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Ordonnance du SEFRI sur l'examen fédéral de maturité professionnelle
Ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)
du 16 novembre 2016
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’examen fédéral de maturité professionnelle (exa- men), qui confère la maturité professionnelle fédérale aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification professionnelle équivalente et ayant acquis les compétences spécifiques et transdisciplinaires de la formation générale appro- fondie hors du cadre d’une filière de formation reconnue au sens de l’art. 29 OMPr.
Art. 2 Autorité compétente 1 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est responsable de l’examen. 2 Il désigne un directeur de l’examen (direction de l’examen) pour l’organisation et le déroulement de l’examen. Il peut mandater un service externe. 3 La direction de l’examen surveille le respect des exigences fixées pour l’examen ainsi que la qualité de celui-ci. Elle assume notamment les tâches suivantes: a. définition des lieux et des dates d’examen; b. définition du programme d’examen; c. publication de l’annonce de l’examen; d. définition du délai d’inscription; e. définition du thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP);
RS 412.103.11 1 RS 412.103.1
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f. nomination des examinateurs et des experts aux examens; g. contrôle des demandes d’admission; h. déroulement de l’examen et surveillance de la session d’examen; i. établissement des relevés de note. 4 Le SEFRI met un secrétariat à la disposition de la direction de l’examen. Le secré- tariat est responsable de la direction administrative de l’examen. Le SEFRI peut mandater à cet effet un service externe.
Section 2 Sessions d’examen, inscription, admission et retrait
Art. 3 Sessions d’examen
1 L’examen a lieu en règle générale une fois par an.
2 Les lieux et dates des sessions d’examen ainsi que les délais d’inscription sont publiés dans la Feuille fédérale et sur le site internet du SEFRI2.
Art. 4 Conditions d’admission
1 Sont admises à l’examen les personnes qui:
a. sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification pro- fessionnelle équivalente; b. ont versé une caution de 500 francs; c. ont remis leur inscription en bonne et due forme dans les délais impartis con- formément à l’art. 5. 2 L’admission a lieu sous réserve de la remise du TIP en bonne et due forme dans les délais impartis.
Art. 5 Inscription 1 Les candidats s’inscrivent auprès du secrétariat d’examen dans les délais publiés.
2 Les documents ci-après sont nécessaires à l’inscription:
a. le formulaire d’inscription complété; b. une copie du certificat fédéral de capacité ou d’un certificat équivalent; c. une éventuelle demande de dispense de l’examen dans la deuxième langue nationale et dans la troisième langue selon l’art. 6, accompagnée des copies des diplômes de langue étrangère en question; d. une éventuelle demande de compensation des inégalités au sens de l’art. 17, al. 5; e. une preuve du paiement de la caution.
2 www.sefri.admin.ch
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3 Seuls les formulaires établis par le secrétariat d’examen doivent être utilisés pour les renseignements visés à l’al. 2, let. a, c et d. 4 Tous les documents d’inscription doivent être intégralement complétés et retournés dans les délais impartis. 5 Passé le délai d’inscription, plus aucun changement de la forme d’examen et plus aucune adaptation des branches choisies pour l’examen partiel ne sont possibles.
Art. 6 Dispense partielle de l’examen dans la deuxième langue nationale et dans la troisième langue Les candidats peuvent être dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale et dans la troisième langue sur présentation d’un diplôme de langue étran- gère reconnu. La reconnaissance des diplômes de langue étrangère et les conditions de dispense partielle sont régies par l’art. 23 OMPr.
Art. 7 Admission
1 Le SEFRI statue sur l’admission à l’examen sur proposition de la direction de
l’examen. 2 En cas de non-admission, le SEFRI établit une décision qu’il adresse par écrit au candidat au plus tard 90 jours avant le début de l’examen. 3 En cas d’admission, le secrétariat d’examen informe le candidat par écrit au plus tard 60 jours avant le début de l’examen. 4 Le secrétariat d’examen indique le lieu et la date de la session d’examen ainsi que le délai de remise du TIP en même temps que la décision d’admission. Il renvoie à la présente ordonnance et à sa référence ainsi que, en particulier, aux conditions de réussite selon l’art. 20 et aux sanctions selon l’art. 21.
Art. 8 Retrait 1 Les candidats ont la possibilité d’annuler leur inscription sans justification jusqu’à
30 jours avant le début du premier examen écrit.
2 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si un motif suffisant le justifie. Consti- tuent notamment des motifs suffisants: a. la maternité; b. une maladie ou un accident; c. le décès d’un proche; d. le service militaire, le service de protection civile ou le service civil impré- vus. 3 Le retrait selon l’al. 2 doit être immédiatement communiqué et justifié par écrit à la direction de l’examen.
4 Un retrait ne donne pas droit à un examen de rattrapage en dehors des sessions
d’examen.
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5 Les personnes qui se retirent sans motif suffisant moins de 30 jours avant le début du premier examen écrit perdent leur droit au remboursement de la caution versée (art. 25).
Section 3 Examen
Art. 9 But de l’examen L’examen doit permettre de juger si le candidat a atteint les objectifs au sens de l’art. 3 OMPr et est apte à entamer des études dans une haute école spécialisée.
Art. 10 Orientations 1 L’examen est proposé dans les orientations de la maturité professionnelle fédérale suivantes: a. technique, architecture et sciences de la vie; b. économie et services; c. santé et social. 2 L’examen est en outre proposé dans les orientations ci-après si au moins dix ins- criptions au sens de l’art. 5 sont enregistrées pour ces orientations au 31 juillet de l’année précédant la tenue de l’examen: a. nature, paysage et alimentation; b. arts visuels et arts appliqués. 3 Si aucun examen n’est organisé dans les orientations «nature, paysage et alimenta- tion» et «arts visuels et arts appliqués» en raison d’un nombre insuffisant d’inscrip- tions, la caution est remboursée aux candidats inscrits.
Art. 11 Objectifs et contenus de l’examen Les compétences, les domaines de formation et les exigences dans les différentes branches et le TIP sont régis par le plan d’études cadre du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle (PEC MP)3.
Art. 12 Directives 1 Le SEFRI édicte des directives sur l’examen en complément de la présente ordon- nance.
2 Ces directives déterminent notamment:
a. la répartition de l’examen; b. la structure de l’examen et les critères d’évaluation; c. les exigences relatives à l’élaboration et à la présentation du TIP;
3 Disponible sur le site internet du SEFRI: www.sefri.admin.ch
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d. la liste des ouvrages littéraires (par époque et par langue); e. la liste des moyens auxiliaires autorisés.
3 Les listes visées à l’al. 2, let. d et e sont actualisées chaque année.
4 Les directives sont publiées sur le site internet du SEFRI4.
5 Le SEFRI élabore ces directives en collaboration avec des enseignants de branches du degré secondaire II et des hautes écoles spécialisées et en concertation avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP).
Art. 13 Branches d’examen et TIP 1 Les branches d’examen dans les différentes orientations de la maturité profession- nelle se fondent sur le PEC MP. 2 Les branches d’examen du domaine fondamental sont les suivantes pour toutes les orientations: a. première langue nationale: allemand, français, italien ou romanche; b. deuxième langue nationale: allemand, français ou italien; c. troisième langue: allemand, français, italien ou anglais; d. mathématiques. 3 Les candidats indiquent les langues lors de leur inscription. Les candidats qui choisissent le romanche comme première langue nationale définissent la langue pour les autres branches d’examen. 4 Les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue natio- nale ou dans la troisième langue subissent un examen oral dans cette branche.
5 Les branches d’examen du domaine spécifique sont les suivantes:
a. dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
1. sciences naturelles,
2. mathématiques;
b. dans l’orientation économie et services:
1. finances et comptabilité,
2. économie et droit;
c. dans l’orientation santé et social:
1. sciences sociales,
2. sciences naturelles dans la perspective du domaine d’études HES «san-
té» et économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»; d. dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
1. sciences naturelles 1,
2. sciences naturelles 2;
4 www.sefri.admin.ch
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e. dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1. arts appliqués, art, culture,
2. information et communication.
6 Les branches d’examen du domaine complémentaire sont les suivantes:
a. dans l’orientation technique, architecture et sciences de la vie:
1. histoire et institutions politiques,
2. économie et droit;
b. dans l’orientation économie et services:
1. histoire et institutions politiques,
2. technique et environnement dans le type «économie» et économie et
droit dans le type «services»; c. dans l’orientation santé et social:
1. histoire et institutions politiques,
2. économie et droit dans la perspective du domaine d’études HES «santé»
et technique et environnement dans la perspective du domaine d’études HES «travail social»; d. dans l’orientation nature, paysage et alimentation:
1. histoire et institutions politiques,
2. économie et droit;
e. dans l’orientation arts visuels et arts appliqués:
1. histoire et institutions politiques,
2. technique et environnement.
7 L’aptitude au travail interdisciplinaire est évaluée dans le cadre d’un TIP. Le TIP doit être élaboré et présenté sur un thème prescrit et pour deux branches prescrites.
Art. 14 Organes responsables de l’examen et tâches
1 Les organes responsables de l’organisation et du déroulement de l’examen sont:
a. la direction de l’examen et le secrétariat d’examen; b. les examinateurs; c. les experts. 2 La direction de l’examen et le secrétariat d’examen assument les tâches fixées à l’art. 2, al. 3 et 4. 3 Les examinateurs élaborent les épreuves des examens écrits, corrigent les examens écrits, préparent et mènent les examens oraux, et évaluent les prestations. 4 Ils définissent le thème du TIP ainsi que les deux branches que ce dernier doit couvrir, donnent leur avis sur le projet de TIP remis, jugent le produit issu du travail de projet, assistent à la présentation orale et évaluent le TIP.
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5 Les experts sont responsables de la deuxième correction des examens écrits ainsi que de la deuxième évaluation du TIP. Ils participent aux examens oraux et à leur appréciation. 6 Ils procèdent à l’appréciation globale pour chaque branche ainsi que pour le TIP après avoir consulté les examinateurs.
Art. 15 Accès aux examens L’accès de tiers aux examens n’est possible que sur autorisation préalable de la direction de l’examen.
Section 4 Procédure de qualification, évaluation et conditions de réussite
Art. 16 Répartition de l’examen 1 Les candidats sont libres de passer l’examen dans l’une des deux formes ci-après:
a. sous la forme d’un examen complet en une seule session; b. sous la forme de deux examens partiels en deux sessions.
2 Si le candidat choisit de passer l’examen en deux examens partiels, le second
examen partiel doit avoir lieu au plus tard au cours de l’année civile qui suit le premier examen partiel. Sur demande des candidats, la direction de l’examen peut autoriser des exceptions dans des cas dûment motivés.
Art. 17 Forme d’examen et durée 1 Pour les branches du domaine fondamental et du domaine spécifique, les formes et durées d’examen sont applicables telles qu’elles sont définies dans le ch. 10 du PEC MP pour chaque orientation. 2 L’examen dans la deuxième langue nationale et dans la troisième langue est écrit ou oral. L’examen oral dure 20 minutes dans chaque langue.
3 Les branches du domaine complémentaire sont évaluées dans le cadre d’un examen
écrit ou d’un examen oral. Un examen écrit dure 90 minutes et un examen oral,
20 minutes. La direction de l’examen définit chaque année le type d’examen.
4 La présentation du TIP et la discussion qui s’ensuit durent 20 minutes au total.
5 Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée. La demande de compensation des inégalités doit être déposée en même temps que l’inscription.
Art. 18 Appréciation des prestations Les prestations dans les branches d’examen, lors des épreuves écrites et orales ainsi que pendant le TIP sont exprimées en notes entières ou en demi-notes. La meilleure
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note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des presta- tions insuffisantes.
Art. 19 Calcul et pondération des notes 1 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet d’une appréciation sont arrondies à la demi-note ou la note entière supérieure. Cette règle ne s’applique pas à la note globale. 2 Pour les candidats qui sont dispensés de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou dans la troisième langue, la note de la langue concernée correspond à la moyenne du résultat, converti en note d’examen par le SEFRI, de l’examen de diplôme dans la langue étrangère et de la note de l’examen oral; la pondération ci-après est applicable: a. résultat converti de l’examen de diplôme dans la langue étrangère: 70 %; b. note de l’examen oral: 30 %. 3 La conversion du résultat de l’examen de diplôme dans la langue étrangère a lieu de manière analogue à la conversion dans les filières de maturité professionnelle reconnues. 4 La note du travail interdisciplinaire correspond à la note du TIP. La note du TIP correspond à la moyenne de la note du produit issu du travail de projet et de la note de la présentation; la pondération ci-après est applicable: a. note du produit: compte double; b. note de la présentation: compte simple.
5 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à une décimale, des notes de
toutes les branches dans le domaine fondamental, le domaine spécifique et le domaine complémentaire ainsi que de la note pour le travail interdisciplinaire.
Art. 20 Conditions de réussite
1 L’examen est réussi si:
a. la note globale est égale ou supérieure à 4; b. la note du travail interdisciplinaire est égale ou supérieure à 4; b. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2, et c. deux notes au maximum sont inférieures à 4.
2 L’examen est considéré comme non réussi si le candidat:
a. ne se présente pas à tout ou partie de l’examen sans donner à temps de motifs suffisants; b. après avoir passé le premier examen partiel, ne se présente pas dans les délais impartis au sens de l’art. 16, al. 2, au deuxième examen partiel;
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c. s’est servi de moyens auxiliaires non autorisés ou a commis une autre fraude.
Art. 21 Sanctions
1 Les règles suivantes sont applicables pour les cas visés à l’art. 20, al. 2:
a. les notes déjà obtenues sont annulées; b. la caution n’est pas remboursée. 2 Par ailleurs, les règles ci-après s’appliquent aux cas visés à l’art. 20, al. 2, let. c:
a. le candidat est exclu de la session d’examen; l’exclusion fait l’objet d’une décision du SEFRI sur demande de la direction de l’examen; le candidat a le droit de passer l’examen sous réserve, jusqu’à l’entrée en force de la déci- sion définitive; b. dans des cas particulièrement graves, le SEFRI peut statuer dans sa décision sur l’exclusion définitive du candidat fautif.
Art. 22 Décision concernant le résultat de l’examen et communication des notes
1 L’examinateur et l’expert attestent par leur signature l’exactitude des notes.
2 Au terme de l’examen, la décision concernant le résultat de l’examen est commu- niquée par écrit au candidat. 3 S’il apparaît, au terme du premier examen partiel, que les conditions de réussite au sens de l’art. 20, al. 1, ne peuvent pas être remplies, les notes obtenues sont commu- niquées au candidat.
4 En cas d’échec à l’examen, la décision concernant le résultat de l’examen est
rendue par le SEFRI. La décision est accompagnée des notes obtenues.
Art. 23 Certificat fédéral de maturité professionnelle Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat fédéral de maturité profession- nelle accompagné de l’attestation de notes afférente. L’attestation de notes men- tionne: a. le nom, le prénom, le lieu ou le pays d’origine et la date de naissance; b. le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité; c. les notes dans les branches d’examen; d. la note pour le travail interdisciplinaire et le thème du TIP; e. la note globale; f. l’orientation de la maturité professionnelle selon le PEC MP; g. la date de l’acte et la signature de la direction de l’examen et du directeur suppléant du SEFRI.
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Art. 24 Répétition
1 L’examen peut être répété une fois.
2 En cas de répétition dans les deux ans suivant la communication de la décision
concernant le résultat de l’examen, seules les branches où les prestations ont été insuffisantes ou le TIP jugé insuffisant doivent être répétés. Passé ce délai, l’ensemble des branches ainsi que le TIP doivent être répétés.
3 Pour la répétition du TIP, le candidat peut choisir entre:
a. retravailler le TIP jugé insuffisant, ou b. élaborer un nouveau TIP sur le sujet prescrit pour la nouvelle session d’examen.
4 Les branches devant être répétées peuvent l’être en une ou deux sessions
d’examen.
5 Dans le cas d’un premier examen partiel insuffisant qui empêche la réussite de
l’ensemble de l’examen, les branches où les prestations ont été insuffisantes ainsi que le TIP jugé insuffisant peuvent être répétés avant le deuxième examen partiel.
Art. 25 Remboursement de la caution La caution est remboursée au candidat au terme de la session d’examen. Les cas visés à l’art. 20, al. 2, sont réservés.
Section 5 Procédure de recours
Art. 26 Les procédures de recours contre les décisions rendues selon la présente ordonnance sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Section 6 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation d’un autre acte Le règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle du 22 septembre
20095 est abrogé.
Art. 28 Dispositions transitoires
1 Les candidats qui ont subi le premier examen partiel selon le règlement du
22 septembre 2009 avant le 1er octobre 2018 achèvent l’examen selon les disposi- tions dudit règlement.
5 Non publié au RO.
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2 Les répétitions de l’examen selon le règlement du 22 septembre 2009 sont pos-
sibles jusqu’à la session 2021 au plus tard.
3 La première procédure de qualification au sens des dispositions de la présente
ordonnance aura lieu en 2019.
Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 novembre 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, Directeur suppléant
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