AS 2016 4083
Ordonnance sur l'importation de produits agricoles
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 26 octobre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 26 Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas réglementer l’attribution d’un con- tingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel déterminé, les ayants droit à des parts de ce contingent peuvent effectuer les importations au taux du contingent (TC).
Titre précédant l’art. 37 Section 4 Importation de pommes de terre et produits à base de pommes de terre
Art. 37 Catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) 1 L’OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel n o 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché. 2 Il répartit le contingent tarifaire partiel n o 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes: a. produits semi-finis en vue de la fabrication de produits des numéros tari- faires 2103.9000 et 2104.1000; b. autres produits semi-finis; c. produits finis.
1 RS 916.01
2016-1139 4083
O sur les importations agricoles RO 2016
3 La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchan- dises du contingent tarifaire partiel no 14.4 est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.
Art. 38 Libération des contingents tarifaires partiels L’OFAG détermine la période pendant laquelle les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) peuvent être utilisées.
Art. 39 Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels nos 14.1 à 14.4 après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels 1 Les parts des contingents tarifaires partiels n o 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production indigène fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent. 2 L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels n o 14.1 et no 14.2 qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production indigène. 3 Les parts du contingent tarifaire partiel n o 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit: a. 3250 tonnes sont mises aux enchères; b. 3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit. 4 Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel n o 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit. 5 Les parts de marché sont calculées sur la base de la somme totale des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse de tous les ayants droit au cours de la période de référence; celle-ci va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée. La part d’un ayant droit correspond au quotient entre la somme des quantités qu’il a importées et de la prestation qu’il a fournie en faveur de la production suisse et la somme totale. 6 Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) sont mises aux enchères. Seules les personnes qui transforment les produits semi-finis visés à l’art. 37, al. 2, let. a, dans leur propre entreprise peuvent obtenir des parts de ce contingent.
4084
O sur les importations agricoles RO 2016
Art. 41 Prestation en faveur de la production indigène
1 Par prestation en faveur de la production indigène, on entend:
a. concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence; b. concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs indigènes par les entreprises de transformation durant la période de référence; c. concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs indigènes et qui leur sont payées. 2 La période de référence va du 18 e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.
Art. 42 Demandes Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels n o 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le 30 septembre précédant le début de la période contingentaire.
Art. 43 Abrogé
Art. 54a Disposition transitoire relative à la modification du 26 octobre 2016 1 Le contingent tarifaire partiel n o 14.3 (pommes de terre de table) est attribué selon l’ancien droit pour la période contingentaire 2017. 2 Pour le calcul des parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) visées à l’art. 40, al. 3, let. b, et 4, de la période contingentaire 2018, seules les importations réalisées durant la période du 1er janvier au 30 juin 2017 sont prises en compte.
Art. 55, al. 2
2 L’art. 36 a effet jusqu’au 31 décembre 2018.
II Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
4085
O sur les importations agricoles RO 2016
III L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles2 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. a 1 L’office répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour: a. les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; les parts de marché sont calculées sur la base de la somme totale des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la pro- duction suisse de tous les ayants droit au cours de l’année précédente; la part d’un ayant droit correspond au quotient entre la somme des quantités qu’il a importées et de la prestation qu’il a fournie en faveur de la production suisse et la somme totale; l’ayant droit peut annoncer la prestation en faveur de la production suisse dans les délais fixés par l’office;
IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, let. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 916.121.10
4086
O sur les importations agricoles RO 2016
Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Ch. 8
8. Marché des fleurs coupées
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI entre le 1er mai et le 25 octobre. Les dérogations sont signalées dans la colonne 3. Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47. [1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables. [8-1] L’attribution du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée; toute importation est admise au TC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIELFP [RS 916.121.10]). Le contingent tarifaire no 105 fixé dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0) est attri- bué dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
Numéro tarifaire Droit de douane par Nombre de kg brut No du contingent tarifaire [8-1]
100 kg brut non soumis au régime
[1] (CHF) du PGI
0603.1110 12.50 0 13, 105 0603.1120 12.50 20 0603.1210 0 13, 105 0603.1220 25.00 20 0603.1310 0 13, 105 0603.1320 25.00 20 0603.1410 0 13, 105 0603.1420 25.00 20 0603.1510 0 13, 105 0603.1520 25.00 20 0603.1911 0 13, 105 0603.1918 0 13, 105 0603.1921 25.00 20 0603.1928 25.00 20
4087
O sur les importations agricoles RO 2016
Ch. 9
9. Marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre
L’importation des produits mentionnés ci-après sous contingent tarifaire requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5. Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47. Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées aux art. 37 à 42. La subdivision du contingent tarifaire partiel 14.4, prévue à l’art. 37, al. 2, figure dans la colonne «Catégorie de marchan- dises et informations complémentaires». [1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables. [9-1] Le droit de douane est fixé dans l’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1). [9-2] Ces numéros tarifaires ne sont pas concernés par les dispositions spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
Numéro tarifaire Droit de Nombre de kg brut No du Catégorie de marchandises et douane par non soumis au régime du PGI contingent informations complémentaires
100 kg brut tarifaire
[1] (CHF) partiel
0701.1010 1.40 0 14.1 Pommes de terre de
semence 0701.9010 6.00 0 ex 0701.9010 14.2 Pommes de terre destinées à la transformation ex 0701.9010 14.3 Pommes de terre de table 0701.9091 20 0701.9099 20
0710.1010 0 14.4 Produits semi-finis
0710.9021 0 14.4 Produits semi-finis
0712.9021 0 14.4 Produits semi-finis
1105.1011 0 14.4 Produits semi-finis
1105.2011 0 14.4 Produits semi-finis
2001.9031 0 14.4 Produits finis
2004.1012 [9-1] 0 14.4 Produits finis
2004.1013 0 14.4 Produits finis
2004.1092 [9-1] 0 14.4 Produits finis
2004.1093 0 14.4 Produits finis
2004.9028 0 14.4 Produits finis
2004.9051 0 14.4 Produits finis
2005.2021 0 14.4 Produits finis
2005.2022 0 14.4 Produits finis
2005.2029 785.00 non soumis au régime du PGI [9-2]
2005.2092 0 14.4 Produits finis
2005.2093 0 14.4 Produits finis
4088
O sur les importations agricoles RO 2016
Numéro tarifaire Droit de Nombre de kg brut No du Catégorie de marchandises et douane par non soumis au régime du PGI contingent informations complémentaires
100 kg brut tarifaire
[1] (CHF) partiel
2005.2099 257.30 non soumis au régime du PGI [9-2]
2005.9921 0 14.4 Produits finis
2005.9951 0 14.4 Produits finis
Ch. 16
16. Marché des huiles et des graisses comestibles
…
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut Informations complémentaires [1] (CHF)
… 1501.1091 138.25 1501.1099 149.10 1501.2091 138.25 1501.2099 149.10 1501.9091 138.25 1501.9099 149.10 1502.1091 138.25 1502.1099 149.10 1502.9091 138.25 1502.9099 149.10 1503.0091 138.25 1503.0099 149.10 1504.1098 138.25 1504.1099 149.10 1504.2091 138.25 1504.2099 149.10 1504.3091 138.25 1504.3099 149.10 1506.0091 134.25 1506.0099 149.10 1507.1090 127.20 1507.9018 157.25 1507.9019 168.10 1507.9098 138.25 1507.9099 149.10 1508.1090 127.20 1508.9018 157.25 1508.9019 168.10 1508.9098 138.25 1508.9099 149.10 1509.1091 88.15 1509.1099 134.25 1509.9091 92.15 1509.9099 138.25 1510.0091 127.20 1510.0099 138.25 1511.1090 116.05 1511.9018 157.25 1511.9019 168.10 1511.9098 138.25
4089
O sur les importations agricoles RO 2016
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut Informations complémentaires [1] (CHF)
1511.9099 149.10 1512.1190 127.20 1512.1918 157.25 1512.1919 168.10 1512.1998 138.25 1512.1999 149.10 1512.2190 127.20 1512.2991 138.25 1512.2999 149.10 1513.1190 121.60 1513.1918 157.25 1513.1919 168.10 1513.1998 145.25 1513.1999 156.10 1513.2190 121.60 1513.2918 157.25 1513.2919 168.10 1513.2998 145.25 1513.2999 156.10 1514.1190 127.20 1514.1991 138.25 1514.1999 149.10 1514.9190 127.20 1514.9991 138.25 1514.9999 149.10 1515.1190 127.20 1515.1991 138.25 1515.1999 149.10 1515.2190 127.20 1515.2991 138.25 1515.2999 149.10 1515.3091 138.25 1515.3099 149.10 1515.5019 127.20 1515.5091 138.25 1515.5099 149.10 1515.9013 124.40 1515.9018 138.25 1515.9019 149.10 1515.9028 138.25 1515.9029 149.10 1515.9038 138.25 1515.9039 149.10 1515.9098 138.25 1515.9099 149.10 1516.1091 157.25 1516.1099 168.10
1516.2092 164.50 non soumis au régime du PGI
1516.2093 157.25
1516.2097 175.95 non soumis au régime du PGI
1516.2098 168.10 1517.1063 149.15 1517.1068 157.30 1517.1073 130.50 1517.1078 137.15 1517.1083 100.70
4090
O sur les importations agricoles RO 2016
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut Informations complémentaires [1] (CHF)
1517.1088 104.95 1517.1093 80.80 1517.1098 83.50
1517.9020 1.00 non soumis au régime du PGI
1517.9063 237.65 1517.9068 236.70 1517.9071 218.25 1517.9079 231.30 1517.9081 196.95 1517.9089 208.40 1517.9091 174.00 1517.9099 184.05
4091
O sur les importations agricoles RO 2016
Annexe 3 (art. 10)
Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels
Ch. 7
7. Marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre
Numéro du Désignation de la marchandise Contingent contingent tarifaire tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]
14 Pommes de terre et produits à base de pommes de terre,
dont: 23 750
14.1 Pommes de terre de semence 4000
14.2 Pommes de terre destinées à la transformation 9250
14.3 Pommes de terre de table 6500
14.4 Produits à base de pommes de terre 4000
[1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 déc. 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer.
4092