AS 2016 2643
Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
Modification du 29 juin 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, arrête:
I L’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)2 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3,
2016-0996 2643
Saisie et réalisation de parts de communautés. O du Tribunal fédéral RO 2016
Art. 2, al. 2
2 L’office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une
part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l’étranger. Si le défunt n’a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 4, l’office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
29 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 291
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