Lexipedia

AS 2016 3071

AS 2016 3071

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 24 août 2016

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2016.

24 août 2016 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann

1 RS 916.202.1

2016-2005 3071

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Annexe 2 (art. 3)

Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 OPV

Chap. 7 par. III, IIIa et IV

III Importation de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les exigences particulières pour l’importation énoncées à l’appendice I au présent chapitre.

IIIa Importation de végétaux spécifiés originaires de l’UE Les végétaux spécifiés originaires d’Etats membres de l’UE ne peuvent être intro- duits en Suisse que s’ils remplissent les exigences particulières pour … de la déci- sion d’exécution 2012/756/EU2 et s’ils sont accompagnés d’un passeport phyto- sanitaire de l’UE établi conformément à la directive 92/105/CEE3.

IV Mise en circulation des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les exigences spécifiques énoncées à l’appendice II au présent chapitre.

2 Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, JO L 335 du 7.12.2012, p. 49 (n’est plus en vigueur dans l’UE). 3 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les condi- tions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/17/CE, JO L 57 du 3.3.2005, p. 23.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Appendice II ad chap. 7 Appendice II ad chap. 7 Exigences applicables à la mise en circulation des végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés qui ont été produits ou cultivés pendant au moins un

laps de temps en Suisse ne peuvent être mis en circulation à l’intérieur de la Suisse que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire suisse établi conformément à l’art. 34 OPV et remplissent les exigences énoncées au point 2 et, le cas échéant, au point 3.

2. Les végétaux spécifiés remplissent l’une des exigences suivantes:

a. Ils ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l’orga- nisme spécifié, établie par le SPF conformément à la NIMP 4. b. Ils ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l’organisme spécifié, établi par le SPF conformément à la NIMP 10, notamment: i) les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme spécifié; ii) au cours de la dernière période complète de végétation précédant leur mise en circulation les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et ont été reconnus exempts de l’organisme spécifié, et iii) le lieu est entouré d’une zone d’au moins 500 m de rayon, où deux inspections officielles ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation antérieure au déplace- ment, et tous les végétaux qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ainsi que tous les végétaux spécifiés voisins qui se trouvaient dans un rayon de 5 m ont été immédiatement détruits. c. Ils ont été produits dans un lieu de production exempt de l’organisme spécifié, établi par le SPF conformément à la NIMP 10, notamment: i) les végétaux spécifiés du lieu de production et ceux situés dans la zone qui l’entoure dans un rayon de 500 m (ci-après la «zone envi- ronnante») ont été soumis à des inspections officielles, des échan- tillonnages et des analyses à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en cir- culation des végétaux spécifiés; les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses en question n’ont pas permis de déceler la présence de l’organisme spécifié, et ii) que dans la zone qui entoure la zone environnante sur une largeur de 4000 m, où, à la suite des inspections officielles, des échantil- lonnages et des analyses réalisés dans l’ensemble de la zone à

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en circulation des végétaux spécifiés, des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la pré- sence de l’organisme spécifié a été décelée sur des végétaux spéci- fiés par la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés et de tous les végétaux spécifiés voisins se trouvant dans un rayon de

5 m.

3. Lorsque les exigences énoncées au point 2, let. b ou c, sont remplies, les

végétaux spécifiés remplissent en outre l’une des exigences suivantes: a. Ils proviennent directement de plantes-mères cultivés dans des condi- tions conformes au point 2, let. a ou b. b. Ils proviennent directement de plantes-mères qui ont été soumises à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l’absence de l’orga- nisme spécifié. c. Ils ont été soumis à des analyses sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de pré- sence de l’organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4. Les végétaux spécifiés originaires de l’UE conformément aux exigences de

l’appendice I ne peuvent être mis en circulation à l’intérieur de la Suisse que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire de l’UE visé au par. IIIa ou, dans les situations prévues à l’art. 36, let. a ou b OPV, d’un pas- seport phytosanitaire suisse de remplacement.

5. Les végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers importés conformément aux

exigences de l’appendice I ne peuvent être mis en circulation à l’intérieur de la Suisse que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire de l’UE visé au par. IIIa ou du passeport phytosanitaire suisse visé au point 1.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Annexe 3 (art. 4)

Mesures particulières temporaires en cas de risque phytosanitaire accru

Chap. 4, VII, al. 1, VIIa, XV, al. 3, phrase introductive, 3 bis et 4bis, XVI, al. 2, phrase introductive, 3, phrase introductive, et 5

VII Déplacements de végétaux spécifiés et introduction depuis l’UE

1 Les présentes dispositions s’appliquent aux végétaux spécifiés autres que les

végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production; le déplacement dans les zones délimitées ou hors de celles-ci de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément au par. IV est interdit.

VIIa Déplacement de végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro

1 Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de

production in vitro et pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément au par. IV, ne peuvent être déplacés hors de la zone délimitée que si les conditions énoncées aux al. 2 à 5 sont remplies. 2 Les végétaux spécifiés visés à l’al. 1 ont été cultivés sur un site de production où toutes les conditions suivantes sont remplies: a. L’exploitant du site est agréé conformément à l’art. 30 OPV et le site est enregistré au sens de l’art. 34, al. 1, let. b, OPV auprès du SPF. b. Il est reconnu par le SPF en tant que site exempt de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, compte tenu des normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables. c. Il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs. d. Il fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections officielles effec- tuées à des moments opportuns. e. Tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symp- tôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun de ses vecteurs n’a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les ana- lyses effectuées ont confirmé l’absence de l’organisme spécifié.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

3 Les végétaux spécifiés visés à l’al. 1 ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l’une des conditions suivantes: a. Ils ont été cultivés à partir de semences. b. Ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de plantes-mères qui ont passé toute leur vie dans une zone exempte de l’organisme spécifié et qui ont été soumises à des analyses et déclarées exemptes de l’organisme spécifié. c. Ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de plantes-mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’al. 2 et qui ont été soumises à des analyses et déclarées exemptes de l’organisme spécifié. 4 Les végétaux spécifiés visés à l’al. 1 sont transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme spécifié via ses vecteurs.

5 Les végétaux sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi conformé-

ment à l’art. 34 OPV.

XV Importation de végétaux spécifiés originaires d’un Etat tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue 3 Lorsque des végétaux spécifiés, autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production, sont originaires d’une région où la présence de l’organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que: 3bis Lorsque des végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sont originaires d’une région où la présence de l’organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que: a. Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un ou plusieurs sites remplissant les conditions énoncées à l’al. 4bis. b. L’organisation nationale de protection des végétaux de l’Etat tiers concerné a communiqué par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne la liste de ces sites, y compris leur localisation dans le pays. c. Les végétaux spécifiés ont été transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme spécifié via ses vecteurs. d. Les végétaux spécifiés satisfont à l’une des conditions suivantes:

1. ils ont été cultivés à partir de semences;

2. ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de plantes-

mères qui ont passé toute leur existence dans une zone exempte de l’organisme spécifié et qui ont été soumises à des analyses et déclarées exemptes de l’organisme spécifié;

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

3. ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de plantes-

mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’al. 4 et qui ont été soumises à des analyses et déclarées exemptes de l’organisme spécifié. Le certificat phytosanitaire visé à l’al. 1, let. a, indique, sous la rubrique «Lieu d’origine», l’identification du site visé à la let. a. 4bis Le site visé à l’al. 3bis, let. a, remplit toutes les conditions suivantes:

a. Il est reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux en tant que site exempt de l’organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires appli- cables. b. Il est protégé physiquement contre l’introduction de l’organisme spécifié par ses vecteurs. c. Il fait l’objet chaque année d’au moins deux inspections officielles effec- tuées à des moments opportuns. d. Tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l’organisme spécifié ni aucun vecteur n’a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des ana- lyses ont été effectuées et l’absence de l’organisme spécifié a été confirmée.

XVI Contrôle officiels à l’importation 2 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’Etats tiers où l’organisme spécifié n’est pas présent ou d’une zone visée au par. XV, al. 2, l’organisme officiel respon- sable effectue les contrôles suivants:

3 Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d’une région où la présence de

l’organisme spécifié est connue, l’organisme officiel responsable effectue les con- trôles suivants: 5 L’al. 4 ne s’applique pas aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pen- dant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conditions stériles dans des conteneurs transparents.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Appendice I ad chap. 4 Appendice I ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce fastidiosa de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa») Nerium oleander L.

Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce multiplex de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex») Acer pseudoplatanus L Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Polygala myrtifolia L. Prunus cerasifera Ehrh. Quercus suber L. Rosa x floribunda

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L.

Liste des végétaux dont la sensibilité à la sous-espèce pauca de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa subsp. pauca») Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Phillyrea latifolia L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Liste des végétaux dont la sensibilité à plusieurs sous-espèces de l’organisme spécifié est connue («végétaux hôtes de Xylella fastidiosa» Coffea

Appendice II ad chap. 4 Appendice II ad chap. 4 Liste des végétaux dont la sensibilité aux isolats européens et non européens de l’organisme spécifié est connue («végétaux spécifiés») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia arborescens L. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Asparagus acutifolius L. Avena fatua L. Baccharis halimifolia L. Baccharis pilularis DC. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Callicarpa americana L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd. Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Cistus creticus L. Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L. Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronilla valentina L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam. Cyperus esculentus L. Cytisus racemosus Broom Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Dodonaea viscosa Jacq. Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Euphorbia terracina L. Fagopyrum esculentum Moench Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista ephedroides DC. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Grevillea juniperina L. Hebe Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L. Medicago sativa L. Melilotus Melissa officinalis L. Metrosideros excelsa Sol. ex Gaer

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Modiola caroliniana (L.) G. Don Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myoporum insulare R. Br. Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch Paspalum dilatatum Poir. Pelargonium graveolens L’Hér Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala x grandiflora nana Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Quercus Ranunculus repens L.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus alaternus L. Rhus Rosa californica Cham. & Schltdl. Rosa x floribunda Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia apiana Jeps. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solanum lycopersicum L. Solanum melongena L. Solidago fistulosa Mill. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

Ulmus Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. Urtica dioica L. Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth Veronica Vicia faba L. Vicia sativa L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L. Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.

Chap. 6 Chapitre 6 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

I Objet Le présent chapitre définit des mesures concernant certains fruits originaires du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay afin d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa.

II Définitions Dans le présent chapitre, on entend par: a. Phyllosticta citricarpa: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, éga- lement connu sous le nom de Guignardia citricarpa Kiely dans l’OPV; b. fruits spécifiés: fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka, originaires du Brésil, d’Afrique du Sud ou d’Uruguay.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

III Importation de fruits spécifiés à l’exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus 1 Par dérogation à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 16.4, let. c et d OPV, les fruits spécifiés originaires du Brésil, d’Afrique du Sud ou d’Uruguay, à l’exception des fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus, sont importés conformément aux par. IV à VII du présent chapitre. 2 L’al. 1 du présent paragraphe s’applique sans préjudice des exigences prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 OPV.

IV Importation de fruits spécifiés originaires du Brésil Les fruits spécifiés originaires du Brésil ne sont importés que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7, attestant officiel- lement sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» qu’aucun symptôme de Phyl- losticta citricarpa n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du der- nier cycle de végétation et qu’aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme nuisible.

V Importation de fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud et d’Uruguay Les fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud et d’Uruguay doivent être accom- pagnés d’un certificat phytosanitaire tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, dans lequel figurent les éléments suivants à la rubrique «Déclaration supplémen- taire»: a. une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d’un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre Phyllosticta citricarpa depuis le début du dernier cycle de végétation; b. une mention précisant qu’une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu’aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n’a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation; c. une mention indiquant que, entre l’arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations prévues à cet effet, un échantillon d’au moins

600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot égal ou inférieur à

30 tonnes, en choisissant autant que possible les fruits avec d’éventuels

symptômes de Phyllosticta citricarpa et que tous ceux qui en présentaient ont été soumis à des tests et trouvés exempts de cet organisme nuisible; d. dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les mentions visées aux let. a, b et c, une mention selon laquelle un échantillon prélevé sur

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

chaque lot égal ou inférieur à 30 tonnes a été soumis à des tests visant à détecter une infection latente et trouvé exempt de Phyllosticta citricarpa.

VI Exigences applicables au contrôle des fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud et d’Uruguay 1 Les fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud et d’Uruguay sont soumis à un contrôle visuel au point d’entrée dans le territoire de l’UE par le service compétent de l’organisation de protection des végétaux de l’Etat membre concerné ou, le cas échéant, par le SPF conformément à l’art. 15, al. 1 OPV; le contrôle est réalisé sur des échantillons d’au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés, prélevés sur chaque lot égal ou inférieur à 30 tonnes, choisis sur la base d’éventuels symp- tômes de Phyllosticta citricarpa. 2 Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors du contrôle visé à l’al. 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen de tests réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. 3 Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l’importation du lot d’où provient l’échantillon est refusée, indépendamment du fait que le contrôle ait été réalisé en Suisse ou dans l’UE.

VII Exigences en matière de traçabilité A des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont importés que s’ils remplissent les conditions suivantes: a. Le champ de production, les installations de conditionnement, les exporta- teurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spéci- fiés ont été officiellement enregistrés à cet effet. b. Durant leur transport du champ de production au point d’entrée dans l’UE ou, le cas échéant, en Suisse, les fruits spécifiés sont accompagnés de docu- ments délivrés sous le contrôle de l’organisation nationale de protection des végétaux. c. Dans le cas des fruits spécifiés originaires d’Afrique du Sud et d’Uruguay, en plus des exigences visées aux let. a et b, des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.

VIII Importation et mise en circulation de fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus 1 Par dérogation à l’annexe 4, partie A, chap. I, point 16.4, let. d OPV, les agrumes spécifiés originaires du Brésil, d’Afrique du Sud ou d’Uruguay, destinés exclusive- ment à la transformation industrielle en jus, ne sont importés et mis en circulation en Suisse ou vers l’UE que conformément aux par. IX à XVII du présent paragraphe.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

2 L’al. 1 du présent paragraphe s’applique sans préjudice des exigences prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 OPV.

IX Certificats phytosanitaires 1 Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire tel que visé à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV; le certificat phytosanitaire comprend les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»: a. une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d’un champ de production soumis, au moment approprié, à des traitements adéquats contre Phyllosticta citricarpa; b. une mention indiquant qu’un contrôle visuel officiel approprié a été réalisé lors du conditionnement et qu’aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n’a été observé au cours de ce contrôle sur les fruits spécifiés récoltés dans le champ de production; c. les termes «fruits destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus». 2 Le certificat phytosanitaire comprend le numéro d’identification du conteneur et le numéro unique de l’étiquette apposée sur l’emballage individuel tel que visé au par. XVII.

X Exigences en matière de traçabilité et circulation des fruits spécifiés dans le pays tiers d’origine A des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont importés que s’ils proviennent d’un lieu de production enregistré officiellement et que le transport de ces fruits du lieu de production au point d’exportation vers la Suisse ou l’UE a été enregistré officiellement; le code de l’unité de production enregistrée est mentionné sur le certificat phytosanitaire visé a à l’art. 11 et à l’annexe 7 OPV, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

XI Points d’entrée des fruits spécifiés

1 Les fruits spécifiés qui arrivent en Suisse par une voie autre que par la voie

aérienne transitent par des points d’entrée dans l’UE désignés d’entente avec les Etats membres dans lesquels ces points d’entrée sont situés.

2 Le SPF notifie suffisamment à l’avance à la Commission européenne et les Etats

tiers concernés les points d’entrée désignés et le nom et l’adresse de l’organisme officiel de chaque point d’entrée.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

XII Contrôles aux points d’entrée des fruits spécifiés 1 Les fruits spécifiés sont soumis à des contrôles visuels effectués au point d’entrée dans l’UE par l’organisme officiel responsable. 2 Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des contrôles au point d’entrée dans l’UE, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen de tests; si la présence de l’organisme nuisible est confirmée, l’organisme officiel responsable au point d’entrée refuse l’entrée sur son territoire du lot d’où provient l’échantillon.

XIII Exigences applicables aux importateurs 1 Les importateurs des fruits spécifiés notifient les données de chaque conteneur, avant son arrivée au point d’entrée, au SPF et, le cas échéant, à l’organisme officiel responsable de l’Etat membre dans lequel ce point d’entrée est situé; la notification doit comprendre les informations suivantes: a. volume des fruits spécifiés; b. numéros d’identification des conteneurs; c. la date et le point d’entrée prévus; d. les nom, adresse et lieu des installations visées au par. XV. 2 Les importateurs informent les organismes officiels responsables visés à l’al. 1 de toute modification des informations figurant dans ledit alinéa, dès que ces modifica- tions sont connues et, en tout état de cause, avant l’arrivée du lot au point d’entrée.

XIV Mise en circulation des fruits spécifiés après importation 1 Les fruits spécifiés ne peuvent être déplacés vers un lieu autre que le lieu de desti- nation en Suisse, à moins que les organismes officiels responsables concernés en autorisent l’acheminement. 2 Après que les contrôles visés au par. XII ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées au par. XV ou dans une installation de stockage; tous les déplacements des fruits spécifiés sont effectués sous le contrôle de l’organisme officiel responsable du point d’entrée dans l’UE et du SPF.

XV Exigences relatives à la transformation des fruits spécifiés 1 Les fruits spécifiés sont transformés en jus dans des installations situées exclusi- vement au Nord des Alpes et sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par le SPF.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

2 Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits au Nord des Alpes, en Suisse. 3 Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par le SPF et sous le contrôle de ce denier, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa. 4 Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition du SPF; les registres indiquent les numéros et marques d’identification des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informa- tions détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.

XVI Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés 1 Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stock- és dans une installation enregistrée et agréée à cet effet: a. par l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné si l’instal- lation est située dans l’UE; b. par le SPF si l’installation est située en Suisse.

2 Les lots de fruits spécifiés restent identifiables individuellement.

3 Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque potentiel de pro- pagation de Phyllosticta citricarpa.

XVII Exigences concernant les conteneurs, les emballages et l’étiquetage Les fruits spécifiés ne peuvent être introduits en Suisse que s’ils remplissent les conditions suivantes: a. Ils sont conditionnés dans des emballages individuels dans un conteneur. b. Une étiquette est apposée sur chaque conteneur et emballage individuel visés sous let. a, sur laquelle figurent les informations suivantes:

1. un numéro unique inscrit sur chaque emballage individuel;

2. le poids net déclaré des fruits;

3. l’indication: «fruits destinés exclusivement à la transformation indus-

trielle en jus».

XVIII Rapport et communications 1 Chaque année avant le 31 décembre, le SPF consigne dans un rapport des inforna- tions sur les quantités de fruits spécifiés importées conformément au présent chapitre au cours de la campagne d’importation précédente, les quantités de fruits transfor- més, les volumes de déchets et sous-produits détruits ainsi que des informations sur

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire. O de l’OFAG RO 2016

la méthode appliquée pour leur utilisation ou leur destruction; il présente une copie du rapport à la Commission européenne. 2 Le SPF notifie immédiatement à l’Etat tiers concerné les cas confirmés de Phyllos- ticta citricarpa; il en informe simultanément la Commission européenne.