AS 2016 4933
AS 2016 4933
Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 9 décembre 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Art. 10, phrase introductive Les logopédistes-orthophonistes ou les organisations de logopédistes-orthophonistes traitent, sur prescription médicale, les patients souffrant de troubles du langage et de la parole, de l’articulation, de la voix ou du débit ayant une des causes suivantes:
Titre précédant l’art. 11a Section 5 Neuropsychologie
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations diagnostiques fournies sur prescription médicale par des neuropsychologues au sens de l’art. 50b OAMal. 2 Elle prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de six séances. Deux prescriptions médicales au maximum sont possibles par année et par patient.
Art. 14 Préparation à l’accouchement L’assurance prend en charge une contribution de 150 francs: a. pour un cours individuel ou collectif de préparation à l’accouchement dis- pensé par une sage-femme ou par une organisation de sages-femmes, ou
1 RS 832.112.31
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b. pour un entretien de conseil avec une sage-femme ou avec une organisation de sages-femmes en vue de la naissance, de la planification et de l’organi- sation de la période postnatale à domicile et de la préparation à l’allaitement.
Art. 15, al. 1 1 Les conseils en cas d’allaitement (art. 29, al. 2, let. c, LAMal 2) sont à la charge de l’assurance lorsqu’ils sont prodigués par une sage-femme, par une organisation de sages-femmes ou par une infirmière ou un infirmier ayant suivi une formation spé- ciale dans ce domaine.
Art. 16 Prestations des sages-femmes
1 Les sages-femmes et les organisations de sages-femmes peuvent effectuer à la
charge de l’assurance les prestations suivantes: a. les prestations définies à l’art. 13, let. a:
1. lors d’une grossesse normale, la sage-femme ou l’organisation de
sages-femmes peut effectuer sept examens de contrôle; elle est tenue de signaler à l’assurée qu’une consultation médicale est indiquée pendant le premier trimestre,
2. lors d’une grossesse à risque, sans manifestation pathologique, la sage-
femme ou l’organisation de sages-femmes collabore avec le médecin; lors d’une grossesse pathologique, la sage-femme ou l’organisation de sages-femmes effectue ses prestations selon la prescription médicale; b. les prestations définies aux art. 13, let. c et e, 14 et 15; c. un suivi, consistant en des visites à domicile pour surveiller l’état de santé de la mère et de l’enfant et leur prodiguer des soins ainsi que pour soutenir, guider et conseiller la mère dans la manière de prendre soin de l’enfant et de le nourrir, aux conditions suivantes:
1. durant les 56 jours suivant la naissance, la sage-femme ou l’organisa-
tion de sages-femmes peut effectuer seize visites à domicile au plus en cas de naissance prématurée, de naissance multiple, de premier enfant ou de césarienne ou dix visites à domicile au plus dans tous les autres cas,
2. durant les 10 jours suivant la naissance, la sage-femme ou l’organi-
sation de sages-femmes peut, en plus des visites à domicile visées au ch. 1, effectuer au maximum cinq fois une deuxième visite le même jour,
3. une prescription médicale est requise pour des visites à domicile sup-
plémentaires à celles visées aux ch. 1 et 2 ou pour les visites à effectuer après les 56 jours suivant la naissance.
2 RS 832.10
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2 Les sages-femmes ou les organisations de sages-femmes peuvent prescrire les
analyses de laboratoire nécessaires pour les prestations mentionnées à l’art. 13, let. a et e, conformément à une désignation distincte dans la liste des analyses (LA). 3 Elles peuvent prescrire, lors d’un examen de contrôle, un contrôle ultrasonogra- phique conformément à l’art. 13, let. b.
Art. 42, titre et al. 3 Formation et formation postgrade 3 Est réputé titre de formation postgrade au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation héma- tologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.
Art. 43 Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale 1 Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires: a. dont le chef peut justifier d’un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal; b. disposant, pour lesdites analyses, d’une autorisation au sens de l’art. 8, 2 Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires: a. dont le chef peut justifier d’un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spé- cialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique; b. disposant, pour lesdites analyses, d’une autorisation au sens de l’art. 8, LAGH.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 11a entre en vigueur le 1er juillet 2017.
9 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
3 RS 810.12
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