AS 2016 4955
Ordonnance sur la délivrance des preuves d'origine
Ordonnance sur la délivrance des preuves d’origine (ODPO)
Modification du 23 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 3, let. c Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)2 d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f).
Art. 4, let. c et g Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance: c. les déclarations d’origine et déclarations d’origine EUR-MED qui, confor- mément aux bases juridiques visées à l’art. 1, let. a, sont établies par l’expor- tateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représen- tant de l’exportateur; g. les déclarations d’origine et déclarations d’origine de remplacement qui sont établies par l’exportateur enregistré conformément à l’OROPD3.
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Titre précédant l’art. 18a Section 3a Procédure pour exportateurs enregistrés
Art. 18a Obligation d’enregistrement Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregis- tré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’AFD.
Art. 18b Conditions d’enregistrement Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a, l’exportateur doit remplir les condi- tions suivantes: a. être une personne morale ou physique dont le siège ou le domicile est en Suisse; b. être en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire; c. accepter que ses données soient transmises aux Etats désignés à l’art. 1, al. 2, de l’OROPD4.
Art. 18c Contrôle, décision, frais 1 La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 18b sont remplies.
2 Elle peut en cas de besoin:
a. exiger d’autres documents et informations; b. examiner des preuves d’origine. 3 Elle rend sa décision sur l’enregistrement au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents. 4 Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, elle le lui notifie sur demande par voie de décision.
5 L’enregistrement est gratuit.
Art. 18d Droits de l’exportateur enregistré L’exportateur enregistré peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées dans l’OROPD5.
4 RS 946.39 5 RS 946.39
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Art. 18e Obligations de l’exportateur enregistré L’exportateur enregistré a les obligations suivantes: a. il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes toute modification qui concerne les conditions énoncées à l’art. 18b; b. il prête son concours lors des contrôles effectués par l’AFD, en particulier:
1. en autorisant le contrôle des éventuels processus de fabrication,
2. en exposant le déroulement des opérations,
3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,
4. en fournissant des renseignements,
5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de
grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’AFD; c. il suit les instructions données par l’AFD et prend les mesures nécessaires.
Art. 18f Retrait de l’enregistrement 1 La direction d’arrondissement des douanes retire l’enregistrement à l’exportateur enregistré lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 18b. 2 Lorsqu’elle envisage de retirer l’enregistrement à un exportateur enregistré, l’AFD peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 18b.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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