AS 2016 1049
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 6 novembre 2015 Approuvée par le Conseil fédéral le 4 mars 2016
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifié comme suit:
Art. 4, let. a Les taxes doivent être payées en francs suisses: a. par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
Art. 5, al. 1 1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.
Art. 6, al. 3 Abrogé
Art. 6a Paiement par autorisation de débit 1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée,
1 RS 232.148
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la date de la facturation est considérée comme étant la date de la réception du paie- ment. 2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI. 3 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paie- ment, de rembourser tout ou partie de la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élèvera à 10 % du montant dû, mais à
50 francs au moins.
4 L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électro- nique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.
Art. 7, al. 1 et 3 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.
3 Abrogé
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.
6 novembre 2015 Au nom de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: La directrice, Catherine Chammartin Le président du Conseil de l’Institut, Felix Hunziker-Blum
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Annexe (art. 2, al. 1) I. Taxes perçues en matière de marques Article Objet Code Fr.
Art. 28, al. 3 LPM2 Taxe de dépôt 1000 550.– Art. 18, al. 1 OPM3 Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 1100 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 1200 400.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 1300 800.– Art. 10, al. 2 LPM Taxe de prolongation 1400 700.– Art. 26, al. 4 OPM Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 1450 50.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 1500 100.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe nationale pour une demande Art. 47, al. 4 OPM d’enregistrement international 1600 100.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe individuelle pour la désignation Art. 8, al. 7 PM4 de la Suisse – pour trois classes 1700 450.– – pour chaque classe supplémentaire 1730 50.– pour le renouvellement 1760 500.–
2 RS 232.11
3 O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques (RS 232.111)
4 Prot. du 27 juin 1989 relatif à l’Arr. de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)
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II. Taxes perçues en matière de designs Article Objet Code Fr.
Art. 17, al. 1 ODes5 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 LDes6 – Taxe de base pour la première période Art. 17, al. 2, ODes de protection (1re à 5e années) let. a – pour un design déposé 3000 200.– isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémen- 3100 100.– taire d’un dépôt multiple mais au maximum 3200 700.– Art. 17, al. 2, ODes – Taxe de publication pour chaque 3300 20.– let. b représentation supplémentaire dès la deuxième Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé 3400 200.– isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple – pour chaque design supplémen- 3500 100.– taire d’un dépôt multiple mais au maximum 3600 700.– Art. 21, al. 3 ODes – Taxe additionnelle en cas de paie- 3650 50.– ment postérieur au délai de protection Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 3700 100.–
5 O du 8 mars 2002 sur les designs (RS 232.121)
6 RS 232.12
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III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention Article Objet Code Fr.
Art. 138, al. 1, let. c LBI7 Taxe de dépôt 2000 200.– Art. 17a, al. 1, let. a OBI8 Art. 49, al. 1 OBI Art. 118, al. 1, let. a OBI Art. 124, al. 1, let. c OBI Art. 17a, al. 1, let. b OBI Taxe de revendication pour 2030 50.– Art. 31a OBI chaque revendication à partir Art. 53a, al. 1 OBI de la onzième Art. 61a, al. 2 OBI Art. 53, al. 1 OBI Taxe de recherche 2060 500.– Art. 57, al. 2 OBI Art. 59, al. 2 OBI Art. 17a, al. 1, let. c OBI Taxe d’examen 2100 500.– Art. 61a OBI Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen 2150 200.– accélérée Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 2200 800.– Art. 17a, al. 1, let. e OBI Annuités Art. 18 OBI Art. 18a, al. 3 OBI Art. 118, al. 2 OBI Art. 118a OBI – pour la 4e année à compter 2340 100.– du dépôt – pour la 5e année à compter 2350 150.– du dépôt – pour la 6e année à compter 2360 200.– du dépôt – pour la 7e année à compter 2370 250.– du dépôt – pour la 8e année à compter 2380 300.– du dépôt – pour la 9e année à compter 2390 350.– du dépôt – pour la 10e année à compter 2400 400.– du dépôt – pour la 11e année à compter 2410 450.– du dépôt
7 RS 232.14
8 O du 19 oct. 1977 sur les brevets (RS 232.141)
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Article Objet Code Fr.
– pour la 12e année à compter 2420 500.– du dépôt – pour la 13e année à compter 2430 550.– du dépôt – pour la 14e année à compter 2440 600.– du dépôt – pour la 15e année à compter 2450 650.– du dépôt – pour la 16e année à compter 2460 700.– du dépôt – pour la 17e année à compter 2470 750.– du dépôt – pour la 18e année à compter 2480 800.– du dépôt – pour la 19e année à compter 2490 850.– du dépôt – pour la 20e année à compter 2500 900.– du dépôt Art. 18, al. 3 OBI surtaxe 2550 50.– Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 2600 100.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état 2650 500.– antérieur Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration 2700 500.– de renonciation partielle Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 2800 100.– Art. 121, al. 1 OBI Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats 2900 2500.– complémentaires de protection Art. 140h, al. 1 LBI Annuités pour les certificats 2910 Art. 127l OBI complémentaires de protection – pour la 1re année 950.– – pour la 2e année 1000.– – pour la 3e année 1050.– – pour la 4e année 1100.– – pour la 5e année 1150.– Art. 127l, al. 3 OBI – surtaxe 2950 50.–
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IIIa. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets Article Objet Code Fr.
Art. 12, al. 1 LCBr9 Taxe d’inscription au registre 5000 200.– Art. 19, al. 1 LCBr des conseils en brevets
IV. Taxes perçues en matière de topographies Article Objet Code Fr.
Art. 14, al. 2 LTo10 Taxe de dépôt 4500 450.–
V. Diverses taxes de chancellerie Objet Code Fr.
Légalisation par la Chancellerie fédérale 5100 frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 5200 15.– Surtaxe pour les mandats urgents 5300 jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement
Va. Taxes perçues en matière de droit d’auteur Article Objet Code Fr.
Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion – par unité de temps de 5 minutes 4000 15.– commencée Recours à des experts externes 4100 frais
9 RS 935.62 10 RS 231.2
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