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AS 2016 4683

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du 23 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 56, al. 1 1 Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon les méthodes sui- vantes: a. l’approche standard; b. la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE).

Art. 57 Approche standard 1 Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche standard est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés con- formément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur poten- tielle future.

2 LaFINMA édicte les dispositions d’exécution techniques selon les standards

minimaux de Bâle.

Art. 58 Abrogé

1 RS 952.03

2016-1662 4683

O sur les fonds propres RO 2016

Art. 62, al. 5 5 Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 doit tenir compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

Art. 63, al. 3, let. f et fbis

3 Les classes de positions suivantes ne peuvent pas être pondérées au moyen des

notations externes: f. les titres de participation; fbis. les parts de patrimoines gérés collectivement;

Art. 66, al. 3bis 3bis Les positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f bis, sont pondérées conformément aux dispositions d’exécution techniques de la FINMA. La FINMA se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

Art. 107, al. 2 2 Lorsque la conversion est effectuée selon l’approche standard visée à l’art. 56, al. 1, let. a, et à l’art. 57, les banques des catégories 1 à 3 visées à l’annexe 3 OB2 doivent en informer la FINMA, en indiquant les conséquences qui en découlent pour les gros risques.

Titre précédant l’art. 148g Section 3 Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016

Art. 148g 1 Le calcul des équivalents-crédit de dérivés en vue de déterminer les fonds propres nécessaires doit être effectué selon les art. 56 à 59 au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2016. 2 La pondération des positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. fbis, doit être effectuée au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2016 conformément à l’art. 66, al. 3bis.

3 Jusqu’au 31 décembre 2018, la conversion de dérivés en leur équivalent-crédit

intervenant dans le cadre du titre 4 peut également être effectuée selon la méthode de la valeur de marché ou la méthode standard visées aux art. 56 à 583 dans leur teneur du 1er juillet 2016. La FINMA peut prolonger ce délai.

2 RS 952.02 3 RO 2012 5441

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O sur les fonds propres RO 2016

Annexe 4, ch. 1.2 et 1.3 Abrogés

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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O sur les fonds propres RO 2016

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