AS 2016 1487
Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires
Texte original
Amendement de la Convention du 26 octobre 1979 sur la protection physique des matières nucléaires
Conclu à Vienne le 8 juillet 2005 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 juin 20081 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 octobre 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 mai 2016
1. Le Titre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 2, adoptée le 26 octobre 1979 (ci-après dénommée «la Convention») est remplacé par le titre suivant:
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
2. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant:
Les Etats parties à la présente Convention, reconnaissant le droit de tous les Etats à développer et à utiliser les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler, convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire, ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protec- tion de la santé du public, la sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et inter- nationale, ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies3 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les Etats, considérant qu’aux termes du par. 4 de l’art. 2 de la Charte des Nations Unies, les «Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou
RS 0.732.031.1
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l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies», rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installa- tions nucléaires, et notant que la protection physique desdites matières et installa- tions contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et international, profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé, estimant que la protection physique joue un rôle important d’appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme, désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appro- priées et efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions, désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Con- vention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires, convaincus que la présente Convention devrait compléter l’utilisation, l’entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l’exploitation sûre des installations nucléaires, reconnaissant qu’il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique, reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires
et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l’Etat possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l’objet d’une protection physique rigoureuse, sont convenus de ce qui suit:
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3. Dans l’art. premier de la Convention, après le par. c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit: d) par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées défini- tivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui per- turbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités signifi- catives de rayonnements ou de matières radioactives; e) par «sabotage», il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installa- tion nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entrepo- sage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirecte- ment, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives.
4. Après l’Art. 1 de la Convention est ajouté un nouvel Art. 1 A libellé comme suit:
Art. 1 A Les objectifs de la présente Convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de pré- venir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fin.
5. L’Art. 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, étant entendu, toutefois, que les dispositions des art. 3 et 4 et du par. 4 de l’art. 5 de la présente Convention ne s’appliquent à de telles matières nucléaires qu’en cours de transport nucléaire inter- national.
2. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien d’un
système de protection physique sur le territoire d’un Etat partie incombe entièrement à cet Etat.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties
en vertu de la présente Convention, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat. 4. a) Rien dans la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international.
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b) Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention. c) Rien dans la présente Convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques. d) Rien dans la présente Convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois. 5. La présente Convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.
6. Après l’Art. 2 de la Convention est ajouté un nouvel Art. 2 A libellé comme suit:
Art. 2 A 1. Chaque Etat partie élabore, met en oeuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs: a) de protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens; b) d’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet Etat partie agit conformément aux dispositions de l’art. 5; c) de protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage; d) d’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage.
2. Pour la mise en oeuvre du par. 1, chaque Etat partie:
a) établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protec- tion physique; b) crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire; c) prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires. 3. Pour la mise en oeuvre des obligations visées aux par. 1 et 2, chaque Etat partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, applique pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après:
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Principe fondamental A: Responsabilité de l’Etat La responsabilité de l’élaboration, de la mise en oeuvre et du maintien d’un système deprotection physique sur le territoire d’un Etat incombe entièrement à cet Etat. Principe fondamental B: Responsabilités pendant un transport international La responsabilité d’un Etat pour assurer la protection adéquate des matières nu- cléaires s’étend au transport international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été transférée en bonne et dueforme à un autre Etat, de manière appropriée.
Principe fondamental C: Cadre législatif et réglementaire L’Etat est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre devrait inclure l’élaboration de prescriptions de pro- tection physique pertinentes et la mise en place d’un système d’évaluation et d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait en outre comporter un système d’inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents d’autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions efficaces.
Principe fondamental D: Autorité compétente L’Etat devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en oeuvre le cadre législatif et réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L’Etat devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.
Principe fondamental E: Responsabilité des détenteurs d’agréments Les responsabilités en matière de mise en oeuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d’un Etat devraient être clairement définies. L’Etat devrait s’assurer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).
Principe fondamental F: Culture de sécurité Toutes les entités impliquées dans la mise en oeuvre de la protection physique devraient accorder la priorité requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en oeuvre effective à tous les éche- lons de chacune de ces entités.
Principe fondamental G: Menace La protection physique dans un Etat devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace faite par l’Etat.
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Principe fondamental H: Approche graduée Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui tienne compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attractivité relative, de la nature des matières et des conséquences qui pourraient résulter de l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d’un acte de sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
Principe fondamental I: Défense en profondeur Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l’expression d’un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objec- tifs.
Principe fondamental J: Assurance de la qualité Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en oeuvre en vue d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées. Principe fondamental K: Plans d’urgence Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nu- cléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées.
Principe fondamental L: Confidentialité L’Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protec- tion physique des matières et des installations nucléaires.
4. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière
nucléaire dont l’Etat partie décide raisonnablement qu’elle n’a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au par. 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l’évaluation actuelle de la menace la concernant. b) Une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de l’al. a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.
7. L’Art. 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par
l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs correspon- dants pour les questions relevant de la présente Convention.
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2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législa- tion nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier: a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisem- blable d’un tel acte, et pour informer, selon qu’il convient, l’Agence interna- tionale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales per- tinentes; b) ce faisant, et selon qu’il convient, les Etats parties concernés échangent des informations entre eux ou avec l’Agence internationale de l’énergie ato- mique et les autres organisations internationales pertinentes afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité du conteneur de transport ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et: i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord, ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite, iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des événements susmentionnés. Les modalités de mise en oeuvre de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties concernés. 3. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes: a) si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin d’empêcher le sabotage; b) en cas de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un Etat
partie et si celui-ci estime que d’autres Etats sont susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique, sans préjudice des autres obliga- tions qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les disposi- tions nécessaires pour informer aussitôt que possible l’autre ou les autres Etats susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu’il convient, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus pos- sible ou d’atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage; c) si, compte tenu des al. a) et b), un Etat partie demande une assistance, chaque Etat partie auquel une telle demande est adressée détermine rapide-
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ment et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée; d) la coordination des activités de coopération visées aux al. a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un com- mun accord. Les modalités de mise en oeuvre de cette coopération sont défi- nies par les Etats parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale. 4. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international. 5. Un Etat partie peut consulter les autres Etats parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l’amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires.
8. L’Art. 6 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législa- tion nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente Convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un Etat partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d’un autre Etat partie ne communique ces informations à des tiers qu’avec le consentement de cet autre Etat partie.
2. Les Etats parties ne sont pas tenus par la présente Convention de fournir des
informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.
9. Le par. 1 de l’Art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants:
a) le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement;
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b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires; c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise; e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonc- tionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque inten- tionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de subs- tances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation nu- cléaire est située; f) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation; g) la menace: i) d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’al. e), ou ii) de commettre une des infractions décrites aux al. b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation interna- tionale ouun Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte; h) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux al. a) à e); i) le fait de participer à l’une des infractions décrites aux al. a) à h); j) le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux al. a) à h) ou de donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre; k) un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux al. a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est in- tentionnel et: i) soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction visée aux al. a) à g), ii) soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une in- fraction visée aux al. a) à g); est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
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10. Après l’Art. 11 de la Convention sont ajoutés deux nouveaux articles, Art. 11 A et Art. 11 B libellés comme suit:
Art. 11 A Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’art. 7 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En consé- quence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspi- rée par des mobiles politiques.
Art. 11 B Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impli- quant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
11. Après l’Art. 13 de la Convention est ajouté un nouvel Art. 13 A libellé comme suit:
Art. 13 A Rien dans la présente Convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires.
12. Le par. 3 de l’Art. 14 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé del’infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, ou lorsqu’une infraction concerne une installation nucléaire et que l’auteur présumé de l’infraction demeure sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention n’est interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
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13. L’Art. 16 de la Convention est remplacé par le texte suivant:
1. Le dépositaire convoque une conférence des Etats parties cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application de la présente Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préam- bule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce moment-là. 2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
14. La note b/ de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant: b/ Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.
15. La note e/ de l’annexe II de la Convention est remplacée par le texte suivant: e/ Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.
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Champ d’application le 11 mai 2016
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Albanie 26 avril 2013 8 mai 2016 Algérie 25 avril 2007 8 mai 2016 Allemagne 21 octobre 2010 8 mai 2016 Antigua-et-Barbuda 17 décembre 2009 8 mai 2016 Arabie Saoudite 21 janvier 2011 8 mai 2016 Argentine 15 novembre 2011 8 mai 2016 Arménie 22 mai 2013 8 mai 2016 Australie 17 juillet 2008 8 mai 2016 Autriche 18 septembre 2006 8 mai 2016 Azerbaïdjan 31 mars 2016 8 mai 2016 Bahreïn 9 juin 2010 8 mai 2016 Belgique* 22 janvier 2013 8 mai 2016 Bosnie et Herzégovine 21 juin 2010 8 mai 2016 Botswana 15 septembre 2015 8 mai 2016 Bulgarie 17 mars 2006 8 mai 2016 Burkina Faso 7 août 2014 8 mai 2016 Cameroun 1er avril 2016 8 mai 2016 Canada 3 décembre 2013 8 mai 2016 Chili 12 mars 2009 8 mai 2016 Chine 14 septembre 2009 8 mai 2016 Chypre 27 février 2013 8 mai 2016 Colombie 18 février 2014 8 mai 2016 Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA/EURATOM) 16 décembre 2015 A 8 mai 2016 Corée (Sud) 29 mai 2014 8 mai 2016 Croatie 11 septembre 2006 8 mai 2016 Cuba 16 septembre 2013 8 mai 2016 Côte d’Ivoire 10 février 2016 8 mai 2016 Danemark* a 19 mai 2010 8 mai 2016 Djibouti 22 avril 2014 8 mai 2016 Emirats arabes unis 31 juillet 2009 8 mai 2016 Espagne 9 novembre 2007 8 mai 2016 Estonie 24 février 2009 8 mai 2016 Etats-Unis 31 juillet 2015 8 mai 2016 Fidji 22 juin 2008 8 mai 2016 Finlande 17 juin 2011 8 mai 2016 France 1er février 2013 8 mai 2016 Gabon 20 mars 2008 8 mai 2016 Ghana 12 décembre 2012 8 mai 2016 Grèce 13 décembre 2011 8 mai 2016 Géorgie 5 avril 2012 8 mai 2016 Hongrie 4 décembre 2008 8 mai 2016
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Iles Marshall 30 mars 2016 8 mai 2016 Inde 19 septembre 2007 8 mai 2016 Indonésie 27 mai 2010 8 mai 2016 Irlande 22 septembre 2014 8 mai 2016 Islande 27 octobre 2015 8 mai 2016 Israël* 16 mars 2012 8 mai 2016 Italie 8 juillet 2015 8 mai 2016 Jamaïque 10 janvier 2014 8 mai 2016 Japon 27 juin 2014 8 mai 2016 Jordanie 7 octobre 2009 8 mai 2016 Kazakhstan 26 avril 2011 8 mai 2016 Kenya 1er août 2007 8 mai 2016 Koweït 1er avril 2016 8 mai 2016 Lesotho 19 septembre 2012 8 mai 2016 Lettonie 23 novembre 2010 8 mai 2016 Libye 19 juillet 2006 8 mai 2016 Liechtenstein 13 octobre 2009 8 mai 2016 Lituanie 19 mai 2009 8 mai 2016 Luxembourg 24 février 2012 8 mai 2016 Macédoine 25 novembre 2011 8 mai 2016 Mali 27 janvier 2010 8 mai 2016 Malte 16 septembre 2013 8 mai 2016 Maroc 10 décembre 2015 8 mai 2016 Mauritanie 28 février 2008 8 mai 2016 Mexique 1er août 2012 8 mai 2016 Moldova 22 décembre 2008 8 mai 2016 Monténégro 1er avril 2016 8 mai 2016 Nauru 14 juin 2010 8 mai 2016 Nicaragua 8 avril 2016 8 mai 2016 Niger 28 mai 2009 8 mai 2016 Nigéria 4 mai 2007 8 mai 2016 Norvège 20 août 2009 8 mai 2016 Nouvelle-Zélande* 18 mars 2016 8 mai 2016 Ouzbékistan 7 février 2013 8 mai 2016 Pakistan 24 mars 2016 8 mai 2016 Paraguay 11 mars 2016 8 mai 2016 Pays-Bas b 17 avril 2011 8 mai 2016 Pologne 1er juin 2007 8 mai 2016 Portugal 26 novembre 2010 8 mai 2016 Pérou 27 mars 2014 8 mai 2016 Qatar 11 novembre 2014 8 mai 2016 Roumanie 6 février 2007 8 mai 2016 Royaume-Uni 8 avril 2010 8 mai 2016 Ile de Man 8 avril 2010 8 mai 2016 Russie 19 septembre 2008 8 mai 2016
Protection physique des matières nucléaires. Am. de la Conv. RO 2016
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
République dominicaine 22 septembre 2014 8 mai 2016 République tchèque 30 décembre 2010 8 mai 2016 Saint-Marin 18 février 2015 8 mai 2016 Sainte-Lucie 8 novembre 2012 8 mai 2016 Serbie 30 mars 2016 8 mai 2016 Seychelles 9 janvier 2006 8 mai 2016 Singapour 22 octobre 2014 8 mai 2016 Slovaquie 7 mars 2013 8 mai 2016 Slovénie 1er septembre 2009 8 mai 2016 Suisse 15 octobre 2008 8 mai 2016 Suède 23 mars 2012 8 mai 2016 Tadjikistan 10 juillet 2014 8 mai 2016 Tunisie 7 juin 2010 8 mai 2016 Turkménistan 22 septembre 2005 8 mai 2016 Turquie* 8 juillet 2015 8 mai 2016 Ukraine 24 décembre 2008 8 mai 2016 Uruguay 8 avril 2016 8 mai 2016 Vietnam 3 novembre 2012 8 mai 2016 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La modification ne s’applique ni au Groënland ni aux Iles Féroé. b Pour la partie européenne des Pays-Bas.
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