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Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire
Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)
Modification du 16 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 9a, al. 3 et 6, 9b, al. 4, 9c, al. 4, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 2,
Titre précédant l’art. 9a Section 3a Plan d’utilisation du réseau
Art. 9a 1 Chaque plan d’utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et notam- ment des indications sur: a. les sillons réservés aux corridors de fret européens; b. les capacités minimales réservées aux différents modes de transport durant les heures-type; c. les dérogations pour des transports spéciaux tels que les offres saisonnières, les trains marchandises express et les sillons présentant des exigences spé- ciales, notamment en matière de vitesse de circulation, de catégories de frei- nage, de traction et de profil d’espace libre; d. les capacités pour la demande non planifiée; e. les restrictions dues à des fermetures prolongées de tronçon.
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2 Si nécessaire, il contient des indications sur les heures prévues d’arrivée, de départ et de passage. 3 Le gestionnaire de l’infrastructure établit le plan d’utilisation du réseau pour une année de l’horaire six ans à l’avance et il adapte, le cas échéant, les plans d’utili- sation du réseau valables pour les années précédentes.
Titre précédant l’art. 10 Section 4 Attribution des sillons
Art. 11b, al. 1 et 2 1 Si un tronçon doit être fermé temporairement pour des travaux, le gestionnaire de l’infrastructure doit communiquer aux entreprises de transport ferroviaire et aux raccordés concernés la disponibilité restreinte du tronçon deux mois avant l’expi- ration du délai pour la réservation des sillons. Il doit communiquer les fermetures nocturnes prolongées et les fermetures en fin de semaine trois mois à l’avance. Il peut convenir à court terme avec les entreprises de transport ferroviaire des ferme- tures qui n’ont pas de conséquences sur la garantie des correspondances pour le transport des voyageurs et pour lesquelles il existe une possibilité de dévier le trafic marchandises.
2 Lorsque la fermeture a été communiquée dans les délais, le gestionnaire de
l’infrastructure prend en charge les surcoûts de l’entreprise de transport ferroviaire ou du raccordé dus aux transports de remplacement ou aux déviations. Lorsque la fermeture n’a pas été communiquée dans les délais, il assume en outre les frais d’exploitation et les pertes de recettes occasionnés à l’entreprise de transport ferro- viaire ou au raccordé. Les surcoûts, frais et pertes de recettes minimes ne sont pas compensés.
Art. 12 Attribution des sillons 1 Le gestionnaire de l’infrastructure attribue les sillons selon la stratégie d’utilisation du réseau en vigueur. 2 S’il n’attribue pas un sillon ou s’il ne l’attribue pas à l’heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l’entreprise de transport ferroviaire requérante. 3 S’il souhaite attribuer à une offre de transport régulier de voyageurs les sillons d’un autre mode de transport qui sont restés libres, il doit obtenir l’accord de l’OFT.
4 Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur
lesquels elle peut influer, exploite un sillon d’une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d’accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant.
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5 La commande et l’attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) n o 913/20103. 6 Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération natio- nale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs4) sont réservées.
Art. 12c Commandes conflictuelles 1 Si un sillon fait l’objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le gestionnaire de l’infrastructure cherche une solution consensuelle.
2 Si aucune solution n’est trouvée, les principes ci-après sont applicables:
a. les réservations effectuées sur la base d’une convention-cadre sont prio- ritaires; b. l’OFT peut définir l’ordre de priorité pour les réservations qui ne sont pas effectuées sur la base d’une convention-cadre; c. en présence de réservations de même rang, le gestionnaire de l’infrastructure lance une procédure d’appel d’offres.
3 L’OFT règle les détails de la procédure d’offre.
Art. 15, al. 1, 1re phrase 1 La convention sur l’accès au réseau (art. 9c, al. 2, LCdF) doit être conclue entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’entreprise de transport ferroviaire. …
Art. 18, al. 1 1 La redevance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des presta- tions de base et des prix des prestations complémentaires.
Art. 19e Force obligatoire 1 Les plans d’utilisation du réseau ont force obligatoire pour les gestionnaires de l’infrastructure et les autorités concernées. 2 Ils sont valables pour l’année de l’horaire concernée jusqu’à l’attribution régle- mentaire des sillons.
Art. 19f Publication Les gestionnaires de l’infrastructure publient leurs plans d’utilisation du réseau respectifs sous forme électronique.
3 Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, JO L 276 du 20.10.2010, p. 22. 4 RS 745.1
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Art. 22, al. 1, let. b, l et m 1 Les gestionnaires de l’infrastructure définissent et publient de manière non discri- minatoire les prix des prestations supplémentaires suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être proposées avec l’infrastructure existante et avec le personnel disponible (art. 10): b. occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de trans- port ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire; l. surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a); m. surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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