AS 2016 3239
Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
Modification du 16 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 avril 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 5 5 Les tâches des spécialistes peuvent aussi être prises en charge par le conducteur de travaux.
Art. 15a Dispositions spéciales pour les interventions des scaphandriers de police ou de sauvetage Un chef d’intervention, présent sur le terrain, assume la responsabilité des travaux médico-légaux, des travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment des plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que de la formation de plongée de base correspondante, de la formation conti- nue et des entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage. Sauf disposition contraire, le chef d’intervention est réputé conducteur de travaux et spécialiste lors de la préparation et de la réalisation de ces interventions de plongée. Il peut aussi faire partie de l’équipe de plongée.
Art. 22a Garantie des premiers secours médicaux lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage Lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage, les premiers secours médicaux doivent être garantis par une chambre de traitement à disposition sur place au sens de l’art. 21, ou par un plan de sauvetage de qualité équivalente, notamment de l’oxygénothérapie normobare à disposition sur place et le transport vers un centre médical spécialisé dans les maladies de décompression.
1 RS 832.311.12
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Sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare. O RO 2016
Art. 44, al. 1, phrase introductive, et 2
1 Avant le début des travaux de scaphandriers ou des interventions de plongée,
l’employeur ou le chef d’intervention des scaphandriers de police ou de sauvetage se renseigne sur les points suivants relatifs aux conditions de travail locales qui sont susceptibles d’impliquer des risques accrus: 2 L’employeur ou le chef d’intervention des scaphandriers de police ou de sauvetage détermine quels spécialistes interviennent pour effectuer les travaux. Il prend les mesures de sécurité nécessaires.
Art. 45, al. 1 et 2 1 Si les travaux effectués en bordure de l’eau ou sur l’eau comportent un risque de noyade, des équipements de protection et de sauvetage appropriés doivent être à disposition, tels que des gilets de sauvetage, des colliers de sauvetage, des bouées de sauvetage, des cordages, des drisses de rappel et des crochets. Ces équipements doivent pouvoir être utilisés en tout temps à bon escient. 2 De plus, un ou plusieurs bateaux de sauvetage à moteur doivent être à disposition. Ils doivent pouvoir être utilisés indépendamment des travaux de scaphandriers en cours. Aucun bateau de sauvetage à moteur n’est nécessaire si le sauvetage peut être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme, une passerelle, depuis les airs au moyen d’un hélicoptère ou par une équipe de scaphandriers, voire un scaphandrier, dans l’eau.
Art. 47, al. 1, 6 et 7 1 Les scaphandriers doivent être alimentés de manière fiable en air, en gaz à respirer ou en oxygène tant qu’ils se trouvent dans l’eau. 6 La plongée sans masque facial intégral peut être pratiquée pour les travaux médi- co-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer. Dans ces cas, les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés. 7 Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans masque facial intégral dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation. Les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés.
Art. 50, al. 4 et 5 4 Il est possible de renoncer à la communication verbale visée à l’al. 2 pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour la formation de plongée de base correspondante, pour la
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formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer. 5 Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans la communication verbale visée à l’al. 2 dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation.
Art. 51 Fil-guide et tuyau d’alimentation
1 Le scaphandrier est relié à la surface au moyen d’un fil-guide ou d’un tuyau
d’alimentation.
2 Le fil-guide et le tuyau d’alimentation sont conçus de manière à permettre une
intervention sûre du scaphandrier dans l’eau, ainsi que la recherche et un sauvetage sécurisé d’un scaphandrier porté disparu ou incapable d’agir.
3 Le fil-guide n’est pas nécessaire:
a. si deux scaphandriers au moins, munis d’un équipement autonome, plongent en même temps, collaborent en tant que groupe, sont en contact visuel ou disposent d’une autre méthode fiable pour se retrouver; b. si un scaphandrier plonge seul à une profondeur inférieure à dix mètres, si sa position peut être déterminée à tout moment depuis la surface et si un sauve- tage immédiat depuis la surface est assuré; c. s’il met en danger la sécurité du scaphandrier, notamment dans les cours d’eau, à proximité d’installations techniques, en cas de pénétration dans un objet à renflouer ou en raison de la topographie subaquatique.
Art. 52, al. 4 4 Pour les instructeurs de plongée et les scaphandriers de police ou de sauvetage formés en conséquence et qui effectuent régulièrement des interventions de plongée, la profondeur maximale de plongée admissible est de 50 m lorsqu’ils utilisent de l’air à respirer provenant de l’atmosphère et, lorsqu’ils utilisent du gaz, la pression partielle d’azote maximale admissible s’élève à 5,0 bars.
Art. 55, al. 5 5 Pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, de ren- flouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour les activités professionnelles de formation des instructeurs de plongée, l’équipe de plongée est constituée de deux scaphandriers au moins.
Art. 61a Abrogé
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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art 50, al. 4 et 5, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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