AS 2016 1195
Accord modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
Texte original
Accord modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Conclu le 25 juin 2014 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 20111 Entré en vigueur par échange de notes le 30 mars 2016
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de modifier le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales2, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Le point XI du protocole additionnel est modifié comme suit: 1. L’al. a) du par. 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification;» 2. L’al. e) du par. 3 du point XI est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés. Ainsi, dans les cas où l’autorité compétente de l’Etat requérant a, dans le cadre d’une demande de renseignements de nature bancaire, connaissance du
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Elimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu RO 2016 et sur la fortune et prévention contre la fraude et l’évasion fiscale. Ac. avec la France
nom de l’établissement tenant le compte de la personne, objet du contrôle ou de l’enquête, elle doit le fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis.»
3. Il est inséré après le par. 3 du point XI un nouveau par. 4 ainsi rédigé:
«Il est entendu que les al. a) à e) mentionnés ci-dessus doivent être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements pour l’application de l’art. 28 de la présente Convention.»
4. Le par. 4 du point XI devient le par. 5.
5. Le par. 5 du point XI devient le par. 6.
Art. 2 1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent Accord est applicable aux demandes d’échange de renseignements
concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010. 3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le 1 de l’art. 1 du présent Accord est appli- cable aux demandes d’échange de renseignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1er février 2013.
4. L’accord demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
Fait à Berne, le 25 juin 2014 en double exemplaire en langue française.
Pour le Pour le Conseil fédéral: Gouvernement de la République française: Jacques de Watteville Bruno Bézard