AS 2016 3275
AS 2016 3275
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
Modification du 23 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds 1 est modifiée comme suit:
1 Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission EURO II / EURO 2 et EURO III / EURO 3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a pos- teriori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exigences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à 2,79 centimes.
Abrogé
II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 641.811
2016-0507 3275
O relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2016
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 14)
Catégories de redevances
Les titres complets et les références du droit de l’UE ainsi que les titres des règle- ments UNECE et leurs compléments sont mentionnés à l’annexe 2 OETV 2. Le service où peuvent être consultés et obtenus les règlements de l’UNECE est mentionné à l’art. 3a, al. 2, OETV.
1 Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)
1.1 Catégorie de redevance 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – norme A (OEV 23 à partir du 1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh / particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7 l/cyl. et – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les mo- teurs à gaz) – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – règlement UNECE no 83, amendement 04 – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A
2 RS 741.41 3 Ordonnance du 22 octobre l986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (RO 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425).
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La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplis- sent pas les critères de la catégorie de redevance 2 ni ceux de la catégo- rie de redevance 3.
1.2 Catégorie de redevance 2
– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE dans sa version d’origine – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – règlement UNECE no 83, amendement 06
1.3 Catégorie de redevance 3
– EURO VI / EURO 6 et ultérieur Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement UNECE no 49, amendement 06 – règlement UNECE no 83, amendement 07 La classe d’émission EURO VI / EURO 6 reste classée dans la catégo- rie de redevance 3 au moins jusqu’au 31 décembre 2020.
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2 Voitures automobiles légères (poids total 3,5 t)
2.1 Catégorie de redevance 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 et antérieur – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – règlement UNECE no 83, amendement 04 – règlement UNECE no 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne A ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A – règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplis- sent pas les critères de la catégorie de redevance 2 ni ceux de la catégo- rie de redevance 3.
2.2 Catégorie de redevance 2
– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – directive 2005/55/CE dans sa version d’origine – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 1 – règlement UNECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – règlement UNECE no 83, amendement 06
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– règlement UNECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1
2.3 Catégorie de redevance 3
– EURO VI / EURO 6 et ultérieur Les prescriptions sur les gaz d’échappement déterminantes sont énumé- rées ci-après: – règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008, valeurs limites fixées au tableau 2 – règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – règlement UNECE no 83, amendement 07 – règlement UNECE no 49, amendement 06 La classe d’émission EURO IV / EURO 6 reste classée dans la catégo- rie de redevance 3 au moins jusqu’au 31 décembre 2020.