AS 2016 4051
AS 2016 4051
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Modification du 27 octobre 2016
L’Office fédéral de l’environnement, vu le ch. 5, al. 2, de l’annexe 1.17, le ch. 5.5, al. 1, de l’annexe 2.16 et le ch. 6, al. 1, de l’annexe 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1, arrête:
I Les annexes 1.17, 2.16 et 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2016.
27 octobre 2016 Office fédéral de l’environnement: Marc Chardonnens
1 RS 814.81
2016-2330 4051
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2016
Annexe 1.17 (art. 3)
Titre, note de bas de page
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/20062
Ch. 5, al. 1, entrée no 15
5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires
1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».
Entrée Substance Propriétés intrin- Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no sèques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision
15. Trichloroéthylène Cancérogène 1er décembre – –
No CE: 201-167-4 (de catégorie 1B) 2019 No CAS: 79-01-6
2 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 895/2014, JO L 244 du 19.8.2014, p. 6.
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Annexe 2.16 (art. 3)
Dispositions spéciales concernant les métaux
Ch. 5.1, note de bas de page
5.1 Définitions
On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE3 qui relèvent des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE4.
Ch. 5.3, al.1, let. a, note de bas de page
5.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE5, aux conditions qui y sont précisées;
3 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d’usage, version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
4 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.
5 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/774, JO L 128 du 19.5.2016, p. 4.
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Annexe 2.18 (art. 3)
Equipements électriques et électroniques
Ch. 1, al. 1, note de bas de page
1 Définitions
1 On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, point 1, en relation avec le point 2, de la directive 2011/65/UE 6, qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive.
Ch. 2, al. 1
2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE7 dépasse les valeurs de concen- tration maximales dans le matériau homogène:
No Substances Concentrations maximales (en poids)
1. Plomb 0,1 %
2. Mercure 0,1 %
3. Cadmium 0,01 %
4. Chrome hexavalent 0,1 %
5. Biphényles polybromés 0,1 %
6. Diphényléthers polybromés 0,1 %
7. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 0,1 %
no CAS 117-81-7
8. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 0,1 %
no CAS 85-68-7
9. Phtalate de dibutyle (DBP) 0,1 %
no CAS 84-74-2
10. Phtalate de diisobutyle (DIBP) 0,1 %
no CAS 84-69-5
6 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, version du JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 7 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2016/1029, JO L 168 du 25.6.2016, p. 15.
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Ch. 3, al. 1, let. c, note de bas de page
3 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas, sous réserve de l’al. 2:
c. aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces déta- chées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE8 pour les applications qui y sont mentionnées.
Ch. 8, al. 1, 2 et 5
8 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, nos 1 à 6, ne s’appliquent pas:
a. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant la date indiquée:
Equipement Date
Dispositifs médicaux 22 juillet 2014 Instruments de contrôle et de surveillance 22 juillet 2014 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 22 juillet 2016 Instruments de contrôle et de surveillance industriels 22 juillet 2017 Equipements qui ne relevaient pas du champ d’application 22 juillet 2019 de la directive 2002/95/CE9 mais qui ne respecteraient pas les exigences de la directive 2011/65/UE10 (art. 2, al. 2, de la directive 2011/65/UE)
b. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juillet 2006.
2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, nos 7 à 10, ne s’appliquent pas:
a. aux dispositifs médicaux, aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 22 juillet 2021;
8 Voir la note relative au ch. 2, al. 1.
9 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
10 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.
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b. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 22 juillet 2019. 5 Les al. 1, let. a, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électro- niques, câbles et pièces détachées qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés à l’exception du décabromodiphényléther.