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AS 2016 1883

Loi fédérale sur le service civil

Loi fédérale sur le service civil (LSC)

Modification du 25 septembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 août 20141, arrête:

I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 2 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1, let. b et e, ainsi que 2

1 Le service civil contribue à:

b. mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence; e. soutenir la formation et l’éducation scolaires.

2 Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.

Art. 4, al. 1, let. bbis, d, e et h, ainsi que 1bis, 2 et 2bis

1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d’activité suivants:

bbis. instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II; d. protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt; e. abrogée h. prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence, rétablis- sement après de tels événements. 1bis Lorsque le nombre des possibilités d’affectation, dans les domaines d’activité visés à l’al. 1, s’annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d’essai des affectations dans d’autres domaines d’activité pour une durée déter- minée afin de vérifier leur adéquation.

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2 Même lorsque les conditions prévues à l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, de l’entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l’agriculture si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: a. préservation des ressources naturelles; b. entretien du paysage rural; c. amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d’une aide à l’investissement. 2bis Le Conseil fédéral détermine:

a. les projets et programmes pris en compte; b. les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.

Art. 4a, let. a, b et d La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: a. à une institution:

1. où elle exerce ou, durant l’année qui précède, a exercé une activité lu-

crative ou pris part à une formation de base ou à une formation conti- nue,

2. avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite,

notamment en raison d’une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d’une position dirigeante à titre honorifique, ou

3. dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une

influence sur son affectation; b. à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches; d. ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger 1 Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger. 2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières des pays voisins.

3 Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:

a. coopération au développement et aide humanitaire; b. prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et réta- blissement après de tels événements; c. promotion civile de la paix.

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4 Le Conseil fédéral détermine:

a. les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d’affectation doivent satisfaire; b. la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée; c. les modalités de la collaboration entre l’organe d’exécution et les organes spécialisés; d. les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont autorisées dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.

Art. 7a, titre, al. 1 et 2 Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires 1 L’organe d’exécution peut, lors d’affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 8, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 9, let. a à c L’astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: a. se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution (art. 19, al. 1); b. se présenter dans l’établissement d’affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); c. participer aux cours de formation prescrits (art. 36);

Art. 11, al. 2bis et 3 2bis La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l’étranger ou dans les cas de rigueur. 3 L’organe d’exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: a. la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail vraisemblable- ment durable; b. la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d’affec- tation n’est compatible avec son état de santé; c. la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;

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d. la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d’affecta- tion peuvent faire une demande d’admission au service militaire.

Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des périodes de service 1 L’organe d’exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu’elles ont été con- damnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté. 2 Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d’accomplir des périodes de service lorsqu’une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service. 3 Afin de décider de l’exclusion du service civil ou de l’interdiction d’accomplir des périodes de service, l’organe d’exécution peut consulter les données du casier judi- ciaire relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours, conformément à l’art. 367, al. 2, let. j, et 4, du code pénal (CP)3, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. l, CP.

4 Si l’organe d’exécution a besoin d’informations complémentaires pour rendre sa

décision, il peut requérir par écrit: a. auprès de l’autorité qui a statué: un complément d’information et la consul- tation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire; b. auprès du ministère public: un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire. 5 L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu’elle ne compromet pas l’instruction.

Art. 14, al. 5, let. d Abrogée

Art. 16 Dépôt de la demande Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil.

Art. 16a, al. 2

2 Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.

3 RS 311.0

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Art. 17, al. 1bis Abrogé

Art. 17a Journée d’introduction 1 Le requérant prend part dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande à une journée d’introduction.

2 Les journées d’introduction sont organisées par l’organe d’exécution.

3 La Confédération supporte les frais de voyage et de repas.

Art. 18 Admission 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction et a ensuite confirmé sa demande d’admission. L’organe d’exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l’astreinte au service civil. 2 Si le requérant n’a pas pris part à la journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l’organe d’exécution déclare la demande sans objet. 3 Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n’a pas confirmé sa demande, l’organe d’exécution n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 18b Participation à la journée d’introduction et admission durant une période de service militaire

1 Le commandement militaire compétent est tenu d’autoriser la personne dont la

demande d’admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d’introduction. 2 Quiconque reçoit une décision d’admission au service civil durant une période de service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant.

Art. 19 Préparation des affectations 1 L’organe d’exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l’établissement d’affectation. 2 L’établissement d’affectation apprécie l’aptitude de la personne astreinte à l’affec- tation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.

3 L’organe d’exécution vérifie:

a. que la personne astreinte bénéficie d’une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit; b. que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n’éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l’affectation prévue; c. en cas d’affectation à l’étranger, que la personne astreinte justifie des quali- fications professionnelles exigées dans le cahier des charges.

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4 Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l’al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements et aux procé- dures pénales en cours, conformément à l’art. 367, al. 2, let. j, et 4, CP4, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. m, CP. 5 Si l’organe d’exécution a besoin d’informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit: a. auprès de l’autorité qui a statué: un complément d’information et la consul- tation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire; b. auprès du ministère public: un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire. 6 L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu’elle ne compromet pas l’instruction. 7 La personne astreinte et l’établissement d’affectation concluent une convention d’affectation. Celle-ci doit être approuvée par l’organe d’exécution. 8 L’organe d’exécution refuse d’approuver la convention d’affectation si la réputa- tion de la personne astreinte ne permet pas l’affectation ou, en cas d’affectation à l’étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d’approuver la convention d’affectation s’il a des doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.

Art. 21, al. 1

1 La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard

durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.

Art. 26, al. 1 et 2 1 Dans la mesure où elle en a besoin et que ce besoin découle de l’accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit des conseils dans les domaines social et juridique.

2 Abrogé

Art. 29, al. 2 et 3 2 Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appro- priée. Si la personne en service utilise son logement privé, l’établissement d’affectation ne doit pas lui verser l’indemnité prévue pour la prestation visée à l’al. 1, let. d.

4 RS 311.0

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3 La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.

Art. 31 Certificat de travail A la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l’établissement d’affectation. Si l’affectation a duré moins de 54 jours, le certificat de travail peut être remplacé par une attestation de travail.

Art. 32 Obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements 1 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l’obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.

2 Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d’intro-

duction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire.

Art. 33, al. 1

1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer

sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.

Titre précédant l’art. 36 Section 4 Formation

Art. 36 Cours de formation

1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par

l’organe d’exécution.

2 Le Conseil fédéral détermine:

a. les cours de formation proposés par l’organe d’exécution; b. le moment où les cours de formation doivent être suivis; c. la durée des cours de formation; d. le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation; e. les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation. 3 L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.

4 Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation.

Art. 36a Centre de formation L’organe d’exécution exploite un centre de formation.

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Art. 37, al. 1

1 La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l’art. 36.

Art. 38 Allocation pour perte de gain Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 5.

Art. 42, al. 2, 2bis et 2ter 2 Il accepte la demande si l’institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6. 2bis Si l’institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, l’organe d’exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1. 2ter L’organe d’exécution rejette la demande si l’institution requérante ou l’activité prévue est contraire à l’esprit du service civil.

Art. 46, al. 3

3 L’organe d’exécution peut renoncer à percevoir la contribution:

a. lorsque son paiement mettrait un établissement d’affectation dans l’impos- sibilité d’employer des personnes effectuant le service civil et que la colla- boration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l’exécution du service civil; b. lorsqu’un établissement d’affectation occupe une personne effectuant le ser- vice civil qui doit être spécialement encadrée ou dirigée pendant son affecta- tion; c. pour les affectations donnant à l’établissement d’affectation le droit à une aide financière au sens de l’art. 47; d. pour les affectations dans le domaine d’activité visé à l’art. 4, al. 1, let. h; e. pour les affectations à l’essai.

Art. 47, al. 1

1 La Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement, dans les li-

mites des crédits alloués, des projets dans les domaines de la conservation des biens culturels, de la protection de l’environnement et de la nature, de l’entretien du pay- sage ou de la forêt.

5 RS 834.1

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Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation 1 L’établissement d’affectation veille à ce que la personne en service soit occupée utilement.

2 Il l’initie aux tâches prévues dans son cahier des charges.

3 Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connais- sances ni des capacités requises. 4 Il respecte la personnalité de la personne en service. Il ne peut exiger d’elle un comportement illicite. 5 Il traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé.

Art. 49, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a 2 Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes: a. qui initient les personnes en service à leurs tâches;

Art. 50 Transfert des droits et obligations 1 Sous réserve de l’approbation de l’organe d’exécution, l’établissement d’affec- tation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui rem- plissent les exigences prévues aux art. 2 à 6 et l’une des conditions suivantes: a. elles bénéficient de son soutien en vertu du but qu’il poursuit; b. elles lui sont subordonnées. 2 Il peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d’intermédiaire.

3 La location des services d’une personne en service est exclue.

Art. 71, al. 2 2 L’organe d’exécution instruit la procédure dans les 60 jours et la clôt par une décision.

Art. 72, al. 1 et 3 1 Quiconque, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établisse- ment d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécu- niaire.

3 Abrogé

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Art. 73, al. 4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 74, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 76, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 77 Infractions commises à l’étranger Les infractions commises à l’étranger sont également punissables en vertu des art. 72 à 76.

Insérer avant le titre du chapitre 10

Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours

1 Les services cantonaux compétents communiquent dans leur intégralité, immédia-

tement et sans frais à l’organe d’exécution les décisions pénales, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement. 2 L’organe d’exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.

Art. 80, al. 1ter, 1quater et 2, let. d 1ter Il est habilité à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants6 pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. 1quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté si elles sont nécessaires pour motiver une décision relative à l’exclusion du service civil ou à l’interdiction d’accomplir des périodes de service ou pour vérifier la réputation d’une personne astreinte en vue de certaines affectations.

2 Peuvent être raccordés en ligne au système d’information:

d. les organes visés à l’art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7, pour la détermination des ayants droit;

6 RS 831.10 7 RS 834.1

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Art. 80b, al. 1, let. b et f

1 L’organe d’exécution communique aux services ci-après les données personnelles

nécessaires à l’exécution des tâches suivantes: b. les établissements de formation, pour donner des cours de formation; f. les autorités pénales, pour juger les infractions à la présente loi;

Section 2 (art. 83) Abrogée

Section 2a (art. 83b) Abrogée

Titre précédant l’art. 83c Section 2b Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2015

Art. 83c Les personnes astreintes au service civil qui ont déposé une demande d’admission avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 suivent le cours d’introduction prévu par l’ancien droit.

II Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal8

Art. 365, al. 2, let. l et m

2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplis-

sement des tâches suivantes: l. exclusion du service civil ou interdiction d’accomplir des pé- riodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil9; m. vérification de la réputation pour certaines affectations en vertu de la loi fédérale sur le service civil;

8 RS 311.0 9 RS 824.0

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Art. 367, al. 4 et 4bis

4 Les données personnelles concernant les enquêtes pénales en cours

ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, j et l. 4bis Abrogé

2. Code pénal militaire10

Art. 81, al. 6

6 L’art. 84 est réservé.

Art. 82, al. 5

5 L’art. 84 est réservé.

Art. 83, al. 4

4 L’art. 84 est réservé.

Art. 84 Infraction au 1 Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions devoir de servir en cas d’admis- visées aux art. 81 à 83: sion au service civil, d’affecta- a. les personnes admises au service civil; tion au service sans arme et b. les personnes affectées au service sans arme; d’inaptitude au service c. les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.

2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinaire-

ment.

3 Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des

faits, il n’encourt aucune peine.

10 RS 321.0

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3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire11

Art. 1a, al. 1, let. o

1 Est assuré auprès de l’assurance militaire:

o. quiconque prend part, sur invitation, à une journée d’introduc- tion organisée par l’organe d’exécution du service civil ou se rend sur convocation à un entretien auprès de l’organe d’exé- cution, à un entretien auprès d’un établissement d’affectation ou à un cours de formation;

III Coordination avec la modification du 19 juin 2015 du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) Quel que soit l’ordre dans lequel la modification du 19 juin 201512 du code pénal et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) ou la présente modification entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 72, al. 1, de la loi fédérale sur le service civil aura la teneur suivante:

Art. 72, al. 1 1 Quiconque, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établisse- ment d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécu- niaire.

IV Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification ou la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement13 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 367, al. 4, code pénal14 aura la teneur suivante:

11 RS 833.1 12 RO 2016 1249 13 FF 2015 6597 14 RS 311.0

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Art. 367, al. 4

4 Les données personnelles relatives à des procédures pénales en cours

ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l’al. 2, let. a à e, j, l et m.

V

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé.15

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2016.

3 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

15 FF 2015 6651

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