Lexipedia

AS 2015 977

AS 2015 977

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 6 mars 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 30a Prestataires de services postaux 1 Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste2 doivent représen- ter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche. 2 L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournis- sent des renseignements à la clientèle. 3 Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

6 mars 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova