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AS 2016 3235

Protocole portant modification de l'Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises

Texte original

Protocole portant modification de l’Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises

Conclu le 19 mai 2016 Entré en vigueur par échange de notes le 6 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République de Moldova (dénommés ci-après «les Parties contractantes»), désireux de continuer à développer leurs relations visant à faciliter le transport par route entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de modifier l’Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et la République de Moldova relatif aux transports internationaux par route des per- sonnes et des marchandises1 (dénommé ci-après «l’Accord») comme suit:

Art. 1 L’art. 4 (Transports de marchandises) de l’Accord est remplacé par le texte suivant: «1. Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’impor- ter temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’État de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: a) entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou b) au départ du territoire de l’État de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’État de l’autre Partie contractante, ou c) en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.

2. Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments

de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’État d’une des Parties contrac- tantes.»

1 RS 0.741.619.565

2014-3345 3235

Transports internationaux par route des personnes et des marchandises. RO 2016 Prot. portant modification de l’Acc. avec Moldova

Art. 2 Le par. 3 de l’art. 10 (Commission mixte) de l’Accord est remplacé par le texte suivant: «3. Les réunions de la Commission mixte se tiendront alternativement sur le terri- toire de l’Etat de chacune des Parties contractantes. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent en tout temps demander la réunion de cette Commission mixte.»

Art. 3 Les par. 2 et 3 de l’art. 4 (Transports de marchandises) de l’Accord, ainsi que le point 2 (Transports de marchandises [art. 4]) du Protocole à l’Accord2, sont suppri- més.

Art. 4 1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation et / ou l’application du présent Protocole portant modification de l’Accord est réglé par la Commission mixte instituée par l’art. 10 de l’Accord. 2. Le présent Protocole portant modification de l’Accord entrera en vigueur le jour de la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite attestant l’accomplissement par les Parties contractantes, des procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Leipzig, le 19 mai 2016, en deux originaux en langues française et roumaine, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Moldova: Doris Leuthard Iurie Chirinciuc

2 Ce Protocole n’est pas publié au RO.

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