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AS 2016 3441

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Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)

Modification du 13 octobre 2016

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l’art. 111, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1, vu l’art. 11 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)2, arrête:

I Les annexes 1 et 2 OITE-PT-DFI sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 20163.

13 octobre 2016 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.p. Thomas Jemmi

Annexe 1 (art. 1)

Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées

Ch. 82

Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur

8. Décision Ne concerne que le texte allemand.

93/196/CEE

82. Règlement Règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission du

d’exécution (UE) 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers 2016/759 et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’introduction dans l’Union de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE, JO L 126 du 14.5.2016, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 2016/1793, JO L 274 du 11.10.2016, p 48.

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et RO 2016 de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI

Annexe 2 (art. 2, al.2

Conditions d’acceptation des garanties sanitaires additionnelles

Ch. 2

2 Garanties sanitaires additionnelles pour les animaux de l’espèce

porcine Les garanties sanitaires additionnelles définies à l’art. 2, al. 1, let. b, ne sont accep- tées que si les conditions fixées à l’art. 1 de la décision 2008/185/CE4 sont remplies.

4 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie, JO L 59 du 4.3.2008, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) no 2016/1782, JO L 272 du 7.10.2016, p. 90.

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et RO 2016 de produits animaux avec les pays tiers. O du DFI

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