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Règlement concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Règlement concernant l’organisation de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Règlement d’organisation CNA)

du 10 juin 2016 Approuvé par le Conseil fédéral le 12 octobre 2016

Le conseil de la CNA, vu l’art. 63, al. 5, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1, arrête:

Section 1 Conseil de la CNA

Art. 1 Rôle du conseil de la CNA Le conseil de la CNA est l’organe directeur suprême de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

Art. 2 Tâches du conseil de la CNA 1 Le conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. a à f et h, LAA.

2 Il est chargé en particulier des tâches suivantes:

a. il nomme la commission du conseil de la CNA et les autres commissions; b. il édicte son règlement et ceux de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions; c. il soumet des propositions au Conseil fédéral selon l’art. 88, al. 2, LAA con- cernant le supplément de prime pour la prévention des accidents non profes- sionnels; d. il prend des décisions sur l’acceptation ou le refus de demandes de dom- mages-intérêts et de prétentions récursoires dans le cadre de la responsabilité (art. 78 de la LF du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-

RS 832.207 1 RS 832.20

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rances sociales2 et art. 7 de la LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires 3), pour autant que le conseil de la CNA ou l’un de ses membres soit rendu respon- sables du dommage; e. il adopte le règlement régissant les honoraires des membres du conseil de la CNA à soumettre au Conseil fédéral; f. il statue sur le réseau d’agences, en tenant compte des besoins économiques et organisationnels ainsi que des conditions géographiques et linguistiques en Suisse.

Art. 3 Constitution de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions

1 Le conseil de la CNA constitue la commission du conseil de la CNA. La durée du

mandat de cette commission correspond à celle du mandat du conseil de la CNA.

2 Le conseil de la CNA institue les commissions suivantes:

a. commission de contrôle des finances; b. commission de contrôle des immeubles; c. commission de l’assurance militaire.

3 La commission du conseil de la CNA et les autres commissions visées à l’al. 2

comprennent les représentants de la Confédération et ceux des partenaires sociaux; ces derniers sont représentés de manière paritaire. Le conseil de la CNA tient compte des aptitudes professionnelles des membres pour la composition des com- missions. 4 Au besoin, le conseil de la CNA peut instituer d’autres commissions. Lors de la composition des commissions, il veille à ce que les aptitudes professionnelles des membres soient prises en considération et que la Confédération et les partenaires sociaux soient représentés.

5 Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commis-

sions peuvent instituer des commissions spéciales pour examiner préalablement certaines questions.

Art. 4 Tâches de la commission du conseil de la CNA 1 La commission du conseil de la CNA accomplit les tâches visées à l’art. 63, al. 5, let. g et i à m, LAA.

2 Elle prépare tous les objets relevant de la compétence du conseil de la CNA et

soumet des propositions. 3 Elle statue sur les objets qui lui sont confiés d’une manière générale ou au cas par cas par le conseil de la CNA.

2 RS 830.1 3 RS 170.32

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Art. 5 Tâches des commissions

1 La commission de contrôle des finances accomplit les tâches suivantes:

a. elle évalue la situation financière de la CNA et la tenue des comptes; b. elle contrôle les comptes annuels de la CNA et ses comptes spéciaux; c. elle édicte des directives sur la tenue des comptes sur proposition de la direc- tion.

2 La commission de contrôle des immeubles accomplit les tâches suivantes:

a. elle évalue et approuve le volet stratégique du domaine des placements im- mobiliers directs; b. elle est l’organe spécialisé et consultatif de la commission du conseil de la CNA. 3 La commission de l’assurance militaire surveille la gestion de l’assurance militaire sur mandat du conseil de la CNA.

Art. 6 Convocation aux séances

1 Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commis-

sions se réunissent, sur convocation de leurs présidents respectifs, aussi souvent que les affaires l’exigent. 2 De plus, ils se réunissent lorsqu’au moins cinq membres du conseil de la CNA ou deux membres de la commission du conseil de la CNA ou d’une commission en font la demande écrite et dûment motivée au président. La convocation est généralement envoyée dans les deux semaines. 3 Après le renouvellement intégral du conseil de la CNA, le membre le plus ancien, ou le doyen d’âge lorsque plusieurs membres sont entrés en fonction en même temps, convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l’élection du président de la nouvelle période administrative.

Art. 7 Quorum, votes et élections

1 Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commis-

sions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. 2 Lors des votes, la majorité des voix est déterminante; en cas d’égalité des voix, celle du président compte double. 3 Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour; en cas d’égalité des voix au second tour, le président procède à un tirage au sort. 4 Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité.

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Art. 8 Décisions prises par la voie écrite

1 Le conseil de la CNA, la commission du conseil de la CNA et les autres commis-

sions peuvent, sur ordre de leurs présidents, prendre des décisions par la voie écrite.

2 Si dix membres au moins du conseil de la CNA ou un membre de la commission

du conseil de la CNA ou d’une autre commission refusent par écrit d’approuver les propositions, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle, et l’objet en question doit être traité en séance.

Section 2 Direction

Art. 9 Rôle et organisation

1 La direction est formée de la présidence et d’autres domaines d’activité.

2 Les membres de la direction prennent part aux séances du conseil de la CNA et de la commission du conseil de la CNA.

Art. 10 Tâches Outre celles qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 64 LAA, la direction accomplit en particulier les tâches suivantes: a. elle élabore des rapports et des projets à l’intention du conseil de la CNA, de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions, et met en oeuvre leurs décisions; b. elle prend les décisions relatives à toutes les questions et mesures qu’exigent le but de la CNA et la gestion uniforme de ses affaires. Sont réservées les attributions du conseil de la CNA, de la commission du conseil de la CNA et des autres commissions; c. elle conclut des contrats de collaboration avec les assureurs privés et d’autres assureurs chargés de tâches de droit public, les organismes de l’assurance-accidents et les autres organisations actives dans le secteur de la santé ou de la sécurité au travail; l’organe supérieur doit être informé préala- blement de la conclusion des contrats importants; d. elle fixe la compétence territoriale des agences et règle leur organisation et leurs tâches.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation d’un autre acte Le règlement d’organisation de la CNA du 14 juin 20024 est abrogé.

4 RO 2003 278

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Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

10 juin 2016 Au nom du Conseil d’administration: Le président, Markus Dürr Le secrétaire, Marc Epelbaum

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