AS 2015 777
Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires
Ordonnance concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)
Modification du 25 février 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, al. 1, phrase introductive, 3, 4 et 5
1 Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la
région territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:
3 Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être
transmises le plus tôt possible à la région territoriale compétente du lieu où la presta- tion doit être fournie. 4 Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement à l’Etat-major de conduite de l’armée. 5 Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants: a. prévention d’actes de violence graves, et lutte contre ceux-ci; b. prévention des dangers à la frontière; c. interventions de recherche et de sauvetage.
Art. 5, al. 3 et 4
3 Est compétent pour rendre la décision:
a. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à la demande de l’Etat-major de conduite de l’armée: pour les
1 RS 513.74
2014-2254 777
Appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec RO 2015 des moyens militaires. O
événements de portée politique particulière, notamment lorsque sont enga- gés, lors de manifestations ou d’événements de grande envergure, des moyens aériens de surveillance ou des membres de la Sécurité militaire; b. les Forces aériennes: pour les demandes urgentes selon l’art. 4, al. 5, dans la mesure où l’objet de la demande n’a pas une portée politique particulière; c. l’Etat-major de conduite de l’armée: dans tous les autres cas.
4 Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement l’Etat-major de con-
duite de l’armée de toutes les décisions qu’ils prennent.
Art. 7, al. 1 et 2 Abrogés
Art. 8, titre et al. 2 Matériel de l’armée
2 L’Etat-major de conduite de l’armée peut ordonner l’engagement de matériel
supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce maté- riel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui.
Art. 9, al. 3, 4 et 6
3 Abrogé
4 Le requérant est tenu de louer le matériel supplémentaire engagé au sens de l’art. 8, al. 2. Le DDPS règle les prix de location dans les directives concernant les activités commerciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’engagement matériel de l’armée pour des activités hors du service.
6 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.
25 février 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova