AS 2016 4959
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
Ordonnance relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d’origine, OROPD)
Modification du 23 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, à l’exception de l’art. 25, al 3, «Union européenne» est remplacé par «UE».
2 Dans tout l’acte, «(formule A)» est remplacé par «Formule A».
Art. 1, al. 2 2 Les certificats d’origine de remplacement Formule A et les déclarations d’origine de remplacement utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d’Etats membres de l’Union européenne (UE), de la Nor- vège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l’UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu’ils recon- naissent à leur tour les certificats d’origine de remplacement et les déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.
1 RS 946.39
2016-2304 4959
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 2, let. a La présente ordonnance est applicable: a. sur le territoire douanier suisse, y compris la Principauté de Liechtenstein2 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein 3, (Suisse) et
Art. 4, al. 5 5 L’al. 4 ne s’applique qu’aux produits originaires de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l’art. 19 s’applique par analogie.
Art. 6, al. 1 et 3 à 5
1 Les produits relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé sont considérés
comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires utilisées dans sa fabrication. 3 Les produits non originaires relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 de la liste figurant à l’annexe 1 sont remplies. 4 Si, dans la colonne 3 de l’annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire d’un produit, c’est la valeur en douane des ma- tières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse qui est détermi- nante. 5 Par dérogation aux al. 1 à 3, des matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé pour autant que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 7, al. 1, let. d, k et n
1 Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les
ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’art. 6, al. 1 à 4, soient ou non remplies: d. le repassage ou le pressage des textiles; k. ne concerne que les textes allemand et italien; n. ne concerne que le texte allemand;
2 Voir RS 0.631.112.514
3 Voir RS 0.631.112.136
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 14, al. 3 3 Les matières qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation dans un pays membre d’un groupement régional, mais qui n’y ont pas acquis le caractère origi- naire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises non originaires.
Art. 16, al. 1 et 3, let. b 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés (PMA) mentionnés à l’annexe 1, colonnes C et D, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires4, lorsque le dévelop- pement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries dans ces pays bénéficiaires le justifie. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné dépose une demande à la Suisse.
3 Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation, le pays déposant une
demande fournit, à l’appui de celle-ci, une documentation aussi complète que pos- sible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants: b. nature et quantité des matières non originaires;
Art. 17, al. 4
4 Les art. 14 et 19, al. 6, sont réservés.
Art. 19 Conditions de transport 1 Si la taxation préférentielle est demandée pour un produit originaire, il doit s’agir du même produit que celui qui a été exporté du pays bénéficiaire. Avant d’être taxé au taux préférentiel, il ne doit pas être modifié, ni être transformé de quelque ma- nière que ce soit. Les ouvraisons ou transformations sont admises, pour autant qu’elles soient nécessaires pour assurer la conservation du produit en l’état. 2 L’apposition de marques, d’étiquettes ou de plombages, ou l’ajout de documenta- tion sont permis, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir des prescriptions nationales de la Suisse. 3 L’al. 1 s’applique par analogie aux produits originaires qui sont importés dans un pays bénéficiaire en vue du cumul prévu aux art. 26 et 33. 4 Le stockage de produits et le fractionnement d’envois dans un pays de transit sont permis, à condition que les marchandises y restent sous contrôle douanier. 5 Pour vérifier si les conditions énoncées aux al. 1 à 4 sont remplies, les autorités douanières suisses peuvent exiger la présentation de documents de transport, de preuves effectives ou concrètes, ou d’une attestation délivrée par les autorités doua- nières du pays de transit.
4 RS 632.911
O relative aux règles d’origine RO 2016
6 Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d’un autre pays membre de ce même groupement et y faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations.
Art. 20, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Les produits originaires qui sont expédiés d’un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu’il soit démontré aux autorités douanières suisses: 2 Un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplé- mentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été expo- sés.
Art. 21 Modèles de preuve de l’origine 1 Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses: a. un certificat d’origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités doua- nières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; b. un certificat d’origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d’un Etat membre de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d’un certificat d’origine Formule A délivré par l’autorité gouvernemen- tale compétente du pays bénéficiaire; c. une déclaration d’origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l’annexe 3; d. une déclaration d’origine de remplacement établie dans l’UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l’annexe 3, ou e. une déclaration sur facture conforme à l’art. 38b. 2 Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans un pays bénéfi- ciaire, une déclaration d’origine doit être établie conformément à l’annexe 3.
Art. 22, al. 3
3 La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 23, al. 1 1 La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d’origine et celles qui figurent sur d’autres documents d’envoi n’affecte pas la validité de la preuve d’origine s’il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.
Titre précédant l’art. 24 Section 2 Certificats d’origine Formule A
Art. 25, al. 3 3 Le pays d’importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d’un Etat membre de l’UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L’exportateur ou son représentant doit apposer une signa- ture manuscrite.
Art. 26 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie 1 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine. 2 Dans ces cas, les certificats d’origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.
Art. 28, al. 1 Le certificat d’origine doit être présenté, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéfi- ciaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés.
Art. 29, al. 1 et 3
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 30, al. 1 1 En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander à l’autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d’origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Dupli- cate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
Art. 31, al. 1 1 En cas d’importation par envois échelonnés, un certificat d’origine doit être établi pour chaque envoi.
Insérer avant le titre de la section 3 du chapitre 4
Art. 31a Restriction temporelle à l’utilisation du certificat d’origine Formule A 1 Le pays bénéficiaire déclare par écrit à quelle date il introduit le système des exportateurs enregistrés (REX). A compter de cette date, les certificats d’origine Formule A peuvent encore être utilisés pendant douze mois. 2 Sur demande du pays bénéficiaire, le délai prévu à l’al. 1 peut être étendu de six mois au maximum.
Titre précédant l’art. 32 Section 3 Déclaration d’origine
Art. 32 Etablissement 1 La déclaration d’origine visée à l’annexe 3 est établie par l’exportateur des pro- duits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires. 2 Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier com- mercial qui permet d’identifier l’exportateur concerné et les différentes marchan- dises.
3 L’établissement de la déclaration d’origine est en outre soumis aux conditions
suivantes: a. pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d’origine doit être éta- blie. L’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré n’est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant; b. pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l’exportateur doit être enregistré en tant qu’ex- portateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 33 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie 1 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’exportateur du pays bénéficiaire d’un pro- duit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Nor- vège ou de Turquie ont été utilisées s’appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine. 2 Dans ces cas, les preuves d’origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspon- dantes doivent figurer sur la preuve d’origine.
Art. 34 Délai de présentation 1 La déclaration d’origine doit être présentée aux autorités douanières suisses dans un délai de douze mois à compter de la date de son établissement. 2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des déclarations d’origine pré- sentées après expiration du délai: a. lorsque ce délai n’a pas pu être respecté en raison de circonstances excep- tionnelles, ou b. lorsque les produits concernés leur ont été présentés avant expiration du dé- lai.
Titre précédant l’art. 35 Abrogé
Art. 35 Etablissement a posteriori La déclaration d’origine peut être établie après l’exportation des produits auxquels elle se rapporte; l’art. 32, al. 3, let. b, est réservé.
Titre précédant l’art. 36 Abrogé
Art. 36 Importation par envois échelonnés 1 En cas d’importation par envois échelonnés, une déclaration d’origine doit être établie pour chaque envoi. 2 Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté classé dans la section XVI ou XVII ou dans la position 7308 ou 9406 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, une seule déclara-
O relative aux règles d’origine RO 2016
tion d’origine concernant tout le produit est à présenter aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi partiel.
Titre précédant l’art. 37 Section 4 Déclaration d’origine de remplacement pour les exportateurs enregistrés et duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A
Art. 37 Principe 1 Les exportateurs enregistrés peuvent en tout temps remplacer des certificats d’ori- gine Formule A ou des déclarations d’origine par une ou plusieurs déclarations d’origine: a. lorsque les produits visés par les documents de référence à fractionner sont sous contrôle douanier, et b. lorsque les certificats d’origine Formule A sont fractionnés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits. 2 Les déclarations d’origine de remplacement peuvent être délivrées pour des pro- duits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers l’UE, la Norvège ou la Turquie. 3 Les art. 32 à 36 s’appliquent par analogie aux déclarations d’origine de rempla- cement.
Titre précédant l’art. 38 Abrogé
Art. 38 Etablissement de déclarations d’origine de remplacement 1 Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d’origine de remplacement. 2 Les déclarations d’origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement». 3 Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d’origine de rem- placement avec les indications suivantes: a. toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire; b. la date à laquelle la déclaration d’origine ou le certificat d’origine For- mule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire; c. les indications nécessaires selon la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les men- tions d’un éventuel cumul;
O relative aux règles d’origine RO 2016
d. le nom, l’adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse; e. le nom et l’adresse du destinataire des marchandises dans l’UE, en Norvège ou en Turquie, et f. la date et le lieu de l’établissement de la déclaration d’origine de remplace- ment.
4 Lorsqu’un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine est rem-
placé, le réexportateur fait figurer les indications suivantes sur le certificat d’origine Formule A original ou sur la déclaration d’origine: a. les indications relatives à la déclaration d’origine de remplacement; b. le nom et l’adresse du réexportateur en Suisse; c. le nom et l’adresse du destinataire dans l’UE, en Norvège ou en Turquie.
5 La déclaration d’origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou
«Replaced».
Art. 38a Délivrance de duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A L’art. 30 s’applique par analogie aux duplicata de certificats d’origine de remplace- ment Formule A.
Titre précédant l’art. 38b Section 5 Déclaration sur facture
1 Une déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur d’un pays bénéfi- ciaire qui n’a pas encore achevé la mise en place du système REX. La déclaration ne peut être établie que pour des envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs. Le prix départ usine est détermi- nant. 2 L’établissement de la déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes: a. la déclaration doit être établie par l’exportateur et signée à la main; b. elle doit être rédigée en français ou en anglais, dans les termes prévus à l’annexe 4; c. en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Nor- vège ou de Turquie, l’art. 26 s’applique par analogie; d. l’exportateur doit présenter, sur demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver le caractère originaire des marchandises concer- nées;
O relative aux règles d’origine RO 2016
e. il doit conserver pendant au moins trois ans un double de la déclaration sur facture et les preuves d’origine.
3 L’art. 28 s’applique par analogie.
Titre précédant l’art. 38c Section 6 Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional
Art. 38c Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importa- teur par la présentation: a. d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; b. d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément c. d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.
Art. 38d Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse
1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre
d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation: a. d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; b. d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément c. d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32. 2 Les preuves d’origine mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être délivrées que si des preuves d’origine valables en vertu de l’art. 38c sont présentées dans le pays bénéfi- ciaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse. 3 Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’exporta- tion.
O relative aux règles d’origine RO 2016
Art. 39, al. 1, 2, 5 et 6 1 Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des indications relatives à l’origine des produits concernés. 2 Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine Formule A, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture soit à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représenta- tion diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement Formule A ou d’une déclaration d’origine de remplace- ment, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d’origine de remplacement ou la déclaration d’origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie. 5 La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont l’authenticité ou l’exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance. 6 Dans le cas de certificats d’origine Formule A délivrés conformément à l’art. 26, de déclarations d’origine établies conformément à l’art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l’art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.
Art. 40, al. 1 1 Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités doua- nières du pays de transit.
Art. 41 Taxation provisoire Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du con- trôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoirement taxés au taux normal du tarif et mis en libre pratique en Suisse.
Art. 43 Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse 1 Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement Formule A et des déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse. 2 Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation des
O relative aux règles d’origine RO 2016
marchandises EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations d’origine déli- vrés en Suisse. 3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la procédure et à l’étendue de l’assistance administrative.
Art. 44 Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets
1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse:
a. les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d’origine Formule A; b. les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d’origine Formule A; c. les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d’origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d’origine.
2 Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences
(SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l’UE ou de la Norvège, communiquent à l’administration suisse des douanes le nom et l’adresse de l’autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernemen- tales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement. 3 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l’UE envoient le nom et l’adresse de l’autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l’UE les indications visées à l’al. 2. 4 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l’UE, envoient les indications visées à l’al. 2 à l’administration suisse des douanes ou à l’administration norvégienne des douanes. 5 Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2.
Art. 45, al. 1 1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine Formule A, les conditions d’établissement des déclarations sur facture, les conditions d’établissement des déclarations d’origine et la coopération administrative.
Art. 46, al. 2 2 En vue du contrôle a posteriori des déclarations sur facture et des déclarations d’origine, les exportateurs dans le pays bénéficiaire conservent pendant au moins trois ans des copies des déclarations et des documents justifiant de l’origine et, le cas échéant, les documents d’exportation.
O relative aux règles d’origine RO 2016
II Les annexes 2 à 6 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
O relative aux règles d’origine RO 2016
Annexe 2 (art. 21, al. 1, let. a)
Certificat d’origine Formule A
Le texte du certificat d’origine Formule A peut être consulté à l’adresse suivante: www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A
O relative aux règles d’origine RO 2016
Annexe 3 (art. 21, al. 1, let. c, d, et 2, et 32, al. 1)
Déclaration d’origine
La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie sur tout do- cument commercial, avec indication du nom et de l’adresse complète, la description des marchandises et la date d’établissement.
Version française: L’exportateur …5 (numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …6 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …7.
Version anglaise: The exporter …8 (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …9 preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is …. 10
5 En lieu et place de l’indication du nom et de l’adresse complète, il est possible de ren- voyer à ces informations à un autre endroit du document commercial. 6 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 7 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisam- ment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie d’une position du système har- monisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l’indication ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l’UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumula- tion», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation»; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation» . 8 En lieu et place de l’indication du nom et de l’adresse complète, il est possible de ren- voyer à ces informations à un autre endroit du document commercial. 9 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 10 Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre «P»; pour les produits suffisam- ment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre «W», suivie d’une position du système har- monisé (exemple: «W 9618»). Le cas échéant, l’indication ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: a) en cas de cumul bilatéral: «Switzerland cumulation» ou «Cumul Suisse»; b) en cas de cumul avec l’UE, la Norvège ou la Turquie: «Cumul UE», «EU cumula- tion», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» ou «Turkey cu- mulation»; c) en cas de cumul régional: «Cumul régional» ou «Regional cumulation».
O relative aux règles d’origine RO 2016
Annexe 4
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Les notes de bas de
Version française: L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indi- cation claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … 11 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Version anglaise: The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …12 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Lieu et date)13 (Signature de l’exportateur et nom du signataire en caractères d’imprimerie)
11 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire. 12 L’origine des marchandises doit être indiquée, c.-à-d. l’origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
13 Ces indications peuvent être omises lorsqu’elles figurent sur la facture.
O relative aux règles d’origine RO 2016
Annexe 5 (art. 13, al. 2)
Marchandises exclues du cumul régional Position SH Désignation des marchandises
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chap. 50 à 63)
6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caout-
chouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout-
chouc ou en matière plastique
6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière
plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel
6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière
plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique
O relative aux règles d’origine RO 2016
Annexe 6 (art. 13, al. 3)
Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul régional Désignation du groupement Pays faisant partie du groupement
Association des nations de Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, l’Asie du Sud-Est (ANASE) Philippines, Thaïlande, Vietnam
Le cumul régional ne s’applique ni au Brunéi Darussalam ni à Singapour, bien que membres de l’ANASE, car ce ne sont pas des pays bénéficiaires.