AS 2016 1725
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 11 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 41, let. c et cbis Les fonds propres nécessaires se composent: c. du volant anticyclique; cbis. du volant anticyclique étendu, et
Art. 42, al. 1 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.
Art. 43, al. 1
1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur
aux fonds propres minimaux jusqu’à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l’annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d’importance systémique visées au titre 5.
1 RS 952.03
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Art. 44a Volant anticyclique étendu 1 Les banques dont le total du bilan s’élève au moins à 250 milliards de francs et l’engagement total à l’étranger au moins à 10 milliards de francs, ou dont l’enga- gement total à l’étranger s’élève au moins à 25 milliards de francs, doivent détenir un volant anticyclique étendu sous forme de fonds propres de base durs.
2 Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la
moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle, par les Etats membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque envers le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées. Les créances envers des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérés comme des créances envers le secteur privé.
3 La pondération des ratios pour chaque Etat membre correspond au total de
l’exigence de fonds propres pour les expositions de crédit envers le secteur privé situées dans cet Etat divisé par le total de l’exigence de fonds propres de la banque pour les expositions de crédit envers le secteur privé.
4 Le montant déterminant pour la Suisse en matière de volant anticyclique étendu
correspond au volant anticyclique détenu pour l’ensemble des positions en vertu de l’art. 44. Le volant visé à l’art. 44 est pris en compte pour le volant anticyclique étendu. 5 Un volant anticyclique limité à certaines positions de crédit en vertu de l’art. 44, al. 3, n’est pas pris en considération pour le volant anticyclique étendu.
6 L’art. 43, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
Art. 45 Fonds propres supplémentaires La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l’art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l’art. 43 ne garantis- sent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: a. les activités commerciales; b. les risques encourus; c. la stratégie d’affaires; d. la qualité de la gestion des risques, ou e. le niveau de développement des techniques utilisées.
Art. 124, al. 2 et 3 2 Ces exigences particulières en matière de fonds propres doivent, sous réserve de l’art. 125, être satisfaites à l’échelon du groupe financier et à celui des établisse- ments individuels, si les établissements individuels exercent des fonctions d’impor- tance systémique du groupe financier. 3 Le niveau des exigences doit être défini à l’échelon le plus élevé du groupe finan- cier. Il est déterminant pour fixer les fonds propres nécessaires au groupe financier
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et à chacun des établissements individuels qui exercent des fonctions d’importance systémique.
Art. 124a Banques d’importance systémique actives au niveau international et banques d’importance systémique non actives au niveau international
1 Sont considérées comme des banques d’importance systémique actives au niveau
international les banques désignées comme «Global Systemically Important Banks» par le Conseil de stabilité financière. 2 Si le critère énoncé à l’al. 1 n’est plus rempli, la FINMA peut toutefois continuer à désigner des banques d’importance systémique comme actives au niveau interna- tional si cela s’avère nécessaire eu égard à l’importance de leurs engagements à l’étranger.
3 Les autres banques d’importance systémique sont considérées comme non actives
au niveau international.
Art. 125, al. 3bis et 3ter 3bis Des assouplissements ne sont accordés aux établissements individuels que si leur part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou si leur importance pour la poursuite des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est d’une autre manière négligeable. 3ter Les exigences en matière de fonds propres à l’échelon de l’établissement indivi- duel doivent au moins respecter les standards minimaux de Bâle malgré les assou- plissements.
Art. 125a Engagement total 1 L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio calculé confor- mément aux standards minimaux de Bâle. Il se base sur les valeurs indiquées dans les comptes et comprend les positions au bilan et les positions hors bilan.
2 LaFINMA édicte des dispositions d’exécution techniques selon les standards
minimaux de Bâle.
Titre précédant l’art. 126 Chapitre 2 Capital convertible et instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité
Art. 126, titre Capital convertible
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Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité 1 Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences fixées au chapitre 4 pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils sont intégralement payés; b. ils sont émis par une entité suisse; c. ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s’il est prouvé qu’une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridic- tions concernées; d. ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s’il est garanti qu’ils peuvent être uti- lisés pour absorber les pertes lors d’une procédure d’assainissement; e. ils sont subordonnés aux autres obligations de l’émetteur sur les plans juri- dique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel; f. ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers; g. ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises; h. leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable se- lon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une pro- cédure d’assainissement; i. ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d’opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions; j. ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un finance- ment provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe; k. ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA et ne peuvent être rembour- sés avant leur échéance qu’avec l’approbation de cette dernière si ce rem- boursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quanti- tatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères
énumérés à l’al. 1.
3 La FINMA doit être informée du remboursement des instruments de dette visés
aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.
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Art. 127, titre Prise en compte du capital convertible
Art. 127a Prise en compte des bail-in bonds 1 Les bail-in bonds qui remplissent les conditions énumérées à l’art. 126a peuvent être pris en compte à hauteur du montant de la créance au titre des fonds supplémen- taires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4, pour autant que leur durée résiduelle soit d’au moins un an. Si leur durée résiduelle est inférieure à deux ans, ils peuvent être pris en compte à hauteur de la moitié du montant de la créance. 2 Les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes doivent être échelonnés dans le temps de manière à pouvoir atteindre le montant exigé même en cas de restriction temporaire de l’activité d’emprunt. 3 Dans la mesure où, en application de l’art. 30, al. 2, les fonds propres complémen- taires sont exclus de la prise en compte au titre de fonds propres réglementaires pendant le laps de temps courant de cinq à un an avant l’échéance ultime, ils peuvent être pris en compte en tant que bail-in bonds, dans le cadre des standards internatio- naux, s’il est garanti que ces instruments sont capables d’absorber les pertes avant les bail-in bonds.
4 Les banques d’importance systémique ne peuvent pas détenir à leurs propres
risques des instruments de capital liés à une conversion ou à une réduction de créance d’autres banques ni des bail-in bonds d’autres banques suisses ou étrangères d’importance systémique. Sont exclues les positions en rapport avec la fixation de cours acheteur et vendeur en tant que teneur de marché ainsi que les positions déte- nues à court terme en rapport avec des opérations d’émission.
Titre précédant l’art. 128 Chapitre 3 Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque
Art. 128 Principe 1 Les banques d’importance systémique doivent disposer de fonds propres suffisants pour poursuivre leur activité même en cas de pertes importantes.
2 Elles doivent détenir des fonds propres en fonction:
a. du leverage ratio, et b. de la part des positions pondérées en fonction des risques (part RWA).
Art. 129 Exigence totale
1 L’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de
base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.
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2 L’exigence de base se monte à:
a. leverage ratio: 4,5 %; b. part RWA: 12,86 %.
3 En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques
aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l’annexe 9. Les suppléments sont calculés chaque année à la fin du deuxième trimestre.
4 La part de marché correspond à la plus élevée des parts de marché moyennes
calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de réfé- rence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statis- tiques de la Banque nationale suisse.
Art. 130 Fonds propres minimaux et volant de fonds propres
1 Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds
propres minimaux à hauteur de: a. leverage ratio: 3 %; b. part RWA: 8 %.
2 Elles doivent en outre détenir un volant de fonds propres jusqu’à hauteur de
l’exigence totale. 3 L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes. 4 En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour reconstituer le volant de fonds propres. La FINMA approuve le délai. Si les exigences en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.
Art. 131 Qualité des fonds propres Les fonds propres visant à satisfaire aux exigences doivent avoir au moins la qualité suivante: a. exigence concernant le leverage ratio:
1. fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à
cette exigence, au maximum 1,5 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 7 % pour la part RWA (capital con- vertible à seuil de déclenchement élevé),
2. volant de fonds propres: fonds propres de base durs;
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b. exigences concernant la part RWA:
1. fonds propres minimaux: fonds propres de base durs; pour satisfaire à
cette exigence, au maximum 3,5 % peuvent être utilisés en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital conver- tible à seuil de déclenchement élevé,
2. volant de fonds propres: fonds propres de base durs; pour satisfaire à
cette exigence, au maximum 0,8 % peut être utilisé en tant que fonds propres de base supplémentaires sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé.
Art. 131a Volants anticycliques Les exigences relatives aux volants anticycliques selon les art. 44 et 44a doivent être satisfaites en plus des exigences en matière de fonds propres sur la base des posi- tions pondérées en fonction des risques au sens du présent titre.
Art 131b Fonds propres supplémentaires Sur la base des critères de l’art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances parti- culières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée.
Titre précédant l’art. 132 Chapitre 4 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes
Art. 132 Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes des banques d’importance systémique actives au niveau international
1 Les banques d’importance systémique actives au niveau international au sens de
l’art. 124a doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chapitres 11 et 12 de la LB.
2 Le montant de ces fonds supplémentaires correspond à l’exigence totale compre-
nant les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129. 3 Sous réserve des al. 4 et 5, les fonds supplémentaires sont détenus sous forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 126a. 4 Si une banque détient des fonds supplémentaires sous forme de capital convertible, dont la conversion est déclenchée lorsque les fonds propres de base durs pris en compte passent en dessous de 5,125 % pour la part RWA (capital convertible à seuil de déclenchement bas), ce capital convertible est pris en compte de façon privilégiée jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA. En fonction de ce capital convertible, l’exigence énoncée à l’al. 1 est réduite d’un facteur 0,5. 5 Les fonds propres qui ne sont pas utilisés par une banque pour satisfaire aux exi- gences fixées aux art. 128 à 131 peuvent être pris en compte, dans le cadre des
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standards internationaux, pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre.
Art. 133 Remises 1 La FINMA détermine les remises accordées pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier conformé- ment aux art. 65 et 66 OB2, après consultation de la Banque nationale suisse, en tenant compte: a. de l’efficacité des mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainis- sement et de liquidation du groupe financier; b. des interactions entre les différents groupes de remises. 2 Le montant des fonds supplémentaires, compte tenu des remises, ne doit pas être inférieur à 3 % pour le leverage ratio ni à 8,6 % pour la part RWA.
3 Les abaissements ne doivent pas:
a. en considérant la prise en compte du capital convertible visé à l’art. 132, al. 4, entraîner le non-respect des standards internationaux; b. compromettre la mise en œuvre du plan d’urgence. 4 Le fait de prouver que le plan d’urgence permet de garantir le maintien des fonc- tions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité, conformément à l’art. 9, al. 2, let. d, LB, ne donne droit à aucune remise. 5 La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite au sujet des mesures proposées par la banque et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer l’amélioration de la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier en vue de l’abaissement des fonds supplémentaires.
Art. 134 et 135 Abrogés
Art. 136, al. 1 et 2, let. a 1 Un gros risque peut représenter 25 % au plus des fonds propres de base durs qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds destinés à absor- ber les pertes.
2 La limite maximale applicable à un gros risque ne peut être dépassée que si:
a. le montant supérieur à la limite est couvert par des fonds propres de base durs qui ne sont pas utilisés pour couvrir les fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque; ou si
2 RS 952.02
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Titre précédant l’art. 137 Titre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales Chapitre 1 Dispositions transitoires Section 1 Dispositions transitoires du 1er juin 2012
Art. 143 à 147 Abrogés
Art. 148a Abrogé
Titre précédant l’art. 148b Section 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mai 2016
Art. 148b Qualité des fonds propres 1 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, les compo- santes suivantes sont prises en compte: a. capital convertible à seuil de déclenchement élevé existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres complémentaires: pris en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires; b. capital convertible à seuil de déclenchement bas existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: pris en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires; c. capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la lettre a: pris en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133; d. capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la let. b: pris en compte jusqu’au moment d’une éventuelle résiliation par la banque en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133. 2 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 est pris en compte comme suit: a. s’il est considéré comme des fonds propres complémentaires: prise en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de
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fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital conver- tible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires; b. s’il est considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: prise en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds, en tant que capital con- vertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires; c. s’il ne peut plus être pris en compte selon les let. a et b: prise en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 à 133.
Art. 148c Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque 1 A l’entrée en vigueur de la modification au 1 er juillet 2016, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 3 % pour le leverage ratio et à 10,75 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 0,70 % pour le leverage ratio et de 2,625 % pour la part RWA. 2 En 2017, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 3,5 % pour le leverage ratio et à 12,0 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 0,9 % pour le leverage ratio et de 3 % pour la part RWA. 3 En 2018, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 4,0 % pour le leverage ratio et à 12,86 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 1,1 % pour le leverage ratio et de 3,4 % pour la part RWA. 4 En 2019, doivent être respectées l’exigence de base énoncée à l’art. 129 pour le leverage ratio et l’exigence de base énoncée à l’art. 129 pour la part RWA de même que la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total. . Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 1,3 % pour le leverage ratio et de 3,9 % pour la part RWA.
Art. 148d Fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes 1 A l’entrée en vigueur de la modification au 1 er juillet 2016, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,0 % pour le leverage ratio et à 3,5 % pour la part RWA. 2 En 2017, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 1,875 % pour le leverage ratio et à 5,84 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent un quart du supplément lié à la part de marché et un quart du supplément lié à l’engagement total.
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3 En 2018, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 2,75 % pour le leverage ratio et à 8,18 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total. 4 En 2019, l’exigence énoncée à l’art. 132 se monte à 3,625 % pour le leverage ratio et à 10,52 % pour la part RWA, auxquels s’ajoutent les trois quarts du supplément lié à la part de marché et les trois quarts du supplément lié à l’engagement total. 5 Les exigences énoncées aux al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve d’une réduction en raison d’une remise selon l’art. 133.
Art. 148e Bail-in bonds émis avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2016 1 La FINMA autorise a posteriori les bail-in bonds qui ont été émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 par des banques d’importance systé- mique actives au niveau international au sens de l’art. 124a si les conditions prévues à l’art. 126a sont remplies. 2 Jusqu’au 31 décembre 2021, les bail-in bonds émis par une société à but spécial peuvent également être autorisés.
Art. 148f Volant anticyclique étendu Le volant anticyclique étendu peut atteindre, sur la base des positions pondérées, au maximum: a. 0,625 % à l’entrée en vigueur de la modification au 1 er juillet 2016; b. 1,25 % en 2017; c. 1,875 % en 2018.
II La présente ordonnance est complétée par les annexes 8 et 9 ci-jointes.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
11 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 8 (art. 43, al. 1)
Fonds propres minimaux, volant de fonds propres et ratio total de fonds propres
(en % des positions pondérées en fonction des risques)
Catégorie selon l’annexe 3 de l’OB3 1 et 2 3 4 5
Fonds propres minimaux 8,0 % – dont CET1 4,5 % – dont AT1 1,5 % ou supérieur – dont T2 2,0 % ou supérieur
Volant de fonds propres 4,8 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % – dont CET1 3,7 % 3,3 % 2,9 % 2,5 % – dont AT1 0,5 % 0,3 % 0,1 % – ou supérieur – dont T2 0,6 % 0,4 % 0,2 % – ou supérieur
Ratio total de fonds propres 12,8 % 12,0 % 11,2 % 10,5 %
3 RS 952.02
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Annexe 9 (art. 129)
Suppléments
1 Suppléments liés à la part de marché
1.1 Pour une part de marché égale ou inférieure à 27 %
Tranche Part de marché Supplément leverage ratio Supplément part RWA
P1 < 12 % 0% 0% P2 < 17 % 0,125 % 0,36 % P3 < 22 % 0,25 % 0,72 % P4 < 27 % 0,375 % 1,08 %
1.2 Pour une part de marché égale ou supérieure à 27 %
Pour chaque tranche supplémentaire de cinq points de part de marché, l’exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.
2 Suppléments liés à l’engagement total
2.1 Pour un engagement total égal ou inférieur à
1250 milliards de francs
Tranche Engagement total Supplément leverage ratio Supplément part RWA*
E1 < 650 mrd CHF 0% 0% E2 < 850 mrd CHF 0,125 % 0,36 % E3 < 1050 mrd CHF 0,25 % 0,72 % E4 < 1250 mrd CHF 0,375 % 1,08 %
2.2 Pour un engagement total supérieur à 1250 milliards de francs
Pour chaque tranche supplémentaire de 200 milliards de francs d’engagement total, l’exigence augmente de 0,125 point pour le leverage ratio et de 0,36 point pour la part RWA.
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques 4
Art. 2, al. 2 et 3
2 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) classe les
banques dans les catégories figurant à l’annexe 3 en fonction des critères suivants: a. total du bilan; b. actifs sous gestion; c. dépôts privilégiés; d. fonds propres minimaux. 3 Une banque est classée dans la catégorie dont elle remplit au moins trois des cri- tères cités.
Art. 60, al. 3 3 Dans les trois ans suivant la constatation de leur importance systémique par la BNS, les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives au niveau inter- national au sens de l’art. 124a OFR5 doivent établir un plan d’urgence suisse appli- cable. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés. Les mesures du plan d’urgence doivent être appliquées à titre préparatoire si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique.
Art. 61, al. 2 2 La capacité globale de liquidation fait partie de l’examen du plan d’urgence suisse pour autant qu’elle soit déterminante pour la mise en œuvre de ce plan.
Art. 63, al. 2, let. a 2 Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l’art. 25, al. 1, LB6: a. lorsque les fonds propres de base durs pris en compte sont inférieurs à 5 % des positions pondérées en fonction des risques, ou
4 RS 952.02 5 RS 952.03 6 RS 952.0
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Art. 65 Remises sur les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (art. 10, al. 3, LB) 1 La FINMA accorde des remises sur les fonds supplémentaires visés aux art. 132 et
133 OFR7 si la banque d’importance systémique améliore très vraisemblablement sa
capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger grâce à des mesures selon l’art. 66. Pour ce faire, elle tient compte du degré d’application de ces mesures en Suisse et à l’étranger. 2 L’al. 1 ne s’applique pas au respect des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, let. d, LB8.
Art. 69, al. 3 3 Les banques d’importance systémique qui sont actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR9 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour appliquer à titre préparatoire les mesures du plan d’urgence suisse visé à l’art. 60, al. 3, si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.
Annexe 3 (art. 2, al. 2 et 3)
Classification des banques Catégorie Critères (en milliards de CHF)
1 Total du bilan > 250
Actifs sous gestion > 1000 Dépôts privilégiés > 30 Fonds propres minimaux > 20
2 Total du bilan > 100
Actifs sous gestion > 500 Dépôts privilégiés > 20 Fonds propres minimaux > 2
3 Total du bilan > 15
Actifs sous gestion > 20 Dépôts privilégiés > 0,5 Fonds propres minimaux > 0,25
7 RS 952.03 8 RS 952.0 9 RS 952.03
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Catégorie Critères (en milliards de CHF)
4 Total du bilan > 1
Actifs sous gestion > 2 Dépôts privilégiés > 0,1 Fonds propres minimaux > 0,05
5 Total du bilan < 1
Actifs sous gestion < 2 Dépôts privilégiés < 0,1 Fonds propres minimaux < 0,05
2. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés
financiers10
Art. 48, al. 1 1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR11. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.
Art. 56, al. 1 1 Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR12. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.
10 RS 958.11 11 RS 952.03 12 RS 952.03
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O sur les fonds propres RO 2016
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O sur les fonds propres RO 2016
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