AS 2016 1093
AS 2016 1093
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
Modification du 16 mars 2016
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.
16 mars 2016 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
1 RS 631.012
2016-0021 1093
O sur les allégements douaniers RO 2016
Annexe 1 (art. 3)
Allégements douaniers accordés selon l’emploi No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0103. Animaux vivants de l’espèce porcine pour la recherche ou 10.—
10 90 des buts médicaux
91 90
0201. Morceaux parés de la cuisse de boeuf, pour la fabrication 1190.—
30 99 désossés, frais ou réfrigérés de viande séchée
0202. Morceaux parés de la cuisse de boeuf, pour la fabrication 1190.—
30 99 désossés, congelés de viande séchée
0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
22 90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
29 90 congelés autres que de rente
41 91 (Sont réputés animaux de
41 99 rente les animaux
49 91 des espèces chevaline,
49 99 bovine, ovine, caprine
90 90 et porcine, ainsi que
les lapins et la volaille domestique)
0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
14 99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
27 99 autres que de rente
45 99 (Sont réputés animaux de
55 99 rente les animaux
60 99 des espèces chevaline,
bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
0208. Viandes et abats comestibles de lapins pour la fabrication de —.10
10 00 ou de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
90 10 autres que de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
0301. Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus pour l’élevage piscicole 2.40
91 00 mykiss) d’un poids unitaire de poissons de
n’excédant pas 100 g et d’une lon- consommation gueur n’excédant pas 20 cm
0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—
10 00 denrées alimentaires
O sur les allégements douaniers RO 2016
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé comme aliment de com- 50.—
10 00 plément pour les jeunes
animaux
0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.—
10 19 de produits
pharmaceutiques
0407. Œufs à couver pour la production 1.—
11 10 de poussins
19 10 d’engraissement
0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—
21 10 destinés à l’industrie
29 10 alimentaire
0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.—
21 10 destinés à l’industrie
29 10 alimentaire, pour la
production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000
0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication 1.—
19 10 industrielle de produits du
numéro du tarif 2103.9000
0511. Marchandises de ce numéro pour la fabrication de —.10
99 19 fourrages pour animaux
autres que de rente (Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
0601. Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production —.10
10 10 de fleurs coupées par
forçage
0809. Cerises pour la fabrication —.10
21 10 de spiritueux
21 11 29 10 29 11
0809. Prunes pour la fabrication —.10
40 12 de spiritueux
40 13 40 92 40 93
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à pour la mise en œuvre —.10
10 00 la vapeur, congelés, non additionnés industrielle
20 90 de sucre ou d’autres édulcorants
90 10 Remarque:
90 29 L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.
0811. Autres fruits, non cuits ou cuits à pour la fabrication —.10
90 90 l’eau ou à la vapeur, congelés, non de produits du numéro du
additionnés de sucre ou d’autres tarif 2007 édulcorants
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication de blé 11.—
19 29 soufflé et grillé
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 6.37
19 29 Remarque: de boulgour
L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication de blé 5.28
19 29 Remarque: dur précuit
L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) dur pour la fabrication exempt
19 39 Remarque: d’enzymes pour
les fourrages L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment tendre pour la fabrication —.10
99 29 Remarque: d’amidon
Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon.
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—
99 29 de succédanés de café
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication de 2.—
99 29 farine de gonflement
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication, par 2.—
99 29 extrusion, de succédanés
de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090
1001. Epeautre pour la fabrication 2.—
99 29 de produits par soufflage
ou grillage
1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
10 00 à l’état vert
1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
90 29 succédanés de café
1003. Orge pour la fabrication 1.85
90 49 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
1004. Avena Strigosa Schreb. pour l’enrichissement par —.10
10 00 engrais verts
1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50
90 29 pop-corn pour
l’alimentation humaine
1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 3.50
90 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
10 29 denrées alimentaires sans
résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de 1.50
10 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Millet pour la fabrication de exempt
29 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Alpiste pour la fabrication de 1.50
30 20 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Fonio (Digitaria spp.) pour la fabrication de 7.––
40 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) pour la fabrication de 7.––
50 29 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1008. Triticale pour la fabrication de 8.––
60 39 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1008. Autres céréales pour la fabrication de 7.––
90 27 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1102. Farine de maïs pour l’alimentation 20.—
20 10 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1102. Farine de riz pour l’alimentation 20.—
90 51 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1102. Farines d’autres céréales pour l’alimentation 20.—
90 61 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Semoule de blé dur, en récipients pour la fabrication de 4.50
11 19 de plus de 5 kg pâtes alimentaires
1103. Semoule de blé dur, en récipients pour usages techniques 4.50
11 19 de plus de 5 kg
1103. Gruaux et semoules de froment (blé), pour usages techniques 40.—
11 99 autres
1103. Gruaux et semoules de maïs pour l’alimentation 4.50
13 90 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Gruaux et semoules de seigle, de pour l’alimentation 40.—
19 19 méteil ou de triticale humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Gruaux et semoules d’avoine pour l’alimentation 10.—
19 29 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Gruaux et semoules de riz pour l’alimentation 4.50
19 39 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Gruaux et semoules d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
19 99 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1103. Agglomérés sous forme de pellets pour usages techniques 40.—
20 19 de froment (blé)
1103. Agglomérés sous forme de pellets pour usages techniques 40.—
20 29 de seigle, de méteil ou de triticale
1103. Agglomérés sous forme de pellets pour l’alimentation 10.—
20 99 d’autres céréales humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Grains aplatis ou en flocons d’avoine pour l’alimentation 10.—
12 90 humaine sans résidus pour
l’affouragement
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1104. Grains aplatis ou en flocons d’orge pour l’alimentation 10.—
19 29 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Grains aplatis ou en flocons d’autres pour l’alimentation 10.—
19 99 céréales humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Autres grains travaillés d’avoine pour l’alimentation 10.—
22 20 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Autres grains travaillés d’avoine pour la fabrication de 10.––
22 20 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1104. Avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60
22 20 contenant environ 10 % de grains produits de mouture finis
non décortiqués pour l’alimentation humaine
1104. Autres grains travaillés de maïs pour l’alimentation 10.—
23 90 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs pour la fabrication de corn —.20
23 90 grossièrement cassés (concassés) flakes
dégermés et mondés
1104. Grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—
23 90
1104. Autres grains travaillés d’épeautre, pour usages techniques 40.—
29 13 mondés ou perlés
1104. Autres grains travaillés de froment pour usages techniques 40.—
29 18 (blé), de seigle, de méteil ou de triti-
cale, mondés ou perlés
1104. Autres grains travaillés de millet pour la fabrication de —.35
29 22 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1104. Autres grains travaillés de millet pour l’alimentation 10.—
29 22 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Autres grains travaillés d’orge pour la fabrication de 12.60
29 32 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1104. Autres grains travaillés d’orge pour l’alimentation 10.—
29 32 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Autres grains travaillés d’autres cé- pour l’alimentation 10.—
29 99 réales humaine sans résidus pour
l’affouragement
1104. Germes de froment (blé) pour dégraissage partiel 28.80
30 89 pour l’alimentation
humaine
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1104. Germes de froment (blé) pour l’alimentation 26.13
30 89 humaine, mais pas
pour dégraissage partiel
1104. Germes provenant du froment (blé) pour usages techniques 10.—
30 89 (y compris l’épeautre), du seigle,
du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
1107. Malt, non torréfié, non concassé pour l’alimentation 1.50
10 12 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1107. Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication de exempt
10 12 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1107. Malt, non torréfié, non concassé pour la fabrication 1.85
10 12 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
1107. Malt, non torréfié, concassé pour l’alimentation 10.—
10 93 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1107. Malt, torréfié, non concassé pour l’alimentation 1.50
20 12 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1107. Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication de exempt
20 12 denrées alimentaires avec
résidus pour l’affouragement
1107. Malt, torréfié, non concassé pour la fabrication 1.85
20 12 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
1107. Malt, torréfié, concassé pour l’alimentation 10.—
20 93 humaine sans résidus pour
l’affouragement
1108. Amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.—
11 90 dextrine et de glucose
1108. Amidon de froment (blé) pour autres usages tech- 1.70
11 90 niques
1108. Amidon de maïs pour la fabrication de 1.—
12 90 dextrine et de glucose
1108. Amidon de maïs pour autres usages tech- 1.50
12 90 niques
1108. Fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—
13 90
1108. Fécule de manioc pour usages techniques 1.—
14 90
1108. Autres amidons pour usages techniques 1.—
19 99
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10
90 23 et la fabrication indus-
90 24 trielle de produits du
numéro du tarif 2103.9000
1205. Graines de colza pour l’extraction d’huile —.10
10 53 et la fabrication indus-
10 54 trielle de produits du
90 53 numéro du tarif
90 54 2103.9000
1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10
00 23 et la fabrication indus-
00 24 trielle de produits du
00 53 numéro du tarif
00 54 2103.9000
1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
10 91 graisses alimentaires
10 99
1501. Graisses de porc (y compris le sain- pour usages techniques 1.—
10 91 doux) et graisses de volailles
10 99 20 91 20 99 90 91 90 99
1501. Saindoux auxiliaire pour la produc- 20.—
10 99 tion de jambon
1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
10 91 bovine, ovine ou caprine graisses alimentaires
10 99 90 91 90 99
1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques 1.—
10 91 bovine, ovine ou caprine
10 99 90 91 90 99
1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—
00 91 oléo-stéarine, oléo-margarine et
00 99 huile de suif, non émulsionnées, ni
mélangées ni autrement préparées
1504. Graisses et huiles et leurs fractions, pour usages techniques 1.—
10 98 de poissons ou de mammifères marins,
10 99 même raffinées, mais non chimique-
20 91 ment modifiées
20 99 30 91 30 99
1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.—
00 91 leurs fractions, même raffinées, mais
00 99 non chimiquement modifiées
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour la fabrication 1.—
10 90 raffinées, mais non chimiquement industrielle de produits du
90 18 modifiées numéro du tarif
90 19 2103.9000 90 98 90 99
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage subséquent 140.20
90 98 raffinées, mais non chimiquement et puis fabrication de
modifiées graisses et huiles alimen- taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1508. Huile d’arachide et ses fractions, pour usages techniques 1.—
10 90 même raffinées, mais non
90 18 chimiquement modifiées
90 19 90 98 90 99
1508. Huile d’arachide et ses fractions, pour la fabrication indus- 1.—
10 90 même raffinées, mais non trielle de produits du
90 18 chimiquement modifiées numéro du tarif
90 19 2103.9000 90 98 90 99
1508. Huile d’arachide et ses fractions, pour raffinage subséquent 140.20
90 98 même raffinées, mais non et puis fabrication de
chimiquement modifiées graisses et huiles alimen- taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 91 raffinées, mais non chimiquement
10 99 modifiées
90 91 90 99
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour la fabrication indus- 1.—
10 99 raffinées, mais non chimiquement trielle de produits du
90 99 modifiées numéro du tarif
2103.9000
1510. Autres huiles et leurs fractions, obte- pour usages techniques 1.—
00 91 nues exclusivement à partir d’olives,
00 99 même raffinées, mais non chimique-
ment modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
1510. Autres huiles et leurs fractions, obte- pour la fabrication indus- 1.—
00 91 nues exclusivement à partir d’olives, trielle de produits du
00 99 même raffinées, mais non chimique- numéro du tarif
ment modifiées et mélanges de ces 2103.9000 huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
1511. Huile de palme, brute pour la fabrication —.10
10 90 de produits du numéro du
tarif 2104.1000
1511. Huile de palme, brute pour la fabrication 6.—
10 90 de pâtes à tartiner
des numéros du tarif 2106.9050, 2106.9073 ou 2106.9074
1511. Huile de palme et ses fractions, se- pour usages techniques 1.—
10 90 mi-raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1511. Huile de palme et ses fractions, se- pour la fabrication indus- 1.—
10 90 mi-raffinées, mais non chimiquement trielle de produits du
90 18 modifiées numéro du tarif
90 19 2103.9000 90 98 90 99
1511 Fractions de l’huile de palme pour raffinage subséquent —.10
90 18 et puis fabrication de
produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1511. Fractions de l’huile de palme pour la fabrication de 10.—
90 18 produits du numéro du
tarif 2104.1000
O sur les allégements douaniers RO 2016
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1511. Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subséquent 139.75
90 18 raffinées, non chimiquement modi- et puis fabrication de
fiées, ayant un point de fusion situé graisses et huiles alimen- au-dessus de celui de l’huile de palme taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication 144.90
90 18 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et huiles
point de fusion situé au-dessus de alimentaires celui de l’huile de palme, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un pro- cédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication 146.15
90 19 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et huiles
point de fusion situé au-dessus de alimentaires celui de l’huile de palme, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un pro- cédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
1511. Huile de palme, autre que brute pour raffinage subséquent —.10
90 98 et puis fabrication de
produits du numéro du tarif 2104.1000 (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1511. Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de 10.—
90 98 produits du numéro du
tarif 2104.1000
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subséquent 140.20
90 98 même raffinées, mais non chimique- et puis fabrication de
ment modifiées graisses et huiles alimen- taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou pour usages techniques 1.—
11 90 de coton et leurs fractions, même
19 18 raffinées, mais non chimiquement
19 19 modifiées
19 98 19 99 21 90 29 91 29 99
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou pour la fabrication indus- 1.—
11 90 de coton et leurs fractions, même trielle de produits du
19 18 raffinées, mais non chimiquement numéro du tarif
19 19 modifiées 2103.9000
19 98 19 99 21 90 29 91 29 99
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou pour raffinage subséquent 140.20
19 98 de coton et leurs fractions, même et puis fabrication de
29 91 raffinées, mais non chimiquement graisses et huiles alimen-
modifiées taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—
11 90 palmiste ou de babassu et leurs frac-
19 18 tions, même raffinées, mais non chimi-
19 19 quement modifiées
19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour la fabrication indus- 1.—
11 90 palmiste ou de babassu et leurs trielle de produits du
19 18 fractions, même raffinées, mais non numéro du tarif
19 19 chimiquement modifiées 2103.9000
19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subséquent 147.55
19 98 palmiste ou de babassu et leurs et puis fabrication de
29 98 fractions, même raffinées, mais non graisses et huiles alimen-
chimiquement modifiées taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1513. Huile de palmiste, brute pour la fabrication de 6.—
21 90 pâtes à tartiner des numé-
ros du tarif 2106.9050 ou 2106.9074
1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour raffinage subséquent 154.40
29 18 babassu, même raffinées, non chimi- et puis fabrication de
quement modifiées, ayant un point de graisses et huiles alimen- fusion situé au-dessus de celui des taires huiles de palmiste ou de babassu (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—
11 90 moutarde et leurs fractions, même
19 91 raffinées, mais non chimiquement
19 99 modifiées
91 90 99 91 99 99
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour la fabrication indus- 1.—
11 90 moutarde et leurs fractions, même trielle de produits du
19 91 raffinées, mais non chimiquement numéro du tarif
19 99 modifiées 2103.9000
91 90 99 91 99 99
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subséquent 140.20
19 91 moutarde et leurs fractions, même et puis fabrication de
99 91 raffinées, mais non chimiquement graisses et huiles alimen-
modifiées taires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plu- sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—
11 90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
19 91 fractions, même raffinées, mais non
19 99 chimiquement modifiées
21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99
1515. Graisses et huiles de maïs, sésame et pour la fabrication indus- 1.—
29 91 autres huiles végétales et leurs trielle de produits du
29 99 fractions, même raffinées, mais non numéro du tarif
50 91 chimiquement modifiées 2103.9000
50 99 90 98 90 99
1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subséquent 140.20
19 91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs et puis fabrication de
29 91 fractions, même raffinées, mais non graisses et huiles alimen-
30 91 chimiquement modifiées taires
50 91 (Par raffinage subséquent,
90 18 on entend une ou plu-
90 28 sieurs des étapes sui-
90 38 vantes du raffinage:
90 98 désacidification, décolora-
tion, désodorisation.)
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1516. Graisses et huiles animales ou végé- pour usages techniques 1.—
10 91 tales et leurs fractions, partiellement
10 99 ou totalement hydrogénées, interestéri-
20 92 fiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
20 93 même raffinées, mais non autrement
20 97 préparées
20 98
1516. Graisses et huiles animales ou végé- pour raffinage subséquent 139.75
10 91 tales et leurs fractions, autres que les et puis fabrication de
20 93 huiles de coco et de palmiste, partiel- graisses et huiles alimen-
lement ou totalement hydrogénées, taires interestérifiées, réestérifiées ou élaïdi- (Par raffinage subséquent, nisées, même raffinées, mais non on entend une ou plu- autrement préparées sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
1516. Graisses et huiles animales ou végé- pour la fabrication 144.90
10 91 tales et leurs fractions, autres que les de graisses et huiles
20 93 huiles de coco et de palmiste, partiel- alimentaires
lement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdi- nisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un pro- cédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
1516. Graisses et huiles animales ou végé- pour raffinage subséquent 140.90
10 99 tales et leurs fractions, autres que les et puis fabrication de
20 98 huiles de coco et de palmiste, partiel- graisses et huiles alimen-
lement ou totalement hydrogénées, taires interestérifiées, réestérifiées ou élaïdi- (Par raffinage subséquent, nisées, même raffinées, mais non on entend une ou plu- autrement préparées sieurs des étapes sui- vantes du raffinage: désacidification, décolora- tion, désodorisation.)
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1516. Graisses et huiles animales ou végé- pour la fabrication de 146.15
10 99 tales et leurs fractions, autres que les graisses et huiles
20 98 huiles de coco et de palmiste, partiel- alimentaires
lement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdi- nisées, mais non autrement préparées, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procé- dé de fabrication du fait de leur mé- lange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—
90 62 de graisses ou d’huiles animales ou
90 63 végétales ou de fractions de différentes
90 67 graisses ou huiles, à l’état liquide
90 68 90 71 90 79 90 81 90 89 90 91 90 99
1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—
00 19 alimentaires
1518. Mélanges non alimentaires de pour usages techniques 1.—
00 97 graisses animales
1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication —.10
50 99 cubes d’une longueur d’arête de soupe goulache
d’environ 2 cm
1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication —.10
50 99 cubes d’une longueur d’arête de produits du numéro du
d’environ 2 cm ou hachée tarif 2103.9000
1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication exempt
12 00 travaillé, sans addition d’aromatisants de mannite, de sorbite, de
13 00 ou de colorants leurs esters et d’acide
14 00 gluconique
99 99
1701. Sucre brut, à l’état solide, non pour le raffinage exempt
12 00 travaillé, sans addition d’aromatisants
13 00 ou de colorants
14 00
1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques —.90
30 29 pur ou non
30 38
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1702. Sirop de glucose utilisé comme substance —.10
30 48 nutritive pour les bacté-
ries lors de la fabrication de produits pharmaceu- tiques
2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
10 10 excédant 50 kg industrielle
2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
90 91 excédant 50 kg industrielle
2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre 3.—
90 98 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
40 10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces prêtes
51 10 de 5 kg à la cuisson ou à la
99 11 consommation
2008. Pulpes pour la mise en œuvre —.10
19 10 industrielle
20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96
2008. Pulpes pour la fabrication de —.10
40 10 produits du numéro du
50 10 tarif 2007
50 90 93 10 93 90 99 19 99 97
2008. Aloe vera pour la fabrication de 10.—
99 99 substances de base pour la
mise en œuvre ultérieure
2009. Jus de raisin, non concentré, non pour la préparation de jus 15.—
61 11 fermenté, sans addition d’alcool, en de raisins sans alcool ou
récipients d’une contenance excédant mélanges de jus de raisins 3l avec d’autres jus de fruits sans alcool
2009. Jus autres que de fruits tropicaux, pour la fabrication —.10
81 10 non additionnés de sucre ou d’autres de produits du numéro du
89 89 édulcorants tarif 2007
2009. Jus de fruits tropicaux, non addition- pour la mise en œuvre —.10
89 81 nés de sucre ou d’autres édulcorants industrielle
2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—
10 00
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2103. Sauces pour la fabrication indus- 10.—
90 00 trielle de produits du
numéro du tarif 2103.9000
2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation —.10
10 11 des animaux
2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation —.10
10 19 des animaux
2106. Hydrolysats de protéines et autolysats pour la mise en œuvre 20.—
90 30 de levure (préparation de
condiments pour potages, etc.)
2106. Préparations alimentaires pour la fabrication de —.10
90 74 gommes à mâcher
90 75 90 76
2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—
29 41 autre que pour la
29 42 fabrication de boissons
contenant de l’alcool
2207. Alcool éthylique, non dénaturé, pour la dénaturation par —.70
10 00 d’un titre alcoométrique volumique alcosuisse, centre de
de 80 % vol ou plus profits de la Régie fédé- rale des alcools
2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—
30 10 pour l’alimentation
humaine
2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique pour exempt
90 81 sans valeur nutritive les aliments pour animaux
90 82 Remarque: de rente
90 89 (Sont réputés animaux de
Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon rente les animaux l’autorisation de la Station de re- des espèces chevaline, cherche Agroscope Liebefeld-Posieux. bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
2513. Sable de grenat naturel pour utilisation indus- —.16
20 90 trielle comme abrasif lors
de la découpe au jet d’eau ou lors du sablage
2915. Acide acétique pour la fabrication de —.10
21 00 cétènes ou de dicétènes
3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—
11 90 produits auxiliaires
pour l’industrie textile
3823. Acide stéarique pour l’enduction 1.—
11 90 de papiers dits
«autocopiants»
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3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03
90 98
3906. Copolymère par greffage pour la fabrication —.10
90 90 d’acrylonitrile-méthacrylate sur un de feuilles d’emballage
élastomère de butadiène-acrylonitrile
3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication 3.80
10 00 en polyéthylène, sous forme de de fibrociment
plaques rectangulaires, imbibées d’eau
3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
62 00 en poly(éthylène téréphtalate) non films antistatiques ou
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées couchés pour l’impression ni pareillementassociées à d’autres ou l’écriture matières, sans support
3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
62 00 en poly(éthylène téréphtalate) non films photographiques,
alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ou, simplement, ni pareillementassociées à d’autres application d’une couche matières, sans support servant de base à l’émulsion sensible
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.35
11 00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,
19 00 couches et similaires
29 00
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.10
21 00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,
couches et similaires
4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues pour la fabrication de —.10
00 00 par traitement chimique, thermique et papiers et cartons,
mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp)
4804. Papiers et cartons Kraft pour la fabrication de —.10
11 00 cartons d’emballages
19 00 ou de présentoirs
4810. Carton en cellulose, en rouleaux, pour la fabrication de 6.—
13 10 d’un poids au m2 excédant 150 g découpages pour
l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
39 10 d’emballages
5007. Tissus de Honan et autres tissus simi- pour la teinture ou 200.—
20 10 laires de l’Asie orientale, entièrement pour l’impression
en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
5107. Fils de laine peignée pour la fabrication de fils —.10
20 92 et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5205. Fils de coton, contenant au moins pour la fabrication de fils —.10
12 90 85 % en poids de coton et cordes de caoutchouc,
24 90 recouverts de textiles du
numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5206. Fils de coton, contenant moins de pour la fabrication de fils —.10
24 90 85 % en poids de coton et cordes de caoutchouc,
44 90 recouverts de textiles du
numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5208. Tissus de coton pour la confection de —.10
11 00 couvertures de lits (autres
22 00 que les couvertures
23 00 chauffantes électriques)
du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
5209. Tissus de coton, contenant au moins pour la fabrication de —.10
11 00 85 % en poids de coton supports pour abrasifs
12 00
5211. Tissus de coton, contenant moins de pour la fabrication de —.10
11 00 85 % en poids de coton supports pour abrasifs
12 00
5402. Fils de multifilaments de polyamide, pour la fabrication —.50
11 00 titrant de 220 à 5500 décitex de cordes, cordelettes,
19 00 rubans et sangles
5402. Fils de filaments synthétiques (autres pour le guipage 10.—
11 00 que les fils à coudre), en polyamide,
19 00 écrus, blanchis ou matés en blanc, non
45 00 texturés, simples, de 16,7 décitex ou
51 00 moins, non conditionnés pour la vente
au détail
5402. Fils de multifilaments de polyester, pour la fabrication —.50
20 00 titrant de 220 à 5500 décitex de cordes, cordelettes,
rubans et sangles
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou 55.—
31 00 titrant de 180 à 370 dtex le tissage
5402. Fils de filaments synthétiques pour la fabrication de fils —.10
31 00 et cordes de caoutchouc,
33 00 recouverts de textiles du
45 00 numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou 40.—
32 00 titrant de 560 dtex le tissage
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5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
44 00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
49 00 blanchis ou matés en blanc, simples,
59 00 non texturés, non conditionnés pour
la vente au détail
5403. Fils à haute ténacité en rayonne viscose pour la fabrication de fils —.10
10 00 et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5404. Monofilaments (élastomères) en pour le guipage 10.—
11 00 polyuréthane, écrus, blanchis ou matés
en blanc
5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—
11 00 longueur maximale de 1,5 m, même d’ouvrages de brosserie,
12 00 en bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plu-
19 00 meaux
5404. Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de —.50
90 00 cordes, cordelettes, rubans
et sangles
5407. Tissus obtenus à partir de fils à haute pour la confection de —.10
10 00 ténacité de nylon ou d’autres polya- couvertures de lits (autres
mides ou de polyester que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
5509. Fils de fibres synthétiques disconti- pour la fabrication de fils —.10
21 00 nues et cordes de caoutchouc,
99 10 recouverts de textiles du
99 20 numéro du tarif
5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5510. Fils de fibres artificielles discontinues pour la fabrication de fils —.10
11 00 et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607
5512. Tissus de fibres synthétiques pour la fabrication de —.10
11 00 discontinues contenant au moins 85 % supports pour abrasifs
en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis
O sur les allégements douaniers RO 2016
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5513. Tissus en fibres discontinues pour la confection de —.10
11 00 de polyester couvertures de lits (autres
que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302
5514. Tissus de fibres synthétiques disconti- pour la fabrication de —.10
11 00 nues, contenant moins de 85 % en supports pour abrasifs
12 00 poids de ces fibres
5806. Rubans en tissu de fibres synthétiques pour la fabrication de 104.—
32 00 fermetures à glissière
5906. Bonneterie de jute, imprégnée de pour la fabrication 38.—
91 00 caoutchouc naturel par immersion, en d’antidérapants pour tapis
pièces
5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5.—
10 00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes
matières similaires
6006. Autres étoffes de bonneterie de coton pour la confection —.10
21 00 de couvertures de lits
23 00 (autres que les
couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif
6006. Autres étoffes de bonneterie de fibres pour la confection —.10
31 00 synthétiques de couvertures de lits
33 00 (autres que les
couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif
6210. Vêtements en non-tissés de pour utilisation dans les 40.—
10 00 polypropylène ou de polyéthylène, hôpitaux et cliniques
à usage unique
6307. Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.—
90 99 en non-tissés de polypropylène ou de hôpitaux et cliniques
polyéthylène, à usage unique
6307. Masques d’hygiène ou masques pour la prévention 40.—
90 99 chirurgicaux de type II ou IIR des pandémies
(norme européenne EN14683)
6309. Articles de friperie en matières tex- pour l’effilochage ou la —.03
00 00 tiles, portant des traces appréciables fabrication de chiffons
d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires
6403. Souliers pour la fabrication 48.—
19 00 de patins à glace ou
à roulettes
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
7106. Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.—
92 90 récupération des
métaux précieux
7108. Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.—
13 00 récupération des
métaux précieux
7110. Platine, sous formes brutes ou en pour la fonte et la 8.—
11 00 poudre récupération des
métaux précieux
7110. Palladium pour la fonte et la 8.—
21 00 récupération des
29 00 métaux précieux
7113. Articles de bijouterie ou de joaillerie pour la fonte et la 8.—
11 00 et leurs parties, en argent récupération des
métaux précieux
7113. Articles de bijouterie ou de joaillerie pour la fonte et la 8.—
19 00 et leurs parties, en autres métaux récupération des
précieux métaux précieux
7114. Articles d’orfèvrerie et leurs parties, pour la fonte et la 8.—
11 90 en argent récupération des
métaux précieux
7114. Articles d’orfèvrerie et leurs parties, pour la fonte et la 8.—
19 90 en autres métaux précieux récupération des
métaux précieux
7115. Autres ouvrages en argent, même doré pour la fonte et la 8.—
90 10 ou platiné récupération des
métaux précieux
7115. Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la 8.—
90 20 récupération des
métaux précieux
7217. Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de —.10
10 10 pointes en fil de fer
7225. Tôles en aciers au silicium dits construction de parties —.20
19 90 «magnétiques», d’une largeur de électriques de machines et
600 mm ou plus d’appareils
7226. Tôles en aciers au silicium dits construction de parties —.20
11 90 «magnétiques», d’une largeur électriques de machines et
19 90 inférieure à 600 mm d’appareils
7601. Alliages d’aluminium sous forme brute pour matriçage, laminage 10.—
20 00 ou étirage
7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour la —.60
21 00 mise en œuvre industrielle
8408. Moteurs à piston, à allumage par pour le montage dans des 21.—
20 10 compression (moteur diesel) chariots de transport à
moteur pour l’agriculture de la position du tarif
8408. Moteurs diesel ou semi-diesel pour le montage dans des 21.—
20 90 des types utilisés pour la propulsion machines, appareils et
de véhicules du chap. 87 engins mécaniques du chap. 84