personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte du gouvernement syrien ou des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. b et c.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 10 ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 11 février 2015 à 18 heures2.
11 février 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 La présente ordonnance a été publiée le 11 févr. 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
640
Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2015
Annexe 10 (art. 4a)
Carburéacteurs et additifs pour carburants Ch. No du tarif Désignation
1 Carburéacteurs (autres que le kérosène):
2710 12 11 – carburéacteurs type essence (huiles légères);
2710 19 11 – autres que le kérosène (huiles moyennes).
2 2710 19 11 Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes).
3 2710 20 10 Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel
(pour autant qu’ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux).
4 Inhibiteurs d’oxydation
Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres inhibiteurs d’oxydation;
3811 90 90 Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux
mêmes fins que les huiles minérales.
5 Additifs dissipateurs statiques
Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés
aux mêmes fins que les huiles minérales.
6 Désactivateurs de métaux
Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux
mêmes fins que les huiles minérales.
7 Additifs biocides
Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes
fins que les huiles minérales.
641
Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2015
Ch. No du tarif Désignation
8 Additifs améliorant la stabilité thermique
Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
9 Inhibiteurs de corrosion
Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux
mêmes fins que les huiles minérales.
10 Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs
antigel) Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes:
3811 21 00 – contenant des huiles de pétrole;
3811 29 00 – autres;
3811 90 90 Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres
liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
642