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AS 2016 2367

Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse

Modification du 8 avril 2016 Approuvée par le Conseil fédéral le 3 juin 2016

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse (Conseil de banque) arrête:

I Le Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse du 14 mai 20041 est modifié comme suit:

Art. 1 Objet Le présent règlement établit l’organisation interne de la Banque nationale suisse (BNS), organise le déroulement de l’Assemblée générale, en complément des art. 34 à 38 LBN, et fixe les tâches et activités du Conseil de banque, de la Direction géné- rale, de la Direction générale élargie et du Collège des suppléants.

Art. 4, al. 1 et 2 1 La sphère d’activité du 1er département englobe la coopération monétaire interna- tionale, les affaires économiques, les affaires juridiques et les services. 2 La sphère d’activité du 2e département englobe les billets et monnaies, les fi- nances, la gestion des risques et la stabilité financière.

Art. 7, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 10, al. 1 et 2, let. c, i et o 1 Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la BNS. Il édicte les règlements nécessaires à la mise en oeuvre de ses tâches.

2 Il a les tâches et les compétences suivantes:

1 RS 951.153

2016-0898 2367

Banque nationale suisse. R d’organisation RO 2016

c. il approuve le budget annuel et une réserve de planification pour dépenses imprévues ainsi que les investissements et les dépenses non inscrits au budget dans la mesure où ils dépassent cette réserve; tout nouveau projet induisant un coût unique supérieur à 5 millions de francs et des coûts récurrents de plus de 1 million de francs doit lui être soumis séparément; le Conseil de banque valide le décompte sur l’utilisation du budget annuel; i. il exerce la surveillance sur la gestion des affaires par la Direction générale élargie, notamment eu égard au respect des lois, des statuts, des règlements et des directives (compliance); o. il édicte un règlement sur les placements financiers et les opérations finan- cières des membres des organes de direction.

Art. 14, al. 2, let. b

2 Il établit les propositions pour la nomination:

b. de membres de la Direction générale et de leurs suppléants, au sens de l’art. 42, al. 2, let. h, LBN.

Art. 15 al. 1

1 La Direction générale transmet au Conseil de banque, avec un bref commentaire,

les résultats intermédiaires qui sont publiés chaque trimestre et les chiffres-clés afférents au résultat de l’exercice.

Art. 17 al. 1

1 Le président du Conseil de banque arrête l’ordre du jour. Chacun des membres

peut demander par écrit, au plus tard dix jours avant la séance, la mise d’une affaire à l’ordre du jour. Les propositions soumises au Conseil de banque peuvent être rédigées en français ou en allemand.

II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2016.

8 avril 2016 Banque nationale suisse: Le président du Conseil de banque, Jean Studer Le vice-président, Olivier Steimer

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