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AS 2015 869

AS 2015 869

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

du 13 mars 2015

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 12, al. 1, et 52, al. 6, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête:

Art. 1 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. UE: les Etats membres de l’Union européenne, à l’exclusion des Iles cana- ries et des départements et territoires français d’Outre-Mer; b. Etats tiers: tous les Etats hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les États membres de l’Union européenne; les Iles canaries et les départe- ments et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des Etats tiers; c. SPF: Service phytosanitaire fédéral au sens de l’art. 54 OPV.

Art. 2 Levée temporaire d l’interdiction d’importer Les marchandises temporairement exemptée de l’interdiction d’importer, les condi- tions d’importation et la durée de la levée temporaire sont décrites à l’annexe 1.

Art. 3 Mesures temporaires contre de nouveaux organismes nuisibles Les mesures temporaires visant à empêcher l’introduction et la propagation d’orga- nismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV sont mentionnées à l’annexe 2.

Art. 4 Mesures particulières temporaires en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières à l’encontre d’organismes nuisibles particulièrement dangereux selon les annexes 1 et 2 OPV sont mentionnées à l’annexe 3.

RS 916.202.1 1 RS 916.20

2015-0343 869

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2015

Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire2 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015.

13 mars 2015 Office fédéral de l’agriculture: p.p. Eva Reinhard

2 RO 2004 1599, 2005 1121, 2008 4521, 2010 537, 2011 25 6505, 2012 3669, 2014 3137

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Annexe 1 (art. 2)

Marchandises temporairement exemptées de l’interdiction d’importer, conditions d’importation et durée de la levée de l’interdiction d’importer

Chapitre 1 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

I L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires du Japon est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation d’importer sur présentation d’une de- mande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 de l’appendice au présent chapitre.

II Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes 1, 2 et 4, partie A, chap. I, ch. 43, de l’OPV, ou en dérogation à ces exigences, doivent remplir les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.

III Le régime d’interdiction est levé durant les périodes suivantes:

Plants Périodes

Chamaecyparis du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2020 Juniperus du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020 Pinus du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2020

Appendice ad chap. 1 Conditions spécifiques s’appliquant aux végétaux originaires du Japonsoumis à autorisation conformément au ch. I

1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiel-

lement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., auquel cas il s’agit soit de végétaux appartenant entièrement à l’espèce Pinus

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parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.

2. Le nombre total de végétaux n’excède pas les quantités qui ont été fixées par

le Service phytosanitaire fédéral compte tenu des moyens disponibles pour la quarantaine.

3. Avant d’être exportés vers la Suisse, les végétaux ont été mis en culture,

conservés et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières enregistrées officiellement et soumises à un régime de contrôle faisant l’objet d’une supervision officielle. Les listes annuelles des pépiniè- res enregistrées sont à mettre à la disposition de l’OFAG au plus tard le 31 octobre de chaque année. Elles mentionnent le nombre de végétaux culti- vés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés pro- pres à être expédiés en Suisse dans le respect des conditions définies dans le présent chapitre.

4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres

Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur expédition dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. En ce qui concerne les végétaux de Chamae- cyparis et de Pinus, les végétaux de Chamaecyparis Spach et de Pinus L. qui ont été cultivés dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturelle- ment ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des orga- nismes nuisibles en cause. Les organismes nuisibles en cause sont les suivants: a. pour les végétaux de Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada et Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse; b. pour les végétaux de Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse;

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c. pour les végétaux de Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium paederiae, iv) Coleosporium phellodendri Komr, v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vi) Dendrolimus spectabilis Butler, vii) Monochamus spp. (non européen), viii) Peridermium kurilense Dietel, ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse. Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des orga- nismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace.

5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au ch. 4, à l’occasion

des contrôles effectués conformément au ch. 4, fait l’objet d’un enregistre- ment officiel, le registre devant être mis à la disposition de l’OFAG, à sa demande. La détection d’un des organismes nuisibles spécifiés au ch. 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au ch. 3. L’OFAG en est in- formé immédiatement. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut être renouvelé que l’année suivante.

6. Les végétaux destinés à l’exportation vers la Suisse, en tout cas au cours de

la période mentionnée au ch. 3: a. sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés soit sur des rayonnages situés à au moins 50 centimètres du sol soit sur un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris; b. se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au ch. 4, des organis- mes nuisibles en cause spécifiés au ch. 4 et n’ont pas fait l’objet des mesures visées au ch. 5; c. s’ils appartiennent au genre Pinus L. et qu’ils sont greffés ’sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., utili- sent un porte-greffe provenant de sources officiellement reconnues comme du matériel sain; d. sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux du Japon, permettant d’identifier la pépinière enregistrée et de connaître l’année de l’empo- tage. 7. Le service officiel de la protection des végétaux du Japon garantit la possibi- lité d’identifier les végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépi- nière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d’autres mesures appropriées.

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8. Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés

«le matériel») sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire selon l’annexe 7 et l’art. 11 OPV, délivré au Japon et attestant que les conditions assortissant l’importation visées à l’art. 9 OPV, en particulier l’absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que les exigences visées aux ch. 1 à 7 sont remplies. Le certificat indique: a. le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées; b. les marques visées au ch. 6, dans la mesure où elles permettent d’identifier la pépinière enregistrée et l’année de l’empotage; c. les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition; d. sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies à l’annexe 3, chap. I, de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosani- taires à caractère temporaire».

9. Les demandes d’autorisation d’importer doivent être adressées à l’OFAG au

moins 30 jours avant l’introduction du matériel en Suisse, avec indication: a. du type de matériel; b. de la quantité; c. de la date prévue de l’importation; d. du lieu officiellement agréé où les végétaux seront gardés lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10. Lors de l’octroi de l’autorisation d’importer, les importateurs sont informés officiellement des conditions définies aux ch. 1 à 12.

10. Avant d’être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine

officielle à l’importation d’une durée non inférieure à trois mois de végéta- tion réelle au cours de laquelle il s’est révélé exempt de tout organisme nui- sible en cause; dans le cas des végétaux de Juniperus, cette période doit inclure la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au ch. 6, let. d.

11. La quarantaine à l’importation visée au ch. 10 est:

a. surveillée par le Service phytosanitaire fédéral; b. effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d’installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d’organismes nuisibles; c. effectuée sur chaque unité du matériel: i) par examen visuel réalisé à l’arrivée puis à intervalles réguliers compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d’orga- nismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes,

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ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l’examen visuel, en vue d’identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes. 12. Tout lot dont le matériel ne s’est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10, des organismes nuisibles en cause est immé- diatement détruit sous surveillance officielle.

13. Toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confir-

mée lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 a comme consé- quence pour la pépinière japonaise concernée la perte du statut visé au ch. 3. L’OFAG en informe immédiatement le Japon.

14. Tout matériel soumis à la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 qui

s’est révélé exempt, pendant ladite quarantaine, des organismes nuisibles en cause et qui a été maintenu dans des conditions appropriées, ne peut être remis en circulation que lorsque le passeport phytosanitaire visé aux art. 35 et 36 OPV a été délivré, conformément aux dispositions pertinentes de ladite ordonnance, et fixé au matériel, à son emballage ou au véhicule transportant le matériel. Le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine.

Chapitre 2 Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

I L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires de la République de Corée est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation d’importer sur présentation d’une demande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 de l’appendice au présent chapitre.

II Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes 1, 2 et 4, partie A, chap. I, ch. 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.

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III Le régime d’exception est applicable durant les périodes suivantes:

Plants Périodes

Chamaecyparis du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2020 Juniperus du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020 Pinus du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2020

Appendice ad chap. 2 Conditions spécifiques s’appliquant aux végétaux originaires de la République de Corée, bénéficiant de l’autorisation prévue au par. I du présent chapitre

1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiel-

lement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., auquel cas il s’agit soit de végétaux appartenant entièrement à l’espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.

2. Le nombre total de végétaux n’excède pas les quantités qui ont été fixées par

le Service phytosanitaire fédéral compte tenu des moyens disponibles pour la quarantaine.

3. Avant d’être exportés vers la Suisse, les végétaux ont été mis en culture,

conservés et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pé- pinières enregistrées officiellement et soumises à un régime de contrôle fai- sant l’objet d’une supervision officielle. Les listes annuelles des pépinières enregistrées sont à mettre à la disposition de l’OFAG au plus tard le 31 octobre de chaque année. Elles mentionnent le nombre de végétaux culti- vés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés propres à être expédiés en Suisse dans le respect des conditions définies dans le présent chapitre.

4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres

Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur expédition dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. En ce qui concerne les végétaux de Chamae- cyparis et de Pinus, les végétaux de Chamaecyparis Spach et de Pinus L. qui ont été cultivés dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturelle-

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ment ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an et à des intervalles ap- propriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause. Les organismes nuisibles en cause sont les suivants: a. pour les végétaux de Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada et Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse; b. pour les végétaux de Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse; c. pour les végétaux de Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium phellodendri Komr, iv) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow, v) Coleosporium eupatorii Arthur, vi) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vii) Dendrolimus spectabilis Butler, viii) Monochamus spp. (non européen), ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) tout autre organisme nuisible dont la présence n’est pas connue en Suisse. Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des orga- nismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace.

5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au ch. 4, à l’occasion

des contrôles effectués conformément au ch. 4, fait l’objet d’un enregistre- ment officiel, le registre devant être mis à la disposition de l’OFAG, à sa demande. La détection d’un des organismes nuisibles spécifiés au ch. 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au ch. 3. L’OFAG en est informé immédiatement. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut être renou- velé que l’année suivante.

6. Les végétaux destinés à l’exportation vers la Suisse, en tout cas au cours de

la période mentionnée au ch. 3: a. sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés soit sur des rayonnages situés à au moins 50 centimètres du sol, soit sur

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un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement en- tretenu et exempt de débris; b. se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au ch. 4, des orga- nismes nuisibles en cause spécifiés au ch. 4 et n’ont pas fait l’objet des mesures visées au ch. 5; c. s’ils appartiennent au genre Pinus L. et qu’ils sont greffés sur un sujet d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., utili- sent un porte-greffe provenant de sources officiellement reconnues comme du matériel sain; d. sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée, permettant d’identifier la pépinière enregistrée et de connaître l’année de l’empotage.

7. Le service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée

garantit la possibilité d’identifier les végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépinière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d’autres mesures appropriées.

8. Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés

«le matériel») sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, délivré en République de Corée et attestant que les conditions assortissant l’importation visées à l’art. 9 de ladite ordon- nance, en particulier l’absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que les exigences visées aux ch. 1 à 7 sont remplies. Le certificat indique: a. le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées; b. les marques visées au ch. 6, dans la mesure où elles permettent d’identifier la pépinière enregistrée et l’année de l’empotage; c. les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition; d. sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies à l’annexe 3, chap. II, de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosani- taires à caractère temporaire»..

9. Les demandes d’autorisation d’importer doivent être adressées à l’OFAG au

moins 30 jours avant l’introduction du matériel en Suisse, avec indication: a. du type de matériel; b. de la quantité; c. de la date prévue de l’importation; d. du lieu officiellement agréé où les végétaux seront gardés lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10. Lors de l’octroi de l’autorisation d’importer, les importateurs sont informés officiellement des conditions définies aux ch. 1 à 12.

10. Avant d’être mis en circulation, le matériel est soumis à une quarantaine

officielle à l’importation d’une durée non inférieure à trois mois de végéta-

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tion réelle au cours de laquelle il s’est révélé exempt de tout organisme nui- sible en cause; dans le cas des végétaux de Juniperus, cette période doit inclure la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au ch. 6, let. d.

11. La quarantaine à l’importation visée au ch. 10 est:

a. surveillée par le Service phytosanitaire fédéral; b. effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d’installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d’organismes nuisibles; c. effectuée sur chaque unité du matériel: i) par examen visuel réalisé à l’arrivée puis à intervalles réguliers compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d’orga- nismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes, ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l’examen visuel, en vue d’identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes. 12. Tout lot dont le matériel ne s’est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10, des organismes nuisibles en cause est immé- diatement détruit sous surveillance officielle.

13. Toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confir-

mée lors de la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 a comme consé- quence pour la pépinière coréenne concernée la perte du statut visé au ch. 3. L’OFAG en informe immédiatement la République de Corée.

14. Tout matériel soumis à la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 qui

s’est révélé exempt, pendant ladite quarantaine, des organismes nuisibles en cause et qui a été maintenu dans des conditions appropriées ne peut être re- mis en circulation que lorsque le passeport phytosanitaire visé aux art. 35 et

36 OPV a été délivré, conformément aux dispositions pertinentes de ladite

ordonnance, et fixé au matériel, à son emballage ou au véhicule transportant le matériel. Le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine.

Chapitre 3 Pommes de terre originaires d’Egypte

I Dans le présent chapitre et à son appendice, on entend par: a. pommes de terre: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la con- sommation;

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b. Ralstonia: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. [syn.: Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith]. c. décision d’exécution 2011/787/UE: la décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la pro- pagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Egypte3; d. directive 98/57/CE: la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 con- cernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.4; e. zone indemne: une zone exempte de contamination de Ralstonia au sens de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 45.

II 1 L’importation de pommes de terre originaires d’Egypte est possible sur autorisa- tion.

2 L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande uniquement:

a. pour des envois d’au moins 25 tonnes; b. pour des pommes de terre issues de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Egypte avant la campagne d’importation et reconnue par l’Union européenne au sens de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE; et c. si le demandeur s’engage à respecter les dispositions du présent chapitre qui le concernent, en particulier celles visées aux ch. 3 à 5 et 7, de l’appendice au présent chapitre.

III 1 Seuls peuvent être libérés pour l’utilisation prévue au par. I, let. a les envois qui:

a. sont constitués de pommes de terre qui ont satisfait à toutes les exigences définies au ch. 2 de l’appendice au présent chapitre; et b. ont fait l’objet, lors de leur introduction en Suisse, d’un contrôle phy- tosanitaire approfondi, à l’issue duquel les pommes de terre examinées ont été trouvées exemptes d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, notamment de Ralstonia.

3 JO L 319 du 2 décembre 2011, p. 112.

4 JO L 235 du 21 août 1998, p. 1.

5 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr.

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2 Si, à l’issue des examens visés aux ch. 4 ou 5 de l’appendice au présent chapitre, des lots de pommes de terre s’avèrent contaminés par Ralstonia, les mesures décrites aux ch. 4, let. c, ou 5, let. c, sont applicables.

IV Les zones à partir desquelles des lots introduits en Suisse ou dans l’UE sont trouvés contaminés par Ralstonia au cours de la campagne sont rayées de la liste des zones indemnes visée au par. II, al. 2, let. b, au moins jusqu’à ce que parviennent les conclusions d’une enquête menée par l’Egypte et, le cas échéant, une liste actualisée des zones indemnes fournie par l’Egypte.

Appendice ad chap. 3 Conditions s’appliquant aux pommes de terre originaires d’Egypte autorisées en vertu du par. II du présent chapitre Outre les exigences applicables aux pommes de terre fixées dans les annexes 1 et 2, partie A, et l’annexe 4, partie A, chap. I, de l’OPV, à l’exception de celles prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 25.8, les exigences ci-après s’appliquent.

1. Exigences relatives aux zones indemnes

Les zones indemnes visées au par. II, al. 2, let. b désignent soit un «secteur» (unité administrative déjà établie qui regroupe plusieurs «bassins»), soit un «bassin» (unité d’irrigation), et sont identifiées au moyen de leur propre code officiel.

2. Exigences relatives aux pommes de terre destinées à l’importation

a. Les pommes de terre destinées à être importées en Suisse ont fait l’objet, en Egypte, d’un régime de contrôle approfondi garantissant l’absence de Ralstonia. Le régime de contrôle approfondi porte sur les conditions de culture, les inspections au champ, le transport, le condi- tionnement, les inspections préalables à l’exportation et les tests de dépistage. b. Les pommes de terre destinées à être importées en Suisse: i) ont été préparées en lots, composés chacun exclusivement de pommes de terre récoltées dans une seule et même zone au sens du ch. 1; ii) ont été clairement marquées au moyen d’une étiquette apposée sur chaque sac scellé, sous le contrôle des autorités égyptiennes com- pétentes, portant l’indication indélébile du code officiel approprié figurant sur la liste des zones indemnes visée au par. II, al. 2, let. b, et du numéro de lot approprié; iii) sont accompagnées du certificat phytosanitaire officiel visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, qui indique le ou les numéros de lot dans la rubrique «Marques des colis» et le ou les codes officiels visés au ch. 2, let. b, ch. ii, dans la rubrique «Déclaration supplé- mentaire»;

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iv) ont été exportées par un exportateur enregistré officiellement, dont le nom ou la marque est indiqué sur chaque envoi.

3. Exigences relatives à l’importation

La date probable d’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Egypte et la quantité qu’il comporte doivent être communiquées à l’avance à l’OFAG et aux organismes mandatés pour la réalisation du con- trôle phytosanitaire approfondi visé au par. III, al. 1, let. b.

4. Exigences relatives à l’examen de tubercules

a. Immédiatement après leur introduction en Suisse, les pommes de terre sont soumises à l’examen visé au par. III, al. 1, let. b; cet examen porte sur des tubercules coupés, issus d’échantillons composés d’au moins deux cents tubercules chacun, prélevés sur chaque lot d’un envoi ou, lorsque le lot dépasse vingt-cinq tonnes, sur chaque portion de 25 tonnes ou partie de cette quantité d’un tel lot. b. Chaque lot de l’envoi reste sous contrôle officiel et ne peut être ni commercialisé ni utilisé tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un exa- men que la présence de Ralstonia n’est ni suspectée ni détectée. En outre, dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia sont détectés dans un lot, tous les lots restants de l’envoi et les lots d’autres envois originaires de la même zone sont maintenus sous con- trôle officiel tant que la présence de Ralstonia n’a été ni confirmée ni infirmée dans le lot en question. c. Dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Ralstonia sont détectés au cours d’un examen, la présence de Ralstonia est confirmée ou infirmée par des tests de dépistage effectués selon la procédure de test prévue par la directive 98/57/CE6. d. Si la présence de Ralstonia est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé est détruit; tous les lots restants de l’envoi en provenance de la même zone font l’objet des tests prévus au ch. 5.

5. Exigences relatives aux tests de dépistage d’infections latentes

a. Outre l’examen visé au ch. 4, des tests de dépistage d’infections la- tentes sont effectués sur des échantillons prélevés pour chaque zone au sens du ch. 1, selon la procédure de test prévue par la directive de l’UE. Au cours de la campagne d’importation, au moins un échantillon de chaque secteur ou bassin par zone au sens du ch. 1 est prélevé à raison de deux cents tubercules d’un seul lot par échantillon. L’échantillon prélevé en vue du dépistage d’infections latentes fait également l’objet d’une inspection des tubercules coupés. Pour chaque échantillon testé et confirmé positif, tout extrait de pomme de terre restant est retenu et conservé de manière appropriée. b. Les lots sur lesquels les échantillons ont été prélevés restent sous con- trôle officiel et ne peuvent être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il

6 Voir note relative au chap. 3, ch. I.

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n’est pas établi que la présence de Ralstonia a été infirmée au cours des tests. c. Si la présence de Ralstonia est confirmée, le lot sur lequel l’échantillon a été prélevé est détruit.

6. Exigences relatives aux notifications

Si la présence de Ralstonia est suspectée ou confirmée, l’information est notifiée immédiatement à l’Egypte et à la Commission européenne. La noti- fication d’un cas suspect est effectuée sur la base d’un résultat positif du ou des tests rapides de dépistage prévus à l’annexe II, section I, ch. 1, et section II de la directive 98/57/CE7 ou du ou des tests de dépistage prévus à l’annexe II, section I, ch. 2, et section III de la directive 98/57/CE.

7. Exigences en matière d’étiquetage et d’élimination de déchets

Lors de la délivrance d’autorisations visées au par. II, al. 2, l’OFAG émet des prescriptions relatives à l’étiquetage des lots de pommes de terre, no- tamment l’obligation d’indiquer l’origine égyptienne, dans le but d’empê- cher l’utilisation des pommes de terre à des fins de plantation, et des pres- criptions en matière d’élimination des déchets après le conditionnement ou la transformation des pommes de terre, afin d’éviter toute propagation de Ralstonia à la suite d’une infection latente.

7 Voir note relative au chap. 3, ch. I.

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Annexe 2 (art. 3)

Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV

Chapitre 1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme nuisible: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov; b. végétaux sensibles: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbu- tus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camel- lia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbuti- folia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispi- dula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus hete- rophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. – à l’exception des végétaux de l’espèce Rhododendron simsii Planch. –, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix ca- prea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. et Viburnum spp. L.; c. bois sensibles: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus cali- fornica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quer- cus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.; d. écorces sensibles: les écorces isolées des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.

II L’introduction et la propagation d’isolats non européens ou européens de l’orga- nisme nuisible sont interdites.

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III 1 Les végétaux sensibles et les bois sensibles originaires d’Etats tiers ne peuvent être introduits en Suisse que si les mesures phytosanitaires énoncées aux ch. 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre sont respectées. Ils doivent également être soumis, lors de leur entrée en Suisse, à un contrôle visant à déceler la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, conformément à l’art. 18 OPV, et être déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.

2 Les dispositions visées aux ch. 1A et 2 de l’appendice du présent chapitre ne

s’appliquent qu’aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des Etats- Unis d’Amérique et destinés à la Suisse qui quittent le territoire américain à partir du 1er avril 2004 inclus. 3 Les mesures arrêtées à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 3, de l’OPV à l’égard du bois de Quercus L. originaire des Etats-Unis d’Amérique, y compris le bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle’ ne s’appliquent pas aux bois sensibles de l’espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au ch. 2, let. b, de l’appendice du présent chapitre.

4 A compter du 1er mars 2005, les végétaux destinés à la plantation de Viburnum

spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui sont originaires de pays les Etats-Unis d’Amérique ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passe- port phytosanitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément aux art. 34 à

36 OPV. Les art. 25 et 28 à 33 OPV s’appliquent par analogie.

IV L’importation d’écorces sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique est inter- dite.

V Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododen- dron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de l’Union européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées au ch. 3 de l’appendice du présent chapitre. Les producteurs de ces végétaux doivent être agréés conformément à l’art. 29 OPV.

VI L’OFAG peut charger les cantons concernés de procéder à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soup- çonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.

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Appendice ad chap. 1 1A. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 2, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 11.1, 39 et 40, de l’OPV, les végétaux sensibles ori- ginaires des Etats-Unis d’Amérique sont accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV. Celui-ci: a. atteste que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles la pré- sence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur le certificat sous la rubrique «Lieu d’origine»; ou b. est délivré à l’issue d’une inspection officielle établissant qu’aucun symptôme indiquant la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sensibles sur le lieu de produc- tion lors des inspections officielles, y compris lors des examens en la- boratoire de tout symptôme suspect effectués depuis le début de la der- nière période complète de végétation. Le certificat n’est délivré que lorsque les échantillons représentatifs des vé- gétaux prélevés avant l’expédition ont été examinés et reconnus exempts d’isolats non européens de l’organisme nuisible lors de l’inspection. La men- tion «reconnu exempt d’isolats non européens de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» est indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» dudit certificat. 1B. Les végétaux sensibles importés visés au ch. 1A ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du ’passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 9 de l’OPV, établi conformément aux art. 35 et 36 OPV et attestant que les inspections visées au par. III, al. 1, du présent chapitre, ont eu lieu.

2. Les bois sensibles originaires des Etats-Unis d’Amérique ne peuvent être

importés que s’ils sont accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art.

11 OPV, lequel:

a. atteste qu’ils sont originaires de zones où la présence d’isolats non eu- ropéens de l’organisme nuisible n’est pas connue; le nom de la zone est indiqué sur ledit certificat sous la rubrique «Lieu d’origine»; ou b. est délivré à l’issue d’un contrôle officiel établissant que le bois a été débarrassé de son écorce, et: i) qu’il a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface ar- rondie, ou ii) que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %, ou iii) qu’il a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié; ou c. dans le cas du bois scié comportant ou non des morceaux d’écorce, est délivré s’il est prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial actuel, que ce bois a été séché au four afin de ramener sa teneur en eau, exprimée en pour-

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centage de la matière sèche, à moins de 20 % lors de ce traitement, ef- fectué selon des normes de temps et de température appropriées.

3. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et

Rhododendron spp., à l’exception de Rhododendron simsii Planch., autres que les semences, qui ont été produits en Suisse ou sont originaires de l’Union européenne ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accom- pagnés du passeport phytosanitaire décrit à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément à l’art. 34 OPV et: a. s’ils sont originaires de zones dans lesquelles la présence de l’orga- nisme nuisible n’est pas connue; ou b. si aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme nuisible n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis la dernière période complète de végétation lors des inspections officielles, y com- pris lors des examens de laboratoire de tout symptôme suspect, effec- tués une fois au moins, au moment approprié, durant la période de croissance active des végétaux, et deux fois au moins, à compter du 1er mai 2009, au cours de la période de végétation au moment approprié durant la période de croissance active des végétaux, l’intensité de ces inspections tenant compte du système de production propre aux végé- taux considérés; ou c. si, lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur les végétaux sur le lieu de production, les procédures appropriées d’éradi- cation dudit organisme ont été appliquées, à savoir au moins: i) la destruction des végétaux infectés et de tous les végétaux sen- sibles situés dans un rayon inférieur à 2 m des végétaux infectés, ainsi que des milieux de culture et des débris végétaux associés à ces végétaux, et ii) dans le cas de tous les végétaux sensibles situés dans un rayon in- férieur à 10 m des végétaux infectés et de tous les autres végétaux du lot contaminé; les conditions suivantes sont satisfaites: – ceux-ci sont restés sur le lieu de production, – des inspections officielles complémentaires ont été effectuées au moins à deux reprises durant les trois mois après l’adop- tion des mesures d’éradication lorsque les végétaux sont en pleine croissance, – pendant cette période de trois mois, aucun traitement pouvant supprimer les symptômes de l’organisme nuisible n’a été ef- fectué, – les végétaux ont été reconnus exempts de l’organisme nui- sible lors de ces inspections officielles, iii) dans le cas de tous les autres végétaux sensibles présents sur le lieu de production, ceux-ci ont été soumis à une réinspection officielle

approfondie suivant la constatation et reconnus alors exempts de l’organisme nuisible, iv) des mesures phytosanitaires appropriées sur la surface de végéta- tion située à moins de 2 m des végétaux infectés ont été réalisées.

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4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux

dans des lieux autres que les lieux de production, les mesures nécessaires sont prises pour éviter au moins la propagation de l’organisme nuisible. Pour ce faire, la zone dans laquelle de telles mesures sont mises en œuvre peut être délimitée.

Chapitre 2 Virus de la mosaïque du pépino

I L’importation et la mise en circulation de semences de tomates (Solanum lycopersi- cum [L.] Karsten ex Farw.) sont interdites lorsque ces semences sont contaminées par le virus de la mosaïque du pépino.

II Les semences de tomates qui sont originaires d’Etats tiers ne peuvent être importées que si elles remplissent les conditions énoncées au ch. 1 de l’appendice au présent chapitre. A leur entrée en Suisse, elles font l’objet d’un contrôle et, le cas échéant, de tests visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino conformé- ment aux dispositions prévues à l’art. 18 OPV.

III 1 Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de l’Union européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions prévues au ch. 2 de l’appendice au présent chapitre. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux mouvements de semences destinées à la vente à des consommateurs finals qui ne pratiquent pas la production végétale à titre profession- nel, à condition que l’emballage des semences ou d’autres indications montrent clairement qu’elles sont destinées à la vente à de tels consommateurs.

IV Le SPF assure la réalisation d’enquêtes dans les installations destinées à la produc- tion de végétaux de tomates et de tomates, en vue de détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino.

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Appendice ad chap. 2 Conditions visées aux paragraphes II et III

1. Les semences de tomates originaires d’Etats tiers doivent être accompagnées

du certificat phytosanitaire visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, indiquant qu’elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino; ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation; ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.

2. Les semences de tomates produites en Suisse ou originaires de l’Union

européenne ne peuvent être mises en circulation que si elles ont été obtenues grâce à une méthode d’extraction appropriée par voie acide et: a. qu’elles sont originaires de zones exemptes du virus de la mosaïque du pépino; ou b. qu’aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation; ou c. que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs et selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.

Chapitre 3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme spécifié: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. végétaux sensibles: les végétaux, autres que les fruits et les semences, pré- sentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus me- rillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nuci- fera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forste- riana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.;

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c. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (NIMP no 5)8;

II L’introduction et la propagation de l’organisme spécifié sont interdites.

III Seuls peuvent être importés d’Etats tiers les végétaux sensibles: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au ch. 1 de l’appendice I au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans l’UE à un contrôle phytosa- nitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.

IV Les végétaux sensibles produits en Suisse ou dans l’UE ou importés d’Etats tiers conformément au par. III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises au ch. 2 de l’appendice I au présent chapitre.

V L’OFAG peut demander aux cantons qu’ils participent aux enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux de Palmae ou à trouver des preuves d’une infestation desdits végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons. L’OFAG notifie à la Commission européenne dans un délai de cinq jours l’apparition effective de l’organisme spécifié dans une zone qui était précédemment indemne. Les cantons concernés transmettent à l’OFAG à la fin de chaque année la liste actuelle des zones délimitées établies conformément au par. VI, assortie de la des- cription et de la localisation de ces zones sur carte.

8 La NIMP 5 «Glossaire des termes phytosanitaires» peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM

05 Glossary of phytosanitary terms > Fr.

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VI Dès lors que ressortent des résultats des enquêtes visées au par. V, des notifications à la Commission européenne, ou des informations de toute autre source, des élé- ments concrets attestant la présence de l’organisme spécifié, les mesures suivantes sont prises sans délai: a. établissement d’une zone délimitée conformément au ch. 1 de l’appendice II; b. définition et mise œuvre d’un plan d’action dans la zone ainsi délimitée con- formément au ch. 3 de l’appendice II, comprenant notamment les mesures officielles prévues au ch. 2 de l’appendice II. Lorsqu’une zone délimitée est définie et qu’un plan d’action est établi, l’OFAG en informe la Commission européenne dans le mois qui suit la notification visée au par. V. Dans ce contexte, il transmet notamment une description de la zone délimitée concernée, accompagnée d’une carte, ainsi que le plan d’action établi. Le plan d’action et les mesures techniques sont mis en application par des agents ou des opérateurs dûment habilités, disposant des compétences techniques requises ou, à tout le moins, sous la supervision directe des organismes officiels compétents.

VII L’établissement d’une zone délimitée conformément au par. VI, let. a, n’est pas nécessaire lorsque les enquêtes visées au par. V, les notifications à la Commission européenne, ou les informations de toute autre source démontrent: a. que seuls les végétaux d’un unique lot de végétaux sensibles ont été recon- nus infestés dans une zone d’un rayon de 10 km autour de ces végétaux in- festés précédemment considérée comme exempte de l’organisme spécifié; b. que ce lot a été introduit dans la zone en question moins de cinq mois aupa- ravant et que son infestation est antérieure à son introduction dans cette zone; et c. compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l’organisme spécifié, du niveau d’infestation, de la période de l’année et de la distribu- tion spécifique des végétaux sensibles dans e canton concerné, qu’aucun risque de propagation de l’organisme spécifié n’est survenu depuis l’introduction du lot infesté dans la zone en question. En pareil cas, un plan d’action est établi conformément au ch. 3 de l’appendice II, mais sans établissement d’une zone délimitée et en retreignant les mesures offi- cielles visées au ch. 3 de l’appendice II à la destruction du matériel infesté, à la réalisation d’une enquête approfondie dans une zone d’un rayon de 10 km au moins autour du périmètre infesté et au traçage du matériel végétal connexe.

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Appendice I ad chap. 3

1. Exigences particulières applicables à l’importation

Les végétaux sensibles originaires d’Etats tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11, al. 1, OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les végétaux sensibles, y com- pris ceux récoltés dans les habitats naturels: a. ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue; ou b. ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées9; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou c. ont, pendant une période minimale d’un an avant l’exportation, été cul- tivés dans un lieu de production: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) où les végétaux étaient placés dans un site avec protection phy- sique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et iii) où, lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois et immédiatement avant l’exportation, aucun symptôme indi- quant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé.

2. Conditions requises pour la mise en circulation

Les végétaux sensibles, qu’ils aient été produits de Suisse ou dans l’UE ou importés conformément au par. III, ne peuvent être mis en circulation sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément aux art. 34 à 36 OPV et: a. qu’ils ont été cultivés en permanence en Suisse ou dans l’UE ou un Etat tiers sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue; ou b. qu’ils ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone éta- blie par l’organisation nationale de la protection des végétaux d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat tiers, conformément aux normes interna- tionales pour mesures phytosanitaires concernées; ou

9 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites.

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c. qu’ils ont été cultivés dans un lieu de production situé en Suisse ou dans l’UE pendant une période de deux ans avant d’être remis en circu- lation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois; ou d. qu’ils ont été importés conformément au ch. 1, let. c, du présent appen- dice, ont été cultivés depuis leur importation en Suisse ou leur introduc- tion dans l’UE dans un lieu de production pendant une période mini- male d’un an avant d’être remis en circulation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site doté d’une pro- tection physique complète contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié, et ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois.

Appendice II ad chap. 3

1. Etablissement de zones délimitées

Marche à suivre: a. les zones délimitées visées au par. VI se composent des parties sui- vantes: i) une zone infestée, dans laquelle la présence de l’organisme spéci- fié a été confirmée, incluant tous les végétaux sensibles présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plan- tation, ii) une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone in- festée; lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographi- quement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent; b. la délimitation exacte des zones visées à la let. a est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la période de l’année et sur la répartition spécifique des végétaux sensibles dans le canton concerné; c. si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence; d. si, sur la base des enquêtes annuelles visées au par. V, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant

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une période de trois ans, cette zone cesse d’exister et les mesures visées au ch. 2 du présent appendice ne sont plus nécessaires.

2. Mesures officielles dans les zones délimitées

Les mesures officielles à prendre dans les zones délimitées conformément au par. VI, sont notamment les suivantes: a. des mesures appropriées d’éradication de l’organisme spécifié, en parti- culier: i) la destruction ou, s’il y a lieu, l’assainissement mécanique complet des végétaux sensibles infestés, ii) des mesures destinées à prévenir la propagation à proximité im- médiate de l’organisme spécifié lors de la destruction ou de l’assainissement par application de traitements chimiques, iii) les mesures appropriées de traitement des végétaux sensibles infes- tés, iv) s’il y a lieu, l’installation en nombre de pièges à phéromones dans les zones infestées, v) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux sensibles par des végé- taux résistants, vi) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié; b. des mesures de surveillance renforcée destinées à détecter la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections et de méthodes appro- priées, dont l’installation de pièges à phéromones, au moins dans les zones infestées; c. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’application des mesures officielles, notam- ment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux sensibles in- festés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété, publique ou privée, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur éradication complète.

3. Elaboration et application de plans d’action

Le plan d’action visé au par. VI, let. b, contient une description détaillée des mesures officielles prises ou prévues pour éradiquer l’organisme spécifié. Il précise le calendrier d’application de chacune de ces mesures. Le plan d’action tient compte de la norme internationale pour les mesures phytosani- taires no 910 et est fondé sur une méthode intégrée, conformément aux prin-

10 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication pro- grammes > Fr.

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cipes établis par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 1411. Dans les zones délimitées visées au par. VI, let. a, pour lesquelles les résul- tats des enquêtes annuelles des trois dernières années montrent que l’éradication de l’organisme spécifié est impossible dans un délai d’une an- née supplémentaire, le plan d’action et sa mise en application sont prioritai- rement axés sur le confinement et la suppression de l’organisme spécifié dans la zone infestée, son éradication restant l’objectif à plus long terme. Le plan d’action comprend au moins les mesures officielles visées au ch. 2. Dans le cadre du plan d’action, il convient d’examiner toutes les mesures vi- sées au ch. 2, let. a, et d’exposer les motifs qui justifient le choix des me- sures retenues pour être mise en application en décrivant les circonstances, les données scientifiques et les critères qui ont déterminé la sélection de ces mesures.

Chapitre 4 Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux: les végétaux du genre Pinus L. et de Pseudotsuga menziesii, desti- nés à la plantation, y compris les semences et les cônes à des fins de multi- plication; b. organisme: Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell; c. lieu de production: tout site ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production de végétaux (un lieu de production peut com- prendre des sites de production gérés séparément pour des raisons phytosani- taires) ou un peuplement forestier délimité.

II L’introduction et la propagation de l’organisme en Suisse sont interdites.

11 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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III Seuls peuvent être importés les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au ch. 1 de l’appendice au présent chapitre, et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté, à un con- trôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence de l’organisme et sont trouvés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.

IV Les végétaux originaires de Suisse ou de l’UE ou importés d’Etats tiers conformé- ment au paragraphe III ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont aux conditions requises au ch. 2 de l’appendice au présent chapitre.

V L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.

Appendice ad chap. 4

1. Exigences particulières applicables à l’importation

Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 1, de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 8.2, 9 et 10 de l’OPV, les végétaux originaires d’Etats tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu’ils proviennent d’un lieu de production agréé et contrôlé par l’organisa- tion nationale de protection des végétaux du pays d’origine et: a. qu’ils ont été cultivés en permanence dans un pays dans lequel la pré- sence de l’organisme n’est pas connue; ou b. qu’ils ont été cultivés en permanence dans une zone indemne établie par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’ori- gine conformément aux normes internationales pour les mesures phyto- sanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou c. qu’ils proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme indi- quant la présence de l’organisme n’a été observé lors des inspections officielles réalisées dans les deux ans précédant l’exportation et ont été testés immédiatement avant l’exportation.

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2. Conditions requises pour la mise en circulation

Sans préjudice des dispositions de l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 4 et 5, de l’annexe 5, partie A, chap. I, ch. 2.1, de l’OPV, tous les végétaux, qu’ils aient été produits en Suisse ou dans la Communauté ou aient été importés conformément au paragraphe III du présent chapitre, à l’exception de petites quantités de végétaux utilisées par le propriétaire ou un destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu’il n’y ait aucun risque de propaga- tion de l’organisme, ne peuvent être mis en circulation sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément aux art. 34 à 36 OPV et: a. s’ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de pro- duction situé dans un Etat membre sur le territoire duquel la présence de l’organisme n’est pas connue; b. s’ils ont été cultivés en permanence ou depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de pro- duction situé dans une zone indemne établie par l’organisation natio- nale de protection des végétaux, conformément aux normes internatio- nales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou c. s’ils proviennent d’un lieu de production où aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme n’a été observé lors des inspections offi- cielles réalisées dans les deux ans précédant leur mise en circulation et ont été testés immédiatement avant leur transfert.

Chapitre 5 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. tubercules de pommes de terre: les tubercules de Solanum tuberosum L.; b. organismes spécifiés: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner).

II L’introduction et la propagation en Suisse des organismes spécifiés sont interdites.

III 1 Les tubercules de pommes de terre provenant d’Etats tiers dans lesquels la pré- sence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée, ne peuvent être

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introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences spécifiques pour l’importa- tion énoncées à la section I, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre. 2 A moins qu’ils ne soient accompagnés d’un des documents visés à l’art. 9, al. 1, OPV, duquel il ressort que les marchandises ont déjà été soumises à un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l’UE, les tubercules de pommes de terre provenant d’Etats tiers doivent être contrôlés à leur entrée en Suisse et libérés par le SPF, conformément à section I, partie A, ch. 5, de l’appendice au présent chapitre.

IV

1 Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées en Suisse

établies conformément aux dispositions visées au par. VIII ou de zone délimitées dans l’UE établies conformément aux dispositions de la décision d’exécution 2012/270/UE12, conditionnés dans ces zones ou dans les installations visées au par. VI, ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à la section I, partie B, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre. 2 Les tubercules de pommes de terre originaires d’une zone délimitée peuvent être déplacés de cette zone jusqu’à une installation de conditionnement répondant aux exigences du par. VI et située à proximité de la zone délimitée concernée, pour autant que les conditions énoncées à la section I, partie B, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre, soient remplies; les tubercules de pommes de terre peuvent être stockés dans cette installation du moment que le service phytosanitaire cantonal assure: a. un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d’inspections adaptées sur les plants de pommes de terre et, le cas échéant, sur d’autres plantes hôtes, y compris dans les champs où ces plantes sont cultivées, dans un rayon d’au moins 100 m autour de l’installation de condi- tionnement; b. des actions de sensibilisation du public, à proximité de l’installation de con- ditionnement, à la menace que représentent les organismes spécifiés et aux mesures adoptées pour prévenir leur introduction et leur propagation.

3 Les tubercules de pommes de terre introduits conformément au par. III à partir

d’Etats tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énon- cées à la section I, partie B, ch. 3, de l’appendice au présent chapitre.

12 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission, du 16 mai 2012, en ce qui con- cerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner) JO L 132 du 23.5.2012, p. 18, modifiée par la Déci- sion d’exécution 2014/679/UE du 25 septembre 2014, JO L 283 du 27.9.2014, p. 61.

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V

1 Les services phytosanitaires cantonaux veillent à ce que tous les véhicules et

emballages ayant servi au transport des tubercules de pommes de terre originaires d’une zone délimitée avant l’exécution des conditions énoncées à la section I, par- tie B, ch. 1, let. b, soient désinfectés et nettoyés de manière appropriée dans les cas suivants: a. avant qu’ils ne soient déplacés en dehors de la zone délimitée; et b. avant qu’ils ne quittent une installation de conditionnement, comme prévu à par. IV, al. 2. 2 Les services phytosanitaires cantonaux veillent à ce que les machines utilisées pour manipuler les tubercules de pommes de terre, visées à l’al. 1, dans une installation de conditionnement, comme prévu au par. IV, al. 2, soient désinfectées et nettoyées de manière appropriée après chaque utilisation. 3 Les services phytosanitaires cantonaux veillent à ce que les résidus de terre et autres déchets résultant du respect des conditions énoncées au par. IV, al. 1, et au présent paragraphe, al. 1 et 2, soient éliminés de manière à empêcher l’introduction et la propagation des organismes spécifiés en dehors de la zone délimitée.

VI Les installations de conditionnement situées en dehors des zones délimitées concer- nées et la manutention des tubercules de pommes de terre originaires de ces zones, comme prévu au par. IV, al. 2, sont soumises aux conditions suivantes: a. elles sont au bénéfice d’une autorisation délivrée par service phytosanitaire cantonal à conditionner les tubercules de pommes de terre originaires d’une zone délimitée; et b. elles tiennent un registre de tous les tubercules de pommes de terre origi- naires de zones délimitées qu’elles ont manipulés, et ce pendant un an à compter de la date d’arrivée des tubercules de pommes de terre dans l’installation.

VII 1 Les services phytosanitaires cantonaux mènent sur leur territoire chaque année des enquêtes officielles sur la présence des organismes spécifiés sur les tubercules de pomme de terre et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes, y compris les champs où les tubercules de pomme de terre sont cultivés et communiquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 31 mars de chaque année au SPF. 2 Toute présence avérée ou soupçonnée d’un organisme spécifié doit être est annon- cée au SPF dans les meilleurs délais.

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VIII

1 Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées au chap. VII, al. 1, ou

d’autres éléments de preuve, la présence d’un organisme spécifié est confirmée sur une partie du territoire d’un canton, le service phytosanitaire cantonal établit sans délai une zone délimitée composée d’un périmètre infesté et d’une zone tampon, conformément à la section II, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre.

2 Lorsque dans un canton le service phytosanitaire cantonal prend des mesures

conformément à l’al. 1, il communique au SPF dans les meilleurs délais la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes montrant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

Appendice ad chap. 5 I. Importation et mise en circulation Partie A Exigences particulières pour l’importation de tubercules de pommes de terre provenant d’Etats tiers 1. Sans préjudice des dispositions visées aux art. 7, al. 1, 2 et 3, 9, al. 1, 2 et 4, et 16, al. 1, OPV, les tubercules de pommes de terre originaires d’Etats tiers dans lesquels la présence d’un ou de plusieurs des organismes spécifiés est avérée sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, (ci-après le «certificat»), qui comprend, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les informations figurant aux ch. 2 et 3.

2. Le certificat mentionne sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» les

informations contenues soit sous let. a, soit sous let. b: a. les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans une zone in- demne établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées; ou b. les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés.

3. Le certificat comporte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» en

outre les informations contenues sous les let. a et b, précisant que: a. l’examen officiel effectué immédiatement avant l’exportation a révélé que les tubercules de pommes de terre sont exempts des organismes spécifiés concernés et de leurs symptômes et qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre; b. l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont importés est propre.

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4. Lorsque le certificat contient l’information visée au ch. 2, let. a, le nom de la zone indemne est indiqué dans le certificat sous la rubrique «Lieu d’origine».

5. Les tubercules de pommes de terre sont soumis à un contrôle phytosanitaire

au point d’entrée en Suisse ou, en accord avec le SPF, au lieu de destination afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les exigences énoncées aux ch. 1 à 4.

Partie B Conditions requises pour la mise en circulation

1. Les tubercules de pommes de terre originaires de zones délimitées en Suisse

et dans l’UE ne peuvent être mis en circulation à partir de telles zones vers des zones non délimitées que si les conditions suivantes sont remplies: a. les tubercules de pommes de terre: i) s’ils ont été produits en Suisse: ont été cultivés par un producteur enregistré conformément à l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.5, OPV ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expé- dition enregistrés conformément à l’annexe 4, partie A, chap. II, ch. 18.5, OPV, ii) s’ils proviennent de l’UE: ont été cultivés dans un lieu de produc- tion immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE13 de la Commission ou par un producteur enregistré conformément à la directive 93/50/CEE14 de la Commission, ou déplacés à partir d’un magasin ou d’un centre d’expédition enregistré conformément à la directive 93/50/CEE; et b. les tubercules de pommes de terre ont été lavés ou brossés, de sorte qu’il n’y adhère pas plus de 0,1 % de terre, ou ils ont été traités suivant une méthode équivalente appliquée spécifiquement pour parvenir au même résultat et éliminer les organismes spécifiés concernés et pour exclure tout risque de propagation des organismes spécifiés; et c. l’emballage dans lequel les tubercules de pomme de terre sont déplacés est propre; et d. les tubercules de pommes de terre sont accompagnés: i) d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de l’art. 34 OPV lorsque les zones délimitées des- quelles les tubercules de pommes de terre proviennent se trouvent en Suisse,

13 Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. 14 Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les pro- ducteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

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ii) d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE15 lorsque les zones délimitées desquelles les tubercules de pommes de terre provien- nent se trouvent dans l’UE.

2. Pour le déplacement des tubercules de pommes de terre jusqu’à l’installation

de conditionnement, conformément au par. IV, al. 2, en complément au ch. 1, let. a, de la présente partie, les conditions suivantes doivent être rem- plies: a. les tubercules de pommes de terre ont été cultivés dans des champs trai- tés avec des insecticides contre les organismes spécifiés à des dates opportunes durant la période de végétation; b. les inspections officielles précédant la récolte ont été effectuées dans ces champs à des moments opportuns et aucun organisme spécifié n’a été détecté; c. le producteur a préalablement avisé les organismes officiels respon- sables de son intention de déplacer les tubercules de pomme de terre conformément au présent chiffre ainsi que de la date du déplacement prévu; d. les tubercules de pommes de terre sont transportés jusqu’à l’installation de conditionnement dans des véhicules fermés ou dans des emballages fermés et propres de manière à garantir que les organismes spécifiés ne pourront s’échapper ou se propager; e. durant leur transport jusqu’à l’installation de conditionnement, les tu- bercules de pommes de terre sont accompagnés d’un document indi- quant leur origine et leur destination; et f. dès leur arrivée dans l’installation de conditionnement, les tubercules de pommes de terre sont soumis au traitement décrit au ch. 1, let. b, de la présente partie.

3. Les tubercules de pommes de terre importés conformément à la partie A de

l’appendice au présent chapitre à partir d’Etats tiers dans lesquels la pré- sence d’un ou de plusieurs organismes spécifiés est avérée ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au ch. 1 let. d, de la présente partie.

15 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

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II. Zones délimitées et mesures officielles Partie A Etablissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a. un périmètre infesté, qui comprend au moins les champs où la présence d’un organisme spécifié a été confirmée ainsi que les champs où les tubercules de pommes de terre infestés ont été cultivés; et b. une zone tampon d’une largeur minimale de 100 m au-delà de la limite d’un périmètre infesté; lorsqu’un champ se trouve en partie dans cette bande de 100 m de large, il est totalement intégré dans la zone tampon.

2. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement

proches les unes des autres, une zone délimitée comprenant les zones délimi- tées concernées et les zones qui les séparent est établie. 3. Lors de la délimitation du périmètre infesté et de la zone tampon, les cantons doivent, compte tenu de principes scientifiques solides, prendre en considé- ration les éléments suivants: la biologie des organismes spécifiés, le niveau d’infestation, la répartition des plantes hôtes, les preuves de l’établissement des organismes spécifiés, la capacité des organismes spécifiés à se propager naturellement.

4. Si la présence d’un organisme spécifié est confirmée en dehors du foyer

d’infestation, la délimitation du périmètre infesté et de la zone tampon doit être réexaminée et modifiée en conséquence.

5. Lorsque, sur la base des enquêtes visées au par. VII, al. 1, l’organisme

spécifié concerné n’a pas été détecté durant une période de deux ans dans une zone délimitée, le canton concerné confirme que cet organisme n’est plus présent dans cette zone et que la zone cesse d’être délimitée. Le SPF en informe ensuite la Commission européenne.

Partie B Mesures officielles dans les zones délimitées Les services phytosanitaires cantonaux appliquent dans les zones délimitées au moins les mesures suivantes: a. des mesures d’éradication ou d’enrayement des organismes spécifiés, y compris des traitements et désinfestations, ainsi qu’une interdiction de plan- tation de plantes hôtes, si nécessaire; b. un suivi intensif de la présence des organismes spécifiés au moyen d’inspections adaptées; c. la surveillance de la mise en circulation des tubercules de pommes de terre en dehors des zones délimitées.

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Annexe 3 (art.4)

Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

Chapitre 1 Mesures à l’encontre de Thrips palmi Karny, à l’égard de la Thaïlande Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae originaires de Thaïlande ne peu- vent être importées que si les mesures définies à l’appendice du présent chapitre sont respectées.

Appendice ad chap. 1 Aux fins d’application des dispositions du paragraphe I, les mesures phytosanitaires suivantes doivent être respectées:

1. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent avoir été:

a. produites en un lieu de production s’étant révélé exempt de Thrips pal- mi Karny lors des ’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l’exportation; ou b. soumises, sous forme de lot préparé pour l’exportation et avant celle-ci, à un traitement approprié par fumigation de nature à garantir que le lot est exempt de Thysanoptera.

2. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae doivent être accompagnées

d’un certificat phytosanitaire délivré en Thaïlande conformément à l’annexe

7 et à l’art. 11 OPV, sur la base des exigences définies au ch. 1.

Le certificat indique l’option choisie – ch. 1, let. a, ou ch. 1, let. b, – sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» et, lorsque la seconde option a été re- tenue, il spécifie le traitement par fumigation appliqué avant l’exportation sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection».

3. Les fleurs coupées de la famille des Orchidaceae seront inspectées confor-

mément aux dispositions de l’art. 18 OPV.

Chapitre 2 Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid)

I Dans le présent chapitre, on entend par végétaux: les végétaux du genre Brugmansia Pers. spp. et de l’espèce Solanum jasminoides Paxton destinés à la plantation, y compris les semences.

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II Seuls peuvent être importés les végétaux: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au ch. 1 de l’appendice au présent chapitre; et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans la Communauté à un con- trôle phytosanitaire officiel, visant à détecter la présence du viroïde du tu- bercule en fuseau de pomme de terre, et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.

III Les végétaux originaires de Suisse, de l’UE ou importés d’Etats tiers conformément au paragraphe II ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont aux conditions requises au ch. 2 de l’appendice au présent chapitre.

IV L’OFAG peut demander aux cantons concernés qu’ils procèdent à des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible ou à trouver des preuves d’une infestation de végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme nuisible est immédiatement annon- cée à l’OFAG par les services compétents des cantons concernés.

Appendice ad chap. 2

1. Exigences particulières applicables à l’importation

Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 13, de l’OPV, les végétaux originaires d’Etats tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu’ils proviennent d’un lieu de production où ils ont été cultivés en permanence, tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO, (ci-après le «lieu de production»), qui est agréé et contrôlé par l’organisation nationale de protec- tion des végétaux du pays d’origine: et a. situé dans un pays où il est connu que le potato spindle tuber viroid n’est pas présent; ou b. situé dans une zone indemne telle qu’établie par l’organisation natio- nale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. Le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou c. dans lequel tous les lots de végétaux ont été testés et trouvés exempts du potato spindle tuber viroid avant leur acheminement; ou

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d. dans lequel toutes les plantes mères des végétaux ont été testées et trou- vées exemptes du potato spindle tuber viroid avant qu’ils ne soient acheminés. Une fois les tests effectués, les conditions de culture sont telles qu’avant l’acheminement les plantes mères impliquées et les vé- gétaux restent indemnes.

2. Conditions requises pour la mise en circulation

A l’exception de petites quantités de plantes devant être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non commerciales et pour autant qu’il n’y ait aucun risque de propagation du potato spindle tuber viroid, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de Suisse ou de l’UE ou qu’ils soient importés conformément au paragraphe II du présent chapitre, peuvent être mis en circulation uniquement s’ils sont accompagnés du passeport phytosa- nitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément aux art. 34 à 36 OPV et ont été cultivés en permanence ou depuis leur importation en Suisse ou leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production: a. situé dans un pays où il est connu que le potato spindle tuber viroid n’est pas présent; ou b. situé dans une zone indemne établie par l’organisation nationale de pro- tection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou c. dans lequel tous les lots des végétaux ont été testés et trouvés exempts de potato spindle tuber viroid avant leur acheminement; ou d. dans lequel toutes les plantes mères des végétaux ont été testées et trou- vées exemptes de potato spindle tuber viroid avant qu’ils ne soient acheminés. Une fois les tests effectués, les conditions de culture sont telles qu’avant l’acheminement les plantes mères associées et les végé- taux restent indemnes.

Chapitre 3 Anoplophora chinensis (Forster)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. et Ulmus spp.;

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b. lieu de production: le lieu de production tel que défini dans la norme inter- nationale pour les mesures phytosanitaires no 5 de l’Organisation des Na- tions unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (NIMP no 5)16; c. A. chinensis: Anoplophora chinensis (Forster).

II Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés d’Etats tiers autres que la Chine, où la présence d’A. chinensis est connue, ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion I, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre; et b. si, lors de l’importation, un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’A. chinensis, conformément à la section I, partie A, ch. 2, de l’appendice a été effectué et qu’aucun signe de ce ravageur n’a été observé.

III 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés en provenance de Chine ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils remplissent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion I, partie B, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre; b. si, lors de l’importation, un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’A. chinensis, conformément à la section I, partie B, ch. 2, de l’appendice a été effectué et qu’aucun signe de ce ravageur n’a été observé; c. si le lieu de production desdits végétaux: i) est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’orga- nisation nationale chinoise de la protection des végétaux, ii) figure dans la dernière version du registre tenu par le SPF en applica- tion de l’al. 2, iii) n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une contestation de la part du SPF ou d’un Etat membre de l’UE du fait que la présence d’A. chinensis a été décelée sur des végétaux spécifiés provenant de ce lieu de production, iv) n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une communica- tion du SPF ou de la Commission européenne en application de l’al. 3.

2 Le SPF examine le registre des lieux de production en Chine établi par

l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux conformément à la section I, partie B, ch. 1, de l’appendice et publie celui-ci sur son site Internet.

16 La NIMP 5 «Glossaire des termes phytosanitaires» peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM

05 Glossary of phytosanitary terms > Fr.

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3 Lorsque le SPF dispose de preuves, autres que celles visées à l’al. 1, let. c, qu’un lieu de production figurant dans le registre ne remplit plus les exigences visées à la section I, partie B, ch. 1, let. b, de l’appendice, ou que A. chinensis a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, le SPF le radie du registre et commu- nique l’information à l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux.

IV

1 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées en Suisse ou dans l’UE

conformément au par. VI ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées la section II, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre. 2 Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées mais qui sont introduits dans de telles zones ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à la section II, ch. 2, de l’appendice. 3 Les végétaux spécifiés importés, conformément aux par. II et III, d’Etats tiers où la présence d’A. chinensis est connue ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions énoncées à la section II, ch. 3, de l’appendice.

V 1 Les cantons procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence d’A. chinensis et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par ce ravageur sur leur territoire; ils communiquent les résultats de ces en- quêtes au SPF au plus tard le 15 avril de l’année suivante. 2 Les cantons annoncent sans délai au SPF la présence d’A. chinensis dans une zone où cette présence était précédemment inconnue ou dans laquelle le ravageur était réputé éradiqué, ou encore dans laquelle l’infestation a été constatée sur une espèce végétale précédemment non connue en tant que plante hôte.

VI 1 Lorsque les résultats des enquêtes visées au par. V, al. 1, confirment la présence d’A. chinensis dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les cantons concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à la section III, partie A, de l’appendice au présent chapitre. 2 Si les conditions énoncées à la section III, partie B, ch. 1, de l’appendice, sont remplies, il n’est pas nécessaire d’établir des zones délimitées comme le prévoit l’al. 1; en pareil cas, les cantons prennent les mesures prévues à section III, partie B, ch. 2, de l’appendice.

3 Dans les zones délimitées, les cantons prennent les mesures décrites à la sec-

tion III, partie C, de l’appendice; ils définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux al. 1 et 2.

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VII 1 Dans les 14 jours suivant l’annonce visée au par. V, al. 2, les cantons transmettent un rapport au SPF sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre en application du par. VI; le rapport comporte notamment: a. une description de la zone délimitée – pour autant qu’elle ait été établie – et des informations sur son emplacement accompagnées d’une carte indiquant le tracé; b. des informations sur la situation phytosanitaire et les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière de mise en circulation de végétaux spé- cifiés énoncées au par. IV; c. les données factuelles et les critères sur lesquels les mesures sont basées. 2 Lorsqu’un canton décide de ne pas établir de zone délimitée en vertu du par. VI, al. 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.

3 Au plus tard le 15 avril de chaque année, les cantons font parvenir au SPF un

rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application du par. VI, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre.

Appendice ad chap. 3 I. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers Partie A Importations d’Etats tiers autres que la Chine

1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18,

OPV, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, OPV, les végé- taux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence d’A. chinensis est con- nue doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV. A la rubrique «déclaration supplémentaire» du certificat il est men- tionné que: a. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine et situé dans une zone indemne d’A. chinen- sis, zone établie par cette organisation conformément aux normes inter- nationales pour les mesures phytosanitaires NIMP no 4 et NIMP no 1017; le nom de la zone indemne doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou que

17 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts

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b. les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d’A. chinensis conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections offi- cielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe du ravageur, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou – dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini- mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’A. chinensis, des mesures d’éradication sont immé- diatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; cette inspection comprend un échantillonnage des- tructif ciblé; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspec- tion doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou c. que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences de la let. b, par l’implantation de greffons qui: i) avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large au moment de l’exportation, et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme aux exigences de la let. b, ch. iv.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-

ment inspectés au point d’entrée ou à un autre endroit approprié conformé- ment à l’art. 15 OPV. Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destruc- tif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être

d’organismes nuisibles» éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites.

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telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. Partie B Importations de Chine 1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18 et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, OPV, les végétaux spéci- fiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV. A la rubrique «déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que: a. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de produc- tion enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de pro- tection des végétaux et situé dans une zone indemne d’A. chinensis, zone établie par cette organisation conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires18; le nom de la zone indemne doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou b. que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d’A. chinensis conformément aux normes internationales pour les me- sures phytosanitaires19: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection des végétaux, et ii) qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections offi- cielles visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe du rava- geur, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou – dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini-

18 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites. 19 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites.

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mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’A. chinensis, des mesures d’éradication sont immé- diatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détec- ter la présence d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de

99 %; ou

c. que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences de la let. b, par l’implantation de greffons qui: i) avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large au moment de l’exportation, et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme à la let. b, ch. iv; d. le numéro d’enregistrement du lieu de production.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-

ment inspectés au point d’entrée ou à un autre endroit approprié conformé- ment à l’art. 15 OPV. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échan- tillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d’A. chinensis, en particulier dans les racines et les troncs des végé- taux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. L’échantillonnage destructif susvisé est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

Nombre de végétaux dans le lot Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1 à 4500 10 % de la taille du lot

II. Conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés, originaires de zones délimitées en Suisse ou dans

l’UE, ne peuvent être mis en circulation que: a. s’ils sont accompagnés: i) d’un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformé- ment à l’art. 34 OPV lorsqu’il s’agit de végétaux cultivés en Suisse, ou

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ii) d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE20 lorsqu’il s’agit de végétaux importés de l’UE; et b. si, préalablement à leur mise en circulation, ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production: i) qui est enregistré conformément à l’art. 29 OPV ou aux disposi- tions de la directive 92/90/CEE21, et ii) qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections offi- cielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’A. chinensis, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de ce ravageur; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végé- taux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et iii) qui se trouve dans une zone délimitée où les végétaux ont été cul- tivés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’A. chinensis, ou – avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout mouvement à un échantillonnage destructif ciblé au niveau indiqué dans le tableau de la section I, partie B, ch. 2, et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’A. chinensis sont réalisées chaque année à des moments opportuns dans un rayon minimal de

1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de

ce ravageur; ou c. si les végétaux sont constitués de porte-greffes qui satisfont aux exi- gences des let. a et b et qui ont reçu des greffons qui n’ont pas été culti- vés dans ces conditions si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais

qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, ne peuvent être mis en circulation que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au ch. 1, let. b, ch. iii, et s’ils sont accompagnés d’un

20 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23. 21 Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

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passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV ou aux dispositions de la directive 92/105/CEE22.

3. Les végétaux spécifiés importés d’Etats tiers où la présence d’A. chinensis

est connue, conformément aux exigences de la section I du présent appen- dice, ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire visé au ch. 1, let. a.

III. Etablissement de zones délimitées et mesures officielles Partie A Etablissement de zones délimitées

1. Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a. une zone infestée, dans laquelle la présence d’A. chinensis a été confir- mée, incluant tous les végétaux présentant des symptômes causés par ce ravageur et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation; et b. une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà des limites de la zone infestée.

2. La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques

solides, sur la biologie d’A. chinensis, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement du ravageur. Dans les cas où l’organisme officiel responsable conclut que l’éradication d’A. chinensis est possible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication d’A. chinensis n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 km.

3. Si la présence d’A. chinensis est confirmée en dehors de la zone infestée, la

délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modi- fiée en conséquence.

4. Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées au par. V, al. 1, et le

suivi visé dans la partie C, ch. 1, let. h, du présent chapitre n’ont pas révélé la présence d’A. chinensis pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non infé- rieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concer- née ou des zones climatiques similaires. La délimitation peut également être

22 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

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levée dans les cas où, sur la base d’une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées dans la partie B, ch. 1, sont remplies. Partie B Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire

1. Conformément au par. VI, al. 2, il n’est pas nécessaire d’établir une zone

délimitée au sens du par. VI, al. 1, lorsque les conditions suivantes sont rem- plies: a. il existe des preuves indiquant qu’A. chinensis a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été découvert et que ces végé- taux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu’il s’agit d’un constat isolée, directement lié à un végétal spécifique ou non, qui ne devrait pas entraîner l’établissement du ravageur; et b. il est vérifié qu’il n’y a pas d’établissement d’A. chinensis et que la propagation et la reproduction viable du ravageur sont impossibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d’une enquête spéci- fique et de mesures d’éradication pouvant consister dans l’abattage préventif et l’élimination des végétaux, racines comprises, après leur examen.

2. Lorsque les conditions énoncées au ch. 1 sont remplies, il n’est pas néces-

saire d’établir des zones délimitées, à condition que le canton prenne les mesures suivantes: a. mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide d’A. chinensis et à exclure toute possibilité qu’il se propage; b. suivi sur une période d’au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie d’A. chinensis plus une année supplémentaire, dans un rayon d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où le ravageur a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif; c. destruction de tout matériel végétal infesté; d. identification de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du pos- sible, des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, les- quels sont soumis à un examen visant à rechercher des signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé; e. activités de sensibilisation du public à la menace que représente A. chinensis;

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f. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication d’A. chinen- sis, dans le respect de la NIMP no 923 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 1424. Les mesures visées aux let. a à f, sont décrites dans le rapport visé au par. VII.

Partie C Mesures officielles dans les zones délimitées

1. Dans les zones délimitées les mesures suivantes doivent être prises pour

éradiquer A. chinensis: a. l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par A. chinensis, et leur déracinement complet; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol d’A. chinensis, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, l’organisme officiel responsable décide qu’un tel abat- tage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation d’A. chinensis peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont consignées dans le rapport visé au par. VII; b. l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; lorsque, dans des cas exceptionnels, l’organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, un examen individuel détaillé de tous les végétaux spécifiés non destinés à l’abat- tage qui se trouvent dans ce rayon en vue de détecter des signes d’infestation, et, le cas échéant, l’application de mesures visant à pré- venir une éventuelle propagation d’A. chinensis à partir de ces végé- taux; c. l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus confor- mément aux let. a et b et de leurs racines; la prise de toutes les précau- tions nécessaires pour éviter la propagation d’A. chinensis pendant et après l’abattage; d. la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; e. la détermination de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du pos- sible, l’identification des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de

23 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication pro- grammes > Fr. 24 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destruc- tif ciblé; f. le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux; g. l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone visée à la section III, partie C ch. 1, let. b, du présent appendice, à l’exception des lieux de production visés à la section II, ch. 2; h. un contrôle intensif de la présence d’A. chinensis au moyen d’inspec- tions annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns, en particulier dans la zone tampon, et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé au par. VII; i. des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par A. chinensis et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation, y compris aux conditions applicables à la mise en circu- lation de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu du par. VI; j. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; k. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication d’A. chinen- sis, dans le respect de la NIMP no 925 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 1426. Les mesures visées aux let. a à k sont décrites dans le rapport visé au par. VII.

2. Si les résultats des enquêtes visées au par. V confirment, pendant plus de

quatre années consécutives, la présence d’A. chinensis dans une zone et s’il apparaît que le ravageur ne peut plus être éradiqué, l’organisme officiel res- ponsable, en accord avec le SPF peut se limiter à des mesures visant à enrayer A. chinensis dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum: a. l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symp- tômes causés par A. chinensis, et leur déracinement complet; les me- sures d’abattage doivent commencer immédiatement, mais dans les cas

25 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nui- sibles»(éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Acti- vities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication programmes > Fr. 26 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol d’A. chinensis, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la saison de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable conclut qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation d’A. chinensis peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont consignés dans le rapport visé au par. VII; b. l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines; la prise des précautions nécessaires pour éviter la propagation d’A. chinensis après l’abattage; c. la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; d. le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux; e. l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone infestée visée au par. III, partie A, ch. 1, let. a, à l’exception des lieux de production visés au par. II, ch. 2; f. un suivi intensif de la présence d’A. chinensis au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns et com- prenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé au par. VII; g. des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par A. chinensis et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation, y compris aux conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu du par. VI; h. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; i. toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement d’A. chinensis. Les mesures visées aux let. a à i sont décrites dans le rapport visé au par. VII.

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Chapitre 4 Xylella fastidiosa (Well et Raju)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux spécifiés: tout végétal destiné à la plantation, à l’exception des se- mences, appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L.; b. X. fastidiosa: Xylella fastidiosa (Well et Raju)

II Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés d’Etats tiers où la présence de X. fastidiosa est connue, ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils satisfont aux exigences particulières à l’importation définies au par. I, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre; et que b. lors de l’importation, un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence de X. fastidiosa, conformément au par. I, partie A, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre a été effectué; et que c. ni la présence de X. fastidiosa ni des symptômes de sa présence n’ont été décelés lors de l’inspection menée conformément au par. I, partie A, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre.

III Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée en Suisse établie conformément au par. VII ou dans une zone délimitée dans l’UE selon les dispositions de la décision d’exécution 2014/497/UE27, ou qui ont été déplacés dans une telle zone peuvent être introduits dans des zones autres que des zones infestées uniquement s’ils remplissent les conditions définies au par. II de l’appendice au présent chapitre.

IV 1 Les cantons procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de X. fastidiosa sur leur territoire, sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes éventuelles.

27 Décision d’exécution 2014/497/UE de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fasti- diosa (Well et Raju), JO L 219 du 26.7.2014, p. 56.

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2 Les enquêtes sont effectuées selon les directives du SPF; elles comprennent des examens visuels et, en cas de suspicion d’infection par X. fastidiosa, la collecte d’échantillons devant être soumis à des tests en laboratoire auprès d’Agroscope.

3 Les cantons communiquent les résultats des enquêtes au SPF au plus tard le

15 décembre de chaque année.

V

1 Toute personne ayant connaissance ou des raisons de suspecter la présence de

X. fastidiosa en Suisse est tenue de le signaler sans délai au service phytosanitaire cantonal. 2 Le service phytosanitaire cantonal enregistre immédiatement de tels signalements et, à la demande de celui-ci, la personne visée à l’al. 1 est tenue de lui fournir toute autre information en sa possession concernant la présence de X. fastidiosa.

VI 1 Si le service phytosanitaire cantonal a été informé de la présence avérée ou suspec- tée de X. fastidiosa sur la base des enquêtes visées au par. IV, al. 1, ou conformé- ment au par. V, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier cette présence et, le cas échéant, en informer immédiatement le SPF. 2 Si la présence de X. fastidiosa est confirmée dans une zone où sa présence était jusque-là inconnue, le SPF notifie cette présence à la Commission européenne dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la confirmation; il en va de même pour ce qui est de la présence avérée de X. fastidiosa sur une espèce végétale qui, jusque-là, n’était pas connue pour être une plante hôte. 3 Le SPF veille à ce que les utilisateurs professionnels dont des végétaux spécifiés risquent d’être touchés par X. fastidiosa soient immédiatement informés de la pré- sence de X. fastidiosa sur le territoire suisse, des risques correspondants et des mesures à prendre.

VII 1 Si les résultats des enquêtes visées au par. IV, al. 1, révèlent la présence de X. fastidiosa ou si cette présence est confirmée conformément au par. VI, le Service phytosanitaire cantonal concerné délimite sans délai une zone (ci-après la «zone délimitée»).

2 La zone délimitée comprend:

a. un périmètre infesté: zone où la présence de X. fastidiosa est avérée; b. une zone tampon: zone entourant la zone infestée. Lesdites zones sont définies conformément par. III, partie A, de l’appendice au présent chapitre.

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3 Les Services phytosanitaires cantonaux adoptent des mesures dans les zones déli- mitées, en vertu au par. III, partie B, de l’appendice au présent chapitre. 4 Par dérogation à l’al. 1, il est possible de ne pas établir immédiatement de zone délimitée dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: a. il apparaît que X. fastidiosa a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence est avérée; b. tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée; c. aucun vecteur pertinent n’a été détecté à proximité de ces végétaux, ce qui prouve qu’aucune propagation de X. fastidiosa n’a eu lieu. Dans ce cas, le Services phytosanitaire cantonal mène des enquêtes pour déterminer si des plantes autres que celles sur lesquelles la présence de X. fastidiosa a été cons- tatée en premier lieu ont été infectées. En fonction des résultats des enquêtes, le Service phytosanitaire cantonal décide d’entente avec le SPF s’il convient d’établir une zone délimitée. Le SPF notifie à la Commission européenne les conclusions des enquêtes et, le cas échéant, la raison pour laquelle on renonce à établir une zone délimitée. 5 Le SPF fixe des délais pour l’application des mesures prévues à l’al. 3 et, le cas échéant, pour la réalisation des enquêtes visées à l’al. 4.

VIII 1 Dans un délai de 30 jours à dater de la notification visée au par. VI, al. 2, le SPF livre un rapport à la Commission européenne sur les mesures qui ont été adoptées ou sont envisagées conformément au par. VII, al. 3, et sur les délais visés au par. VII, al. 5; le rapport comporte également les éléments suivants: a. des informations sur l’emplacement de la zone délimitée et la description de celles de ses caractéristiques qui peuvent être pertinentes pour l’éradication de X. fastidiosa et la prévention de sa propagation; b. une carte illustrant les limites de la zone délimitée; c. des informations sur la présence de X. fastidiosa et ses vecteurs; d. les mesures prises pour respecter les exigences relatives à la mise en circula- tion de végétaux spécifiés en vertu du par. III. Le rapport décrit aussi les éléments et critères sur lesquels s’appuient les mesures.

2 Avant le 31 décembre de chaque année, le SPF transmet à la Commission euro-

péenne un rapport comportant une version actualisée des informations visées au par. 1.

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Appendice ad chap. 4 I. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers Partie A Déclarations à consigner dans le certificat phytosanitaire

1. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où la présence de X. fasti-

diosa est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’annexe 7 et à l’art. 11 OPV et remplissant les conditions définies au ch. 2 ou au ch. 3.

2. La rubrique «déclaration supplémentaire» du certificat comporte une décla-

ration indiquant que les végétaux ont été cultivés, tout au long de leur exis- tence, sur un site de production enregistré et contrôlé par l’organisation na- tionale de la protection des végétaux dans le pays d’origine et qu’ils étaient situés dans une zone indemne établie par ladite organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires de l’Organisa- tion des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) no 4 et no 10 (respectivement NIMP no 4 et NIMP no 10)28. Le nom de la zone in- demne est indiqué sous la rubrique «Lieu d’origine».

3. Les déclarations ci-après figurent à la rubrique «Déclaration supplémen-

taire» du certificat phytosanitaire au cas où les végétaux n’ont pas été culti- vés à l’intérieur d’une zone indemne comme mentionné au ch. 2: a. les végétaux spécifiés ont été cultivés tout au long de leur existence sur un site de production qui remplit les conditions suivantes: i) il est indemne de X. fastidiosa et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires, ii) il est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux dans le pays d’origine, iii) il est protégé matériellement contre l’introduction de X. fastidiosa et de ses vecteurs, iv) il fait l’objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de X. fastidiosa, v) il fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections offi- cielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de X. fastidiosa ni aucun vecteur n’a été trouvé. En revanche, si des symptômes sus- pects ont été observés, des tests ont été effectués et l’absence de X. fastidiosa a été confirmée;

28 La NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Requirements for the establishment of pest free areas > Fr. La NIMP no 10 «Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 10 Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free produc- tion sites.

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b. des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de X. fastidiosa sont appliqués à proximité immédiate du site de production; c. les lots de végétaux spécifiés font l’objet de tests annuels à partir d’un échantillonnage et la présence asymptomatique de X. fastidiosa est ex- clue; d. les végétaux spécifiés sont transportés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de X. fastidiosa ou dans des récipients ou des embal- lages fermés, afin d’éviter toute infection par X. fastidiosa ou l’un de ses vecteurs; e. immédiatement avant leur transport, les lots de végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une inspection visuelle officielle, des échantillonnages et des tests ont été réalisés sur la base d’un système d’échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de X. fastidiosa sur ces végétaux est inférieur à 1 % et visant principalement les végétaux qui présentent des symptômes suspects.

4. Les ch. 2 et 3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux

végétaux spécifiés qui ont été cultivés à la fois à l’intérieur et à l’extérieur d’une zone indemne.

Partie B Inspection Les végétaux spécifiés doivent être inspectés méticuleusement au point d’entrée ou à un autre endroit approprié conformément à l’art. 15 OPV. L’inspection prévoit des examens visuels et, en cas de doute, des échantillonnages et des tests pour chaque lot de végétaux spécifiés. Le volume de l’échantillonnage doit permettre de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de X. fastidiosa sur ces végétaux est inférieur à 1 %.

II. Conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur exis-

tence dans une zone délimitée en Suisse ou dans l’UE peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement s’ils sont accom- pagnés: a. d’un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformément à l’art. 34 OPV lorsqu’il s’agit de végétaux cultivés en Suisse; ou b. d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE29 lorsqu’il s’agit de végétaux importés de l’UE.

29 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

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2. Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur exis-

tence dans une zone délimitée peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement si, pour l’ensemble de la période qu’ils ont passée dans la zone délimitée, ils remplissent les conditions ci-après en complément au ch. 1: a. le site de production sur lequel ils ont été cultivés dans la zone délimi- tée satisfait aux conditions suivantes: i) il est indemne de X. fastidiosa, et ii) il est enregistré conformément à l’art. 29 OPV ou aux dispositions de la directive 92/90/CEE30, et iii) il est protégé physiquement contre l’introduction de X. fastidiosa et de ses vecteurs, et iv) il fait l’objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de X. fastidiosa, et v) il fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections offi- cielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de X. fastidiosa ni aucun vecteur n’a été trouvé ou, si des symptômes suspects ont été observés, des tests ont été effectués et l’absence de X. fastidiosa a été confirmée; b. des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site de production font l’objet de tests annuels et la présence asymptomatique de X. fastidiosa a été exclue; c. des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de X. fastidiosa sont appliqués à proximité immédiate du site de production.

3. Les végétaux spécifiés qui passent par des zones délimitées ou qui y sont

transportés doivent être déplacés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de X. fastidiosa ou dans des récipients ou des emballages fermés, afin d’éviter toute infection par X. fastidiosa ou l’un de ses vecteurs.

III. Etablissement de zones délimitées et mesures officielles Partie A Etablissement de zones délimitées

1. La zone infestée regroupe tous les végétaux infectés par X. fastidiosa, tous

les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tout autre végétal susceptible d’être infecté par cet organisme en raison de sa proximité immédiate avec des végétaux infectés ou des sources de production de végétaux infectés ou de végétaux qui en sont issus.

2. La zone tampon a une largeur d’au moins 2000 m; la largeur peut être rame-

née à 1000 m au moins si les conditions suivantes sont remplies:

30 Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

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a. les végétaux infectés ont été arrachés, de même que tous les végétaux qui présentent des symptômes d’une éventuelle infection par X. fasti- diosa et tous les végétaux susceptibles d’être infectés. Après l’arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci; b. une enquête de délimitation est effectuée; elle prévoit des tests menés suivant un plan d’échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de X. fastidiosa sur les végétaux situés à 2000 m de la limite de la zone infectée est inférieur à 0,1 %.

3. La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques

fiables, la biologie de X. fastidiosa et de ses vecteurs, le niveau d’infection, la présence des vecteurs et la répartition d’éventuelles plantes hôtes dans la zone concernée. 4. Si la présence de X. fastidiosa est confirmée en dehors de la zone infectée, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon doit être révisée et modifiée en conséquence.

5. Si, dans une zone délimitée, en fonction des résultats des recherches visées

au chap. IV, al. 1 et des contrôles visés par. III, partie B, let. h, de l’appen- dice au présent chapitre, la présence de X. fastidiosa n’est pas détectée pen- dant cinq ans, cette délimitation peut être levée.

Partie B Mesures officielles dans les zones délimitées Dans une zone délimitée, le Service phytosanitaire cantonal prend les mesures suivantes pour éradiquer X. fastidiosa: a. il doit, dès que possible, arracher tous les végétaux infectés par X. fastidiosa, de même que tous les végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme et tous les végétaux susceptibles d’être infec- tés; après l’arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci; il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de X. fastidiosa pendant et après l’arrachage des végétaux; b. il réalise des échantillonnages et des tests des végétaux spécifiés, des végé- taux appartenant au même genre que les végétaux infectés et de tous les vé- gétaux présentant des symptômes d’une infection par X. fastidiosa dans un rayon de 200 m autour des végétaux infectés suivant un plan d’échantillon- nage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de X. fastidiosa sur ces végétaux est inférieur à 0,1 %; c. il détruit, in situ ou sur un site voisin situé dans la zone délimitée et désigné à cet effet, tous les végétaux, parties de végétaux ou de bois qui peuvent contribuer à la propagation de X. fastidiosa; lors de la destruction des végé- taux, il convient de s’assurer que X. fastidiosa ne se propage pas; d. il détruit in situ, ou sur un site voisin, toute matière végétale issue de l’élagage de végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre

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que les végétaux infectés; lors de la destruction des matières végétales, il convient de s’assurer que X. fastidiosa n’est pas disséminé par ses vecteurs; e. il applique des traitements phytosanitaires appropriés aux végétaux spécifiés et aux végétaux qui sont susceptibles d’héberger les vecteurs de X. fastidiosa afin d’empêcher la propagation de X. fastidiosa par ces vecteurs; f. il recherche l’origine de l’infection et il identifie les végétaux concernés par cette infection et susceptibles d’avoir été déplacés avant la création d’une zone délimitée; les autorités compétentes de la zone de destination de ces végétaux sont informées de tous les détails de ces mouvements afin de per- mettre l’examen des végétaux et l’adoption de mesures appropriées, le cas échéant; g. il interdit la plantation des végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés sur des sites qui ne sont pas indemnes de vecteurs; h. il assure une surveillance intensive de la présence de X. fastidiosa par des inspections d’une fréquence annuelle à tout le moins, menées à des moments opportuns et axées spécifiquement sur la zone tampon, les végétaux spécifiés et les végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés; il pré- voit en outre de réaliser des tests sur des plantes symptomatiques; il commu- nique au SPF le nombre d’échantillons prélevés pour ce faire afin que celui- ci puisse l’indiquer dans le rapport visé au par. VIII; i. il mène des activités de sensibilisation du public à la menace que représente X. fastidiosa et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation, notamment les conditions de circulation de végétaux spécifiés originaires de la zone délimitée établie vertu du par. VII; j. il prend, s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être, indépen- damment de leur localisation, de la nature de la propriété, publique ou pri- vée, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur éra- dication complète; k. il prend toute autre mesure pouvant contribuer à l’éradication de X. fastidio- sa en tenant compte de la norme NIMP no 931 et selon une approche intégrée

conforme aux principes établis par la NIMP no 1432.

31 La NIMP no 9 «Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 09 Guidelines for pest eradication pro- grammes > Fr. 32 La NIMP no 14 «L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire» (éd. 2005) peut être téléchargée gratuitement du site www.ippc.int/fr/ > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management > Fr.

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