AS 2016 385
Ordonnance de l'OSAV sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon
du 28 janvier 2016
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 68, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires originaires ou en
provenance du Japon. 2 Elle ne concerne pas les denrées alimentaires qui ont été récoltées ou transformées avant le 11 mars 2011.
3 Les dispositions spéciales de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant
les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers2 s’appliquent à l’importation de denrées alimentaires d'origine animale et de denrées alimentaires comprenant une part de denrées alimen- taires d'origine animale originaires ou en provenance du Japon.
Art. 2 Valeurs maximales Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exé- cution (UE) 2016/63.
RS 817.026.2 3 Règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour ani- maux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014; version du JO L 3 du 6.1.2016, p. 5
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Art. 3 Déclaration 1 Les denrées alimentaires suivantes visées à l’art. 1 ne peuvent être importées en Suisse que si elles sont accompagnées d’une déclaration selon l’annexe III du Rè- glement d’exécution (UE) no 2016/64: a. champignons; b. poissons et produits de la pêche, à l’exception des lots de coquilles Saint- Jacques; c. riz; d. soja; e. kakis (japonais); f. pétasites géants ou pétasites japonais (fuki); g. Aralia sp.; h. pousses de bambous; i. grand aigle; j. fougère royale japonaise; k. fougère-à-l’autruche; l. koshiabura; m. produits dérivés d’une denrée alimentaire visée aux let. a à l ou denrées ali- mentaires composées contenant plus de 50 % de ces produits. 2 La déclaration doit être rédigée en français, en allemand, en italien ou en anglais.
3 Elle doit être signée par un représentant habilité:
a. par les autorités japonaises compétentes, ou b. par une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et se trouvant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci. 4 Si la déclaration est accompagnée d’un rapport d’analyse selon l’art. 4, l’autorité au sens de l’al. 3, let. a, confirme que la denrée alimentaire ne contient pas de niveaux de césium 134 et de césium 137 à des niveaux supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 2.
Art. 4 Rapport d’analyse Pour les denrées alimentaires fixées à l’annexe de la présente ordonnance, un rapport d’analyse sur les radionucléides césium 134 et césium 137 est à joindre à la déclara- tion.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2.
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Art. 5 Codage du lot 1 Chaque lot de denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doit porter un code d’identification. 2 Le code doit figurer sur la déclaration et le cas échéant sur le rapport de synthèse comprenant les résultats des prélèvements et des analyses.
Art. 6 Notification aux offices de douane Les lots contenant les denrées alimentaires visées à l’art. 3, al. 1 doivent être notifiés à l’office de douane concerné.
Art. 7 Contrôles à l’importation et libération des lots
1 Les contrôles officiels à l’importation comprennent:
a. un contrôle systématique des documents pour chaque lot de marchandises visées à l’art. 3, al. 1; b. un contrôle physique et un contrôle d’identité effectués par sondage, y com- pris des analyses de laboratoire pour déceler la présence de césium 134 et de césium 137.
2 Est responsable de la libération des lots :
a. l’office de douane si seul un contrôle systématique des documents a eu lieu et que l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou son représentant a présenté à l’office de douane tous les documents exigés par la présente or- donnance; b. l’autorité cantonale d’exécution si en plus du contrôle systématique des do- cuments, un contrôle physique et un contrôle d’identité par sondage selon l’al. 1, let. b, ont été effectués; elle libère les lots lorsque les contrôles ont révélé que la teneur en radionucléide césium 134 et césium 137 ne dépasse pas la valeur maximale fixée à l’art. 2.
Art. 8 Emoluments Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 71 à 73 ODAlOUs.
Art. 9 Disposition transitoire Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles: a. ont quitté le Japon avant le 1er février 2016, ou qu’elles b. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon5 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 janvier 20166.
28 janvier 2016 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.p. Thomas Jemmi
5 RO 2011 1295 1569, 2012 455 2333 3865 6321, 2013 1721, 2014 789 6 Publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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Annexe (art. 4)
Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse
a) Produits originaires de la préfecture de Fukushima Position tarifaire Désignation
0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; poissons et produits de la pêche, à l’exception des coquilles 0307; 0308 (à l’exception de Saint-Jacques (0307.2100, 0307.2900 et 1605.5200)
0307.2100 et 0307.2900); 0308;
1504 10; 1504 20; 1604 et 1605
(à l’exception de 1605.5200)
1006 riz et produits transformés qui en sont dérivés
1102.9051/9059, 1103.1931/1939, 2091/2099, 1104.1991/1999, 2991/2999, 3039, 3070, 3091/3099, 1901, 1904.1010/1090, 2000, 9010/9090 1905.90 1201.9010/9099 soja et produits transformés qui en sont dérivés 1208.1010/1090 1507
0709.9999 pétasites géants ou pétasites japonais (fuki) (Petasites japoni-
0710.8090 cus) et produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en
0710.8090 sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190
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Position tarifaire Désignation
0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits transformés qui
0710.8090 en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophylloides) et
0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089 0810.70 00, 9092/9098 kakis (japonais) (Diospyros sp.) et produits transformés qui en 0811.9029/9090 sont dérivés 0812.9010/9090 0813.5081/5099
b) Produits originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano Position tarifaire Désignation
0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941
0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits transformés qui en
0710.8090 sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190
0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2016
Position tarifaire Désignation
0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophylloides) et
0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
c) Produits originaires des préfectures de Yamanashi, Shizuoka et de Niigata Position tarifaire Désignation
0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941
0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophylloides) et
0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
d) Produits originaires des préfectures de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba et Iwate Position tarifaire Désignation
0709.5100/5900 champignons et produits transformés qui en sont
0710.8090 dérivés
0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308 poissons et produits de la pêche, à l’exception des (à l’exception de 0307.2100 et 0307.2900); coquilles Saint-Jacques (0307.2100, 0307.2900 et 0308; 1504 10; 1504 20; 1604 et 1605 1605.5200) (à l’exception de 1605.5200)
0709.9999 parties comestibles d’Aralia sp. et produits trans-
0710.8090 formés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 pousses de bambous (Phyllostacys pubescens) et
0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190
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Position tarifaire Désignation
0709.9999 grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits
0710.8090 transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et
0710.8090 produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 koshiabura (pousse d’Eleuterococcus sciadophyl-
0710.8090 loides) et produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
0709.9999 fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris)
0710.8090 et produits transformés qui en sont dérivés
0711.9090 0712.9081/9089
e) Produits composés contenant plus de 50 % de produits visés dans les let. a à d de la présente annexe
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