AS 2016 3647
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'esthéticienne/esthéticien avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’esthéticienne/esthéticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 18 octobre 2016
82112 Esthéticienne CFC/Esthéticien CFC
Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ Estetista AFC
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2006 sur la formation professionnelle initiale d’esthéticienne/esthéticien avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Préambule Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3 arrête:
Art. 5, let. b Ne concerne que le texte italien.
2016-1458 3647
Formation professionnelle initiale d’esthéticienne/esthéticien avec CFC. RO 2016
Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’orga- nisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation pro- fessionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.
Art. 13, al. 1 à 4
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
Titre précedant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
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Art. 14a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 16, al. 1, let. c, et 2 1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué trois ans au minimum de cette expérience professionnelle
dans le domaine d’activité des esthéticiens CFC, et
3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final
(art. 17, al. 1).
2 Abrogé
Art. 18, al. 1, let. b, et 3
1 L’examen final est réussi si:
b. abrogée
3 La note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles cor-
respond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.
Art. 21, al. 2 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«esthéticienne CFC»/«esthéticien CFC».
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Titre précédant l’art. 22 Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des esthéticiens CFC
Art. 22
1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la
formation des esthéticiens CFC (commission) est composée: a. de quatre représentants de l’association Schweizer Fachverband für Kos- metik (SFK); b. d’un représentant de l’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC); c. d’un représentant de l’Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI); d. de deux à trois représentants du corps enseignant; e. d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représen- tant des cantons.
2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
3 La commission s’auto-constitue.
4 Elle est chargée des tâches suivantes:
a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exé- cution relatives aux procédures de qualification.
Art. 24a Dispositions transitoires concernant la modification du 18 octobre 2016
1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’esthéticien avant l’entrée en
vigueur de la modification du 18 octobre 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.
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2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 l’examen final d’esthéticien verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017
18 octobre 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, Directeur suppléant
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