AS 2016 5059
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale
du 18 décembre 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20152, arrête:
Art. 1
1 La Convention du Conseil de l’Europe et de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale dans sa version révisée et entrée en vigueur le 1er juin 2011 (Convention)3 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Au moment de la ratification, il formule les réserves suivantes, sur la base de l’art. 30, par. 1, let. a, b, c, d et f, de la Convention:
Réserves concernant les art. 2, par. 1, 11 à 17 et 28, par. 7, de la Convention:
1. La Suisse n’accorde aucune forme d’assistance administrative pour les im-
pôts visés à l’art. 2, par. 1, let. b, ch. ii à iv, de la Convention.
2. La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de recou-
vrement en vertu des art. 11 à 16 de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1.
3. La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des
créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Con- vention pour la Suisse; en cas de retrait d’une réserve au sens des ch. 1 et 2, la Suisse n’accorde aucune assistance administrative en rapport avec des
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Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe et RO 2016
créances fiscales qui existent déjà à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
4. La Suisse n’accorde aucune assistance administrative en matière de notifi-
cation de documents en vertu de l’art. 17, par. 1, de la Convention pour les impôts cités à l’art. 2, par. 1.
5. La Suisse applique l’art. 28, par. 7, de la Convention exclusivement:
a. s’il existe une période d’imposition, pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1 er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie; b. s’il n’existe pas de période d’imposition, pour l’assistance administra- tive portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1 er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Con- vention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
Art. 2 Lors de la ratification, le Conseil fédéral remet les déclarations suivantes au Se- crétaire général du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE (dépositaires): a. la déclaration prévue à l’art. 4, par. 3, de la Convention4, selon laquelle l’autorité compétente suisse peut informer les personnes concernées avant de fournir des renseignements les concernant conformément aux art. 5 et 7 de la Convention; b. la déclaration prévue à l’art. 9, par. 3, de la Convention, selon laquelle la Suisse n’accepte pas les demandes visant à autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à des contrôles fiscaux en Suisse.
Art. 3 1 Lors de la ratification, le Conseil fédéral communique à l’un des dépositaires que les impôts visés à l’art. 2, par. 2, de la Convention5 auxquels celle-ci s’applique pour la Suisse sont les impôts suivants: a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu global, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer- ciaux, gains en capital et autres revenus); b. les impôts cantonaux et communaux sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune).
4 RS 0.652.1 5 RS 0.652.1
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2 Il communique à l’un des dépositaires toutes les modifications devant être appor- tées, conformément à l’art. 2, par. 3, de la Convention. 3 Lors de la ratification, il communique à l’un des dépositaires que le chef du Dépar- tement fédéral des finances ou son représentant autorisé est l’autorité compétente pour la Suisse au sens de l’art. 3, par. 1, let. d, de la Convention. 4 Il communique à l’un des dépositaires toutes les modifications devant être appor- tées, conformément à l’art. 3, par. 3, de la Convention.
Art. 4 Conformément à l’art. 28, par. 6, de la Convention6, le Conseil fédéral peut convenir avec une ou plusieurs Parties que la Convention s’applique à l’assistance administra- tive portant sur des périodes d’imposition ou des obligations fiscales à partir de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Suisse.
Art. 5 La modification de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale7 dans la version figurant en annexe est adoptée.
Art. 6 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de l’acte figurant en annexe.
Conseil national, 18 décembre 2015 Conseil des Etats, 18 décembre 2015 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
6 RS 0.652.1 7 RS 651.1
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 9 avril 2016 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à l’art. 6, al. 2, la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art.
5 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
8 FF 2015 8777
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Annexe (art. 5)
Modification d’un autre acte
La loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale9 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1, al. 1, phrase introductive
1 La présente loi règle l’exécution de l’assistance administrative en matière
d’échange de renseignements sur demande et d’échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:
Art. 2 Compétence L’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administra- tive.
Art. 3, let. a, bbis et d Dans la présente loi, on entend par: a. personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les ren- seignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de ren- seignements; bbis. échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d’assistance administrative; d. échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseigne- ments en possession de l’AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l’autorité compétente étran- gère.
Art. 4, al. 1 et 3
1 Abrogé
3 La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des
personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisembla- blement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée
9 RS 651.1
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ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concer- nées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseigne- ments.
Art. 5a Accords sur la protection des données Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut con- clure des accords en la matière. Ces dispositions doivent offrir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des don-
Titre précédant l’art. 6 Chapitre 2 Echange de renseignements sur demande Section 1 Demandes d’assistance administrative de l’étranger
Titre précédant l’art. 8 Section 2 Obtention de renseignements
Art. 9, al. 5, et 10, al. 4 Abrogés
Art. 14, al. 4 et 5, 3e phrase
4 L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à
l’étranger, pour autant que: a. la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise; ou que b. l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
5 … Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.
3bis L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que: a. la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise; ou que b. l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
10 RS 235.1
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4 Elle informe en outre, par publication anonyme dans la Feuille fédérale, les per- sonnes concernées par la demande groupée: b. de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:
1. leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou
qu’elles y soient domiciliées,
2. leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale
de documents à destination du pays concerné soit admise, ou
3. l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifica-
tions; 5 Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.
Titre précédant l’art. 16 Section 3 Procédure
Art. 17, al. 3 3 L’AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. A défaut, elle notifie la décision par publi- cation dans la Feuille fédérale.
Art. 20, al. 3, 1re phrase 3 Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative peuvent, pour autant que l’autorité compétente de l’Etat requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou trans- mis à un Etat tiers, l’AFC donne son consentement après examen. …
Titre précédant l’art. 21a Abrogé
Art. 21a, titre et al. 4 et 5 Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir
4 et 5 Abrogés
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Titre précédant l’art. 22 Section 4 Demandes suisses d’assistance administrative
5bis L’AFC examine si les renseignements obtenus de l’étranger peuvent intéresser d’autres autorités suisses et transmet à celles-ci les renseignements en question, pour autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse le prévoie. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’Etat requis. 7 L’al. 6 n’est pas applicable en ce qui concerne les Etats desquels la Suisse peut obtenir des renseignements sans demande préalable.
Titre précédant l’art. 22a Chapitre 3 Echange spontané de renseignements
Art. 22a Principes 1 Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. A cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pra- tique d’autres Etats. 2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements. 3 Les administrations fiscales cantonales remettent à l’AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compé- tentes étrangères.
4 L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis.
5 Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut
notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formu- laires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.
Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir
1 L’AFC informe de l’échange spontané de renseignements prévu la personne con-
cernée et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 PA11.
2 Exceptionnellement, elle n’informe ces personnes de l’échange spontané de ren-
seignements qu’après son exécution, si l’information préalable risque de compro- mettre le but de l’assistance administrative et l’aboutissement d’une enquête. Au surplus, l’art. 21a, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
11 RS 172.021
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3 Lorsqu’une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l’AFC l’informe de la transmission prévue de renseignements par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle fixe un délai pour ce faire.
Art. 22c Droit de participation et consultation des pièces des personnes habilitées à recourir L’art. 15 s’applique par analogie au droit de participation et à la consultation des pièces.
Art. 22d Procédures Les art. 16, 17, 19 et 20 s’appliquent par analogie aux procédures.
Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger 1 L’AFC transmet les renseignements que d’autres Etats lui ont transmis spontané- ment aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispo- sitions régissant l’assistance administrative de la convention applicable. 2 Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un Etat étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’Etat qui lui a transmis les renseignements.
Titre précédant l’art. 22f Chapitre 4 Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques
Art. 22f Traitement des données L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi, traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.
Art. 22g Système d’information 1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en vertu des conventions applicables et de la présente loi.
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2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par
l’AFC sont habilités à traiter les données. 3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes: a. recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions appli- cables et du droit suisse; b. traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi; c. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales; d. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire; e. lutter contre la commission d’infractions fiscales; f. établir des statistiques.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. l’organisation et la gestion du système d’informations; b. les catégories de données personnelles traitées; c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administra- tives ou pénales; d. les autorisations d’accès et de traitement; e. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
Art. 22h Obligation de garder le secret 1 Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la pré- sente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. à la transmission de renseignements et aux publications prévus par la con- vention applicable et la présente loi; b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des auto- rités chargées de l’exécution de la présente loi; c. lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.
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Art. 22i Statistiques 1 L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fis- cales. 2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l’al. 1.
Titre précédant l’art. 22j Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 22j Infractions à des injonctions officielles La personne concernée ou le détenteur des renseignements qui, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force concernant la remise des rensei- gnements visés à l’art. 9 ou 10 que l’AFC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par la présente disposition sont punis d’une amende de 10 000 francs au plus.
Art. 22k Infractions à l’interdiction d’informer Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque enfreint intentionnelle- ment ou par négligence l’interdiction d’informer énoncée à l’art. 21a, al. 3.
Art. 22l Procédure 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.
2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.
Titre précédant l’art. 23 Chapitre 6 Dispositions finales
12 RS 313.0
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