AS 2016 1479
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran
Modification du 18 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la Répu- blique islamique d’Iran1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 à 3ter 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) accorde l’autorisation pour les biens visés à l’al. 2 et à l’annexe 2 partie 1, et pour les services connexes dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB)2 si: a. les exigences des directives du 13 novembre 2013, respectivement de juin
2013 du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN)3 sont satisfaites;
b. l’Iran a accordé les droits de contrôler l’utilisation finale et le lieu de l’utilisation finale de chaque bien livré, et qu’il est possible de faire valoir efficacement ces droits; c. les activités sont compatibles avec le Plan d’action global commun. 3bis Le SECO accorde l’autorisation pour les biens visés à l’annexe 2, partie 2, et pour les services connexes s’il n’y a pas lieu de penser que l’activité peut contribuer en tout ou partie aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde ou à d’autres activités dans le secteur nucléaire qui sont incompatibles avec le Plan d’action global commun